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TRIBUNAL CANTONAL
121
AP15.006051
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 64a, 64b CP; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2017 par
N.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2017 par le Collège des
juges d’application des peines dans la cause n° AP15.006051, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 7 septembre 1987, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a constaté que N.________, né en 1961, s'était rendu
coupable de brigandage qualifié, lésions corporelles simples
intentionnelles, lésions corporelles simples avec usage d'un instrument
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dangereux, voies de fait, vol et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et l'a condamné à quatre ans de réclusion. L'exécution de
cette peine a été suspendue au profit d'un internement.
N.________ a en outre fait l’objet d’autres condamnations
pénales. Par jugement du 8 février 1994, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour
brigandage qualifié, lésions corporelles simples et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 15 mars 1996, le Tribunal
correctionnel du district de Grandson l’a condamné à six ans de réclusion
pour délit manqué de meurtre, délit manqué de viol, lésions corporelles
simples, voies de fait, brigandage, violation de domicile et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 20 février 2002, le
Tribunal correctionnel du district de la Broye et du Nord vaudois l’a
condamné à cinq mois d’emprisonnement pour incendie intentionnel.
L’exécution de ces trois peines a également été suspendue au profit de
l’internement.
b) Le 1
er
octobre 2007, lors du réexamen des internements
imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code
pénal (CP; RS 311.0) le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement
conformément au nouveau droit (art. 64 CP).
c) Le condamné s'est évadé le 14 juillet 2013 de la Fondation
Bartimée, au sein de laquelle il était placé depuis le 5 décembre 2012. Le
15 juillet 2013, l'Office d'exécution des peines (OEP) a procédé à son
signalement RIPOL et ordonné la poursuite de son internement au sein
d'un établissement pénitentiaire, avec la poursuite de la prise en charge
psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires (SMPP). Le prénommé a été interpellé en France le 25 juillet
2013 et a été détenu à titre extraditionnel jusqu'au 30 décembre 2014,
date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Depuis le
6 janvier 2015, il est détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe
(EPO).
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d) Autant que de besoin, la Chambre des recours pénale se
réfère au surplus à l’état de fait de son précédent arrêt, rendu à l’égard de
N.________ le 3 février 2016 en relation avec le même complexe de faits
(cf. let. f ci-dessous).
e) Par décision du 29 décembre 2015, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle de l’internement ordonné le 7 septembre 1987 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu
de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions
d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas
réunies (II), a rejeté, pour autant qu'elle soit recevable, la conclusion du
condamné tendant à une indemnisation du fait de la prétendue illicéité de
son internement entre le 10 avril 1996 et le 13 mars 2002 (III) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
f) Par arrêt du 3 février 2016 (n° 82), la Chambre des recours
pénale, admettant partiellement le recours du condamné, a annulé les
chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 et a
renvoyé le dossier de la cause au Collège des juges d’application des
peines pour complément d’instruction au sens des considérants. Elle a
estimé, en substance, qu’une nouvelle expertise psychiatrique devait être
mise en œuvre pour déterminer si le traitement entamé en janvier 2015
avait eu un effet sur la dangerosité du condamné, étant ajouté que
l’évasion de l’intéressé, le 14 juillet 2013, de la Fondation Bartimée, devait
être appréciée au regard de ce critère.
B.a) Le 28 janvier et le 24 mars 2016, le condamné a fait l’objet
d’avertissements pour avoir consommé des stupéfiants, un test au THC
s’étant à chaque reprise révélé positif. Au cours de l’année 2016, il a aussi
été sanctionné à six reprises pour avoir refusé de se soumettre à un test
d’urine. Le 13 novembre 2016, il a fait l’objet de mesures disciplinaires
notamment pour dommages à la propriété, ainsi que, à cette dernière
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date, pour avoir proféré injures et menaces envers le personnel
pénitentiaire.
