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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.006051-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 3 février
2016 (n° 82) présentée le 11 février 2016 par l'avocat [...] dans la cause
n° AP15.006051-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 3 février 2016, la Cour de céans a partiellement
admis le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 29
décembre 2015 par le Collège des juges d’application des peines (I), a
annulé les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre
2015 et maintenu celle-ci pour le surplus (II), a dit que l’indemnité allouée
au défenseur d’office du recourant était fixée à 972 fr. (IV), a dit que les
frais d’arrêt, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
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du recourant, par 972 fr., étaient mis à la charge de ce dernier à raison de
la moitié, soit de 1’256 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et
a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus mise à la charge de Mohamed Pasteur serait exigible
pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée
(VI).
2.Par procédé du 11 février 2016, l'avocat [...] a indiqué avoir
représenté le recourant en qualité de défenseur de choix et a demandé la
rectification de l’arrêt en conséquence. Il ajoutait que ses honoraires pour
la procédure de recours s’élevaient à 4'456 fr. 40, TVA comprise.
3.Il convient de donner suite à cette demande de rectification,
en application de l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS
312.0), et de modifier l’arrêt concerné aux chiffres IV, V et VI de son
dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office
ne doit être allouée (cf. CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126;
CREP 13 décembre 2011/544).
Pour ce qui est de l’indemnité requise par le recourant pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de
recours, il doit d’abord être constaté que la partie n’a obtenu que
partiellement gain de cause; en particulier, elle a succombé sur ses
conclusions principales tendant à sa libération immédiate, celle-ci étant, le
cas échéant, assortie de règles de conduite et/ou d’une assistance de
probation pour la durée de la mise à l’épreuve. En outre, le renvoi à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction ne met pas fin à la
procédure de réexamen de la libération conditionnelle, ouverte le 24 mars
2015 par la saisine du Collège des Juges d'application des peines par
l'Office d'exécution des peines. Dès lors, il appartiendra, le cas échéant,
au condamné d’adresser à la fin de la procédure ses éventuelles
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2, 1
re
phrase, CPP (cf. le principe posé par CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et
les références citées).
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3 -
4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de rectification du 11 février 2016 est admise.
II. L’arrêt du 3 février 2016 est modifié comme il suit aux chiffres
IV, V et VI de son dispositif :
« IV. (supprimé).
V.Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de
la moitié, soit de 770 fr. (sept cent septante francs), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. (supprimé) ».
III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me [...], avocat (pour L.________),
-Ministère public central;
-
4 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :