Rectification of criminal appeal judgment costs and counsel fees

CREP ap15-006051-98/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 févr. 2016Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal criminal appeal chamber granted a request to rectify its judgment of 3 February 2016. It accepted that the defendant had been represented by chosen counsel, not by ex officio counsel, and therefore deleted the award of an official-defense indemnity. The court also revised the cost order so that the CHF 1,540 appeal costs were borne half by the recourant and half by the State, and it rendered the rectification judgment without costs.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; rectification of a judgment where the dispositive incorrectly awards an ex officio fee to counsel who acted as chosen counsel. A rectification is admissible to align the dispositive with the actual procedural status of representation. If the party was not represented ex officio, no ex officio indemnity may be maintained. Costs may be adjusted in the rectified judgment according to the degree of success; where the party succeeds only partly, a proportional allocation is permissible (consid. 3-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL

98 AP15.006051-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 février 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter


Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 3 février 2016 (n° 82) présentée le 11 février 2016 par l'avocat [...] dans la cause n° AP15.006051-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 3 février 2016, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2015 par le Collège des juges d’application des peines (I), a annulé les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 et maintenu celle-ci pour le surplus (II), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant était fixée à 972 fr. (IV), a dit que les frais d’arrêt, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office

  • 2 - du recourant, par 972 fr., étaient mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 1’256 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge de Mohamed Pasteur serait exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (VI). 2.Par procédé du 11 février 2016, l'avocat [...] a indiqué avoir représenté le recourant en qualité de défenseur de choix et a demandé la rectification de l’arrêt en conséquence. Il ajoutait que ses honoraires pour la procédure de recours s’élevaient à 4'456 fr. 40, TVA comprise. 3.Il convient de donner suite à cette demande de rectification, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), et de modifier l’arrêt concerné aux chiffres IV, V et VI de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée (cf. CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126; CREP 13 décembre 2011/544). Pour ce qui est de l’indemnité requise par le recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, il doit d’abord être constaté que la partie n’a obtenu que partiellement gain de cause; en particulier, elle a succombé sur ses conclusions principales tendant à sa libération immédiate, celle-ci étant, le cas échéant, assortie de règles de conduite et/ou d’une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve. En outre, le renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction ne met pas fin à la procédure de réexamen de la libération conditionnelle, ouverte le 24 mars 2015 par la saisine du Collège des Juges d'application des peines par l'Office d'exécution des peines. Dès lors, il appartiendra, le cas échéant, au condamné d’adresser à la fin de la procédure ses éventuelles prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2, 1 re

phrase, CPP (cf. le principe posé par CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

  • 3 - 4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 11 février 2016 est admise. II. L’arrêt du 3 février 2016 est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif : « IV. (supprimé). V.Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, soit de 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. (supprimé) ». III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocat (pour L.________), -Ministère public central;

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

rectificationchosen counselofficial defensecost allocationcriminal appealprocedural correction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal judgment had to be rectified under Art. 83(1) CPP

Solution extraite

Yes. The request was admitted and the prior judgment was amended accordingly.

Motifs extraits

The court accepted that the prior cost and fee orders had to be corrected because no ex officio indemnity should have been awarded.

Question juridique clé

Whether an ex officio fee had to be awarded to counsel

Solution extraite

No. Since the lawyer acted as chosen counsel, the ex officio fee was deleted.

Motifs extraits

The rectification had to reflect the procedural status of counsel; the court therefore suppressed the award of an official defense fee.

Question juridique clé

How procedural costs of the rectification judgment should be allocated

Solution extraite

The appeal costs remained CHF 1,540, but only half, i.e. CHF 770, was charged to the recourant, the rest being borne by the State.

Motifs extraits

Because the appellant only partially succeeded, costs were apportioned accordingly; the rectification judgment itself was rendered without costs.

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