b) Mis en œuvre par le Collège des juges d’application des
peines par suite du renvoi de la cause, l’expert psychiatre, le Dr Etienne
Colomb, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Saint-Sulpice,
a déposé son rapport le 21 août 2016 (P. 49). Il a posé les diagnostics de
trouble mixte de la personnalité (avec traits de personnalité immature, de
personnalité dyssociale et de personnalité passive-agressive), de
syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples et
d’intelligence limite. Il a exposé que ce trouble conduisait l’expertisé à
avoir recours à de telles substances de manière épisodique, avec risque
de passage à l’acte, et que ce même trouble l’empêchait également de
s’insérer socialement et professionnellement en raison de difficultés
majeures dans les relations interpersonnelles, l’intéressé étant impulsif,
projectif, incapable d’élaborer. En particulier, il ne pouvait élaborer un
projet adéquat de libération. Dans les années 2000, l’expertisé avait pu
montrer qu’il avait de ressources, qu’il pouvait les mobiliser, qu’il était à
même de maintenir une abstinence et qu’il pouvait respecter un cadre
assez strict. Toutefois, depuis 2010, il n’avait plus manifesté qu’il disposait
de telles ressources. L’expert tenait le risque de réitération pour
important, « même s’il n’est pas imminent en raison du trouble de la
personnalité que présente (l’intéressé) » (P. 49, p. 14). Enfin, l’expert a
indiqué ne pas avoir « constaté d’évolution notable entre son examen et
ses observations et ceux du Dr Vuille en 2012 » (P. 49, p. 15), ces résultats
étant qualifiés de « quasiment superposables » (P. 49, p. 12). L’expert
Colomb a ajouté ce qui suit :
« D’un point de vue psychiatrique, il n’y a aucune évolution
dans l’expression de la culpabilité, des remords et des moyens à mettre
en œuvre pour éviter une récidive. On sait combien le traitement des
troubles de la personnalité est difficile et que leur évolution ou leur
modification sont longues. » (P. 49, p. 12).
Quant aux perspectives d’avenir, l’expert a considéré que tout
changement de cadre était source d’angoisse pour l’expertisé. Il a ajouté
ce qui suit :
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« Comme tous les experts qui ont examiné M. N., je ne
peux que recommander une ouverture progressive du cadre sachant qu’à
chaque fois M. N. n’a pas été à même de respecter les règles
imposées à cet élargissement. Le problème qui se pose à chaque fois est
celui de la tolérance. (...) J’estime que l’ouverture du cadre ne peut se
faire qu’en tolérant certains écarts. Mais cette tolérance ne signifie pas
une absence de sanctions mais la volonté de tenter de ne pas révoquer
une décision par un retour en internement en milieu carcéral. (...).
En cas de libération conditionnelle, j’estime que le risque de
consommation de substances psycho-actives est élevé. Il est donc
indispensable d’imposer à long terme un contrôle au moins hebdomadaire
de la consommation de substances psycho-actives. (...) j’estime qu’il est
indispensable également d’imposer une activité régulière dans un milieu
protégé. Enfin, il est indispensable qu’il (le condamné, réd.) bénéficie
d’une assistance de probation » (P. 49, pp. 12-13).
L’expert a au surplus émis « de grandes réserves » quant au
projet de l’expertisé de regagner le Maroc (P. 49, p. 13). Il a considéré que
l’intéressé n’était pas « demandeur d’un changement de son
fonctionnement » (P. 49, p. 13) et que, s’il suivait certes une
psychothérapie à raison d’une séance par mois, « il s’agit plus d’un
traitement de soutien que d’un traitement à visée psychothérapeutique à
proprement parler » (P. 49, p. 12). Ainsi, l’expert a estimé que, « [d]’un
point de vue psychiatrique, une mesure thérapeutique institutionnelle ne
permettra pas de diminuer de manière significative le risque de récidive »
(P. 49, p. 16).
c) Invitée à se déterminer sur l’expertise, la défense a, par
mémoire du 2 septembre 2016, requis notamment que l’expert soit
réinterpellé quant à l’indication d’une mesure de traitement des addictions
(P. 52).
Dans sa séance des 10/11 octobre 2016, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) s’est ralliée aux conclusions
de l’expertise.
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Le 7 octobre 2016, le Ministère public a préavisé en défaveur
de la libération conditionnelle (P. 55).
Dans une nouvelle détermination, du 3 janvier 2017, la
défense a conclu principalement à ce que soit constaté l’échec de la
mesure d’internement, à la levée de cette mesure et à l’octroi de la
libération conditionnelle de cette mesure, subsidiairement à ce que la
libération conditionnelle soit assortie d’éventuelles règles de conduite et
d’une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve, plus
subsidiairement à ce qu’il soit déféré devant le juge de l’art. 65 CP pour
que soit, le cas échéant, prononcée, en lieu et place de la mesure
d’internement, une mesure de traitement des addictions, respectivement
une mesure de traitement institutionnel. Il a en outre requis diverses
mesures d’instruction (P. 64).
d) Par décision du 27 janvier 2017, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle de l’internement ordonné le 7 septembre 1987 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu
de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions
d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas
réunies (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
C.Par acte du 9 février 2017, N.________, agissant par son
défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce que soit constaté l’échec de
la mesure d’internement, à la levée de cette mesure et à l’octroi de la
libération conditionnelle de cette mesure, subsidiairement à ce que la
libération conditionnelle soit assortie d’éventuelles règles de conduite et
d’une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve, plus
subsidiairement à ce qu’il soit déféré devant le juge de l’art. 65 CP pour
que soit, le cas échéant, prononcée, en lieu et place de la mesure
d’internement, une mesure de traitement des addictions, respectivement
une mesure de traitement institutionnel. Il a en outre requis diverses
mesures d’instruction.
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7 -
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des
juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est
régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours
(art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1Se référant intégralement à leurs précédentes considérations
(cf. consid. 4, p. 15), les premiers juges ont refusé la libération
conditionnelle motif pris de l’absence de toute évolution quant au risque
de réitération, cet état étant qualifié de stagnation. Ils ont considéré que
l’expertise du Dr Colomb établissait que le condamné semblait « à ce jour
incapable de mobiliser ses ressources en vue d’élaborer un quelconque
projet » (ibid.). Les premiers juges ont ajouté que les troubles de la
personnalité du condamné reléguaient au second plan sa problématique
de dépendance, ce qui excluait le prononcé d’une mesure de traitement
des addictions en lieu et place de l’internement (cf. consid. 4, p. 16).
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8 -
Pour sa part, le condamné fait valoir, en substance, que l’état
de fait du jugement serait trop succinct, que l’internement subi à ce jour
ne permettrait plus d’escompter une amélioration de son état, que cette
mesure serait contraire à la proportionnalité, que ses projets d’avenir ne
seraient pas irréalistes et que le risque de réitération serait contenu par
une mesure de traitement des addictions, voire de traitement
institutionnel.
2.2Selon l’art. 64a al. 1, 1
re
phrase, CP, l’auteur est libéré
conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il
est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Aux termes de l'art.
64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur
demande, au moins une fois par an, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut
l'être.
L’auteur peut être libéré conditionnellement à la condition qu’il
existe une forte probabilité qu’il se conduira bien en liberté. La libération
conditionnelle de l’internement dépend dès lors d’un pronostic favorable
(Dupuis et alii, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art.
64a CP). L’examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte
que lors de l’examen de la même question concernant une mesure
thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62 CP). La garantie de la sécurité
publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les
enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu’une sécurité
absolue puisse jamais être tout à fait garantie. Le pronostic doit être posé
en tenant compte du comportement de l’intéressé dans son ensemble et
plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits
par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de son
internement, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à
vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels (ATF 136 IV 165
consid. 2.1.1 et 2.1.2; CREP 3 février 2016/82 consid. 2.2, déjà
mentionné, rendu à l’égard du recourant).
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9 -
2.3Il y a lieu de statuer successivement sur les divers moyens du
recourant.
2.3.1Le recourant se plaint d’abord d’un état de fait trop succinct.
Tant le Collège des juges d'application des peines que la Cour
de céans se sont déjà prononcés sur la situation du recourant. S’agissant
d’un même complexe de faits, le renvoi à des décisions précédentes est
possible (ATF 141 IV 244, JdT 2016 IV 72). Il en va notamment ainsi en
matière d’internement puisque l'art. 64b al. 1 let. a CP impose un
réexamen au moins annuel; on ne saurait donc faire grief aux premiers
juges de s’être référés à leur appréciation antérieure, ce d’autant que,
comme on le verra plus en détail ci-après, le dernier avis médical insiste
sur la stabilité de la situation du condamné. La décision attaquée
comprend 17 pages. Elle retrace l’entier des faits depuis l’évasion du
condamné de la Fondation Bartimée. En particulier, elle comporte une
synthèse approfondie de l’expertise du Dr Colomb; l’appréciation de cet
avis – tenu pour déterminant par les premiers juges – figure sur environ
une page et demie (consid. 4, pp. 15 s.). Dès lors, on ne saurait soutenir
que la décision, annuelle, manquerait de motivation.
2.3.2Le recourant se plaint ensuite de ce qu’il n’ait pas été statué
spécifiquement sur le chiffre I de ses conclusions du 3 janvier 2017,
portant sur la constatation de l’échec de la mesure d’internement et sur sa
levée pure et simple. Il soutient que la dernière expertise confirmerait la
stabilité de ses troubles et qu’aucune évolution notable n’aurait eu lieu en
quatre ans. Il considère dès lors que la mesure, qui dure depuis plus de 20
ans, violerait le principe de la proportionnalité.
Les premiers juges ont soigneusement examiné la question. Ils
ont en particulier mis en exergue un risque de réitération élevé sur la base
de l’expertise du Dr Colomb confirmant les précédents avis médicaux,
l’état du condamné étant qualifié de stagnation. En outre, ils ont considéré
à juste titre que les projets d’avenir du condamné étaient irréalistes. Le
recourant sollicite l’opinion de l’expert Colomb. En effet, loin de mettre en
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cause l’internement, celui-ci a indiqué que, le risque de transgression des
règles étant élevé, l’on ne pouvait que recommander une ouverture
progressive du cadre, avec contrôles d’abstinence et activité en milieu
protégé. La consommation récurrente de substances psycho-actives
(avouée à l’expert Colomb; cf. P. 49, p. 7, in fine) et l’évasion du
condamné de la Fondation Bartimée témoignent de sa propension à la
transgression de règles. Cette situation perdure depuis longtemps. Outre
la consommation de substances psycho-actives, elle trouve son origine
dans les troubles de la personnalité du condamné. L’expert insiste sur la
difficulté de traiter de tels troubles, qu’il tient dès lors pour chroniques.
Qui plus est, le condamné ne présente aucune évolution dans l’expression
de la culpabilité, des remords et des moyens à mettre en œuvre pour
éviter une récidive. L’intéressé n’est du reste pas « demandeur d’un
changement de son fonctionnement ». En effet, s’il suit certes une
psychothérapie à raison d’une séance par mois, « il s’agit plus d’un
traitement de soutien que d’un traitement à visée psychothérapeutique à
proprement parler ». C’est pour ces motifs que l’expert a estimé que
« [d]’un point de vue psychiatrique, une mesure thérapeutique
institutionnelle ne permettra pas de diminuer de manière significative le
risque de récidive ». La CIC s’est ralliée à cet avis. La Cour fait également
sienne cette opinion. Dans ces circonstances, comme l’ont à tout le moins
implicitement considéré les premiers juges, on ne peut parler d’échec de
la mesure d’internement qui commanderait sa levée pure et simple de
cette mesure ou même le prononcé d’une mesure thérapeutique, celle-ci
n’obéissant pas aux mêmes conditions que l’internement quant à son
réexamen.
2.3.3Le recourant considère que la libération conditionnelle devrait
être envisagée au vu du pronostic favorable qui pourrait être posé en cas
de retour au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il
ajoute que son départ vers ce pays « est une réalité qui joue également
sur l’appréciation du risque de récidive en Suisse » (recours, p. 14).
Sous l’angle de l’art. 86 al. 1 CP, la Cour de céans a considéré
que le risque de récidive ne concernait pas seulement les délits qui
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pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité
publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus
appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir
sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 15 septembre 2016/614
consid. 2.3). Ce principe est aussi applicable sous l’angle de l’art. 64a CP.
In casu, il doit être déduit de l’expertise du Dr Colomb que le risque de
récidive est indépendant du lieu de séjour du condamné, dès lors que les
infractions ont été commises « en raison du trouble de la personnalité
mais également en raison de l’imprégnation alcoolique et parfois de
haschich » (P. 49, p. 11). La Cour fait sien cet avis, que ne contredit aucun
élément du dossier et auquel s’est, en particulier, ralliée la CIC.
Pour le reste, ce moyen tend à contester le risque de
réitération retenu. Ce danger est toutefois important à dire d’expert (P. 49,
p. 12). La CIC s’est ralliée à cet avis également, que la Cour fait sien.
Comme déjà relevé, l’expert Colomb met ce risque en relation en
particulier avec un trouble de la personnalité présenté par le condamné.
Ce trouble existe de longue date. Avec le syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples, il est à l’origine des infractions
réprimées. Comme déjà indiqué également, le condamné ne présente
aucune amélioration à long terme, sa situation se caractérisant bien plutôt
par sa stabilité. En particulier, le Dr Colomb a indiqué ne pas avoir
« constaté d’évolution notable entre son examen et ses observations et
ceux du Dr Vuille en 2012 » (P. 49, p. 15). Le condamné n’est du reste pas
« demandeur d’un changement de son fonctionnement ». Le motif de
protection de l’intérêt public qui a prévalu sans discontinuer depuis le
début de la mesure d’internement reste donc déterminant aujourd’hui
encore.
2.3.4D’une manière plus générale, comme il l’avait déjà fait lors de
la précédente procédure devant la Cour de céans, le recourant conteste le
pronostic des premiers juges quant à son comportement futur. En
présence d’une situation expressément qualifiée de stable par la plus
récente expertise, force est pourtant de constater que cette appréciation
repose sur des motifs convaincants sous l’angle de l’art. 64a CP. En effet,
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l'échec du placement du condamné à la Fondation Bartimée, sa fuite à
l'étranger et les diverses sanctions disciplinaires qu'il a encourues depuis
son retour aux EPO témoignent d’une propension à la transgression,
expressément mise en exergue par l’expert Colomb (P. 49, p. 9), qui
souligne aussi l’impulsivité de l’intéressé (P. 49, p. 11). En outre, le
condamné n'a guère conscience de la gravité des actes qu'il a pu
commettre et du motif pour lequel il est interné. Ainsi, il montre peu
d’empathie pour ses victimes et persiste à se dire victime de mesures
arbitraires de l’autorité. Enfin, il consomme de manière récurrente de
l’alcool et des stupéfiants lorsqu’il en a la faculté. Ainsi, comme le relève
l’expert, il apparaît peu impliqué dans le but poursuivi par l’internement.
Ces éléments permettent d’exclure, au degré de vraisemblance requis,
que l’intéressé se conduira correctement en liberté. Partant, ils
commandent le refus de la libération conditionnelle en l’état.
Par identité de motifs, en présence de facteurs de mauvais
pronostic durables d’un tel poids, on ne voit guère de quelles mesures
d'assistance de probation ou de règles de conduite (au sens de l’art. 64a
al. 2 CP) pourrait être assortie une éventuelle libération conditionnelle.
2.4Le moyen du recours déduit du principe de la proportionnalité
doit être examiné séparément au vu de la durée de l’internement du
condamné.
Il découle du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 56 al. 2 CP) que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour
l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux
droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur.
Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est
si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de
nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient
de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la
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nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens
juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité
du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété
ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les
arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité consid.
3; CREP 30 mars 2016/208 consid. 2.2).
S’agissant en particulier d’une mesure d’internement, ce
principe commande d’opposer, dans l’examen du cas particulier,
l’impératif de protection de l’intérêt public et la prétention de l’interné à
recouvrer la liberté. En cas d’internement de longue durée, celle-ci prend
progressivement le pas sur celui-là. Dans cette pesée d’intérêts opposés,
le juge doit mettre en relation la dangerosité de l’auteur avec l’atteinte
découlant de la mesure. Il doit prendre en compte les infractions à
redouter, l’étendue de la mise en danger et le poids des intérêts
juridiquement protégés menacés. Plus les infractions susceptibles d’être
commises par l’interné une fois libéré sont graves, plus il y lieu de se
montrer circonspect dans l’appréciation du risque, et inversement (TF
6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3; ATF 118 IV 108 consid. 2a,
pp. 113 s.; ATF 127 IV 1 consid. 2a, p. 5).
Dans le cas particulier, les infractions à l’origine de
l’internement ont porté atteinte aussi bien à la vie, à l’intégrité corporelle,
au patrimoine qu’à l’intégrité sexuelle des victimes; à une reprise, le
condamné a fait usage d’un couteau, au moyen duquel il a menacé un
homme hémiplégique de lui trancher la gorge pour se faire remettre son
porte-monnaie, avant de frapper sa victime. A une autre occasion, il a
menacé les occupants d’une voiture au moyen d’un couteau à cran
d’arrêt, dont la lame, longue de 8 cm, était ouverte. Au vu d’un tel
tableau, le vol à l’étalage perpétré en août 1986 et les infractions en
matière de stupéfiants sont évidemment reléguées au second plan.
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Comme déjà relevé, l’état clinique de l’interné est stable. Le
trouble de la personnalité que présentait le condamné lors des actes
incriminés perdure. Ce trouble est, comme déjà relevé, dans une mesure
significative à l’origine de son activité criminelle. L’intéressé ne fait preuve
d’aucun amendement. Né en 1961, il est encore relativement jeune et en
pleine possession de ses moyens physiques. Il témoigne peu d’empathie
pour ses victimes. Il présente ainsi une dangerosité significative.
L’impératif de protection de l’intérêt public doit donc l’emporter sur la
prétention de l’interné à recouvrer la liberté.
2.5Le recourant demande enfin le prononcé d’une mesure de
traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ou d’une mesure
thérapeutique institutionnelle. Comme la Cour de céans l’a relevé dans
son précédent arrêt, modifier un internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, prononcée en application de l’art. 59 CP,
implique la saisine du juge compétent selon l’art. 65 al. 1 CP, soit celui qui
a prononcé la peine ou ordonné l'internement. Les décisions ordonnant ou
renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP
constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens
des art. 363 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282; CREP 5 juin
2015/363; CREP 5 janvier 2015/2 et les références citées). C’est le Juge
d’application des peines qui peut être amené, le cas échéant sur
proposition de l’OEP, à saisir le tribunal compétent pour se prononcer sur
un éventuel changement de la sanction (CREP 5 juin 2015/363 consid.
3.2.3). Ces principes s’appliquent par analogie à la mesure thérapeutique
institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 CP).
Or, en l’état, aucun élément du dossier ne justifie la saisine du
tribunal, faute de tout avis allant dans le sens d’une modification de la
mesure d’internement. Quoi qu’il en soit, une telle saisine devrait se
fonder sur un avis psychiatrique. Or, le Dr Colomb relève expressément
qu’une mesure thérapeutique institutionnelle « ne permettra pas une
diminution notable du risque de récidive », respectivement « ne permettra
pas de diminuer de manière significative le risque de récidive » (P. 49, pp.
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15 -
13 et 16). Le fait que l’expert ait par ailleurs recommandé une ouverture
progressive du cadre de l’internement n’y change rien, faute de remettre
en cause l’internement dans son principe.
Pour le reste, si l’expert ne se prononce certes pas
expressément sur le prononcé d’une mesure de traitement des addictions,
il n’en reste pas moins que le diagnostic posé de syndrome de
dépendance à des substances psycho-actives multiples n’est pas seul à
l’origine du risque de réitération. En effet, le trouble de la personnalité du
condamné doit aussi être pris en compte dans une mesure significative.
C’est par l‘effet de ce trouble, chronique et qui n’est pas de nature à être
soulagé par une mesure de traitement des addictions, que l’intéressé
minimise ses actes et fait preuve de peu d’empathie envers ses victimes,
étant précisé qu’il n’est pas demandeur d’un changement de son
fonctionnement. Il s’agit de facteurs de mauvais pronostic qui sont
déterminants pour le refus de la libération conditionnelle. Partant,
substituer une mesure de traitement des addictions à l’internement ne
serait pas de nature à satisfaire à l’impératif légal de garantie de la
sécurité publique. C’est donc en vain que le recourant met au premier
plan les conséquences de son addiction au détriment de celles de son
trouble de la personnalité (recours, p. 12, in medio).
2.6Pour le reste, le recourant conclut à la mise en œuvre de
diverses mesures d’instruction, à savoir une nouvelle interpellation de
l’expert, l’interpellation du Dr Marcot (du SMPP) et la tenue d’une audience
devant le Collège des juges d'application des peines avec audition des Drs
Colomb, Marcot et Moldovan.
L’expert Colomb a répondu à l’ensemble des questions
déterminantes pour l’issue de la cause. Toute nouvelle interpellation de ce
praticien ne pourrait donc qu’être redondante et, partant, contraire à
l’économie de la procédure. Quant aux autres médecins dont le condamné
demande l’interpellation, respectivement l’audition, il doit être relevé que
le status de l’intéressé est stable depuis des années et qu’il n’existe
aucune divergence d’opinion significative entre spécialistes, étant ajouté
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16 -
que la CIC s’est ralliée à l’expertise du Dr Colomb. Ces mesures seraient
donc également vaines.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 27 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 27 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
sont mis à la charge du recourant N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour N.),
-
17 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/958/CGY/BD),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1