351
TRIBUNAL CANTONAL
382
AP15.005850-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 26 LEP, 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2015 par P.________
contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.005850-CMD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné P.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces, menaces
qualifiées, séquestration, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir
d’assistance et d’éducation, à une peine privative de liberté de 42 mois et
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à 30 jours-amende à 20 francs le jour, sous déduction de 496 jours de
détention préventive (I), et a ordonné à P.________ de suivre un traitement
psychiatrique ambulatoire auprès du Service de médecine pénitentiaire ou
de tout autre psychiatre (II).
b) Il ressort de la motivation du jugement précité que durant
une période indéterminée, mais vraisemblablement depuis l’année 2004
jusqu’au
24 janvier 2013, date de son arrestation, P.________ a maltraité les
membres de sa famille, tant verbalement que physiquement. Il a
notamment battu régulièrement son épouse, son fils handicapé qui était
dans l’incapacité de se défendre, et dans une moindre mesure sa fille, les
frappant au visage, sur la poitrine et dans le dos, utilisant parfois des
objets tels qu’une chaussure, un livre, une casserole ou un câble
électrique, leur occasionnant des hématomes et parfois des blessures.
Comme son fils réagissait lorsque P.________ battait son épouse, celui-ci
emmenait parfois cette dernière dans la voiture, dont il fermait les portes
à clé, puis la frappait partout sur le corps. A plusieurs reprises, P.________ a
en outre saisi son épouse et son fils par le cou, les a jetés au sol et leur a
écrasé le cou avec son pied. P.________ a également menacé à plusieurs
reprises les membres de sa famille de les tuer. Durant la même période, il
a privé les membres de sa famille de liberté, en les enfermant à clé
lorsqu’il s’absentait, en contrôlant tous leurs déplacements et en les
empêchant au maximum d’avoir des contacts avec l’extérieur. Enfin, de
novembre 2012 à janvier 2013, il a contraint son épouse à subir jusqu’à
quatre relations sexuelles complètes par jour et le 22 janvier 2013, il l’a
contrainte à lui prodiguer une fellation.
c) P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en
cours d’enquête, confiée à des psychiatres de la Fondation de Nant. Dans
leur rapport du
4 mars 2013, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la
personnalité paranoïaque et ont retenu un risque de récidive important,
susceptible d’être diminué par un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique toutefois complexe, difficile à mettre en œuvre et
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nécessitant une motivation suffisante de la part de l’intéressé, ainsi
qu’une conscience accrue des difficultés générées par son fonctionnement
psychique (P. 47).
d) P.________ a en outre fait l’objet d’une expertise
psychiatrique, ordonnée par la Justice de paix du district d’Aigle, afin de
déterminer si une mesure civile devait être prononcée à son endroit. Il
ressort d’un rapport d’expertise du
22 décembre 2014 établi par des psychiatres de la Fondation de Nant que
P.________ souffre d’un trouble de la personnalité paranoïaque, qui le
pousse à se sentir menacé par ce qui lui est étranger ou extérieur et
l’incite à la prudence pour ce qui est de ses intérêts matériels ou
administratifs, P.________ défendant ainsi spontanément ses propres
intérêts et courant plutôt le risque de trop s’investir pour les défendre, de
sorte qu’il apparaît raisonnablement apte à s’occuper seul de ses affaires.
e) Dans un rapport du 28 janvier 2015, la direction de
l’Etablissement d’exécution de peines de Bellevue, à Neuchâtel, a préavisé
en défaveur de l’élargissement anticipé de P.. La direction relevait
que, malgré un bon comportement de l’intéressé et un suivi psychiatrique
régulier, P. restait dans le déni concernant les infractions
commises et se positionnait comme victime, démontrant ainsi une
absence totale de remise en question et d’introspection. Il soutenait
notamment que son épouse était victime d’un lavage de cerveau de la
part de son père, que les accusations proférées à son endroit relevaient du
mensonge et qu’il était une personne non violente, n’ayant jamais usé de
contrainte envers les membres de sa famille. La direction de
l’Etablissement a en outre relevé que P.________ semblait continuer à
exercer une emprise sur son épouse, qui lui faisait parvenir de l’argent, et
qu’il aurait engagé un détective privé pour la surveiller. Elle relevait enfin
que P.________ ne paraissait pas vouloir tenir compte de la décision du
Service de la population (ci-après : le SPOP) en vertu de laquelle il aurait
l’obligation de quitter le canton de Vaud, puisqu’il affirmait pouvoir aller
habiter chez sa sœur et sa mère à sa sortie de prison, en attendant de
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pouvoir trouver un logement indépendant, voire de retourner vivre auprès
de son épouse et de ses enfants.
f) Le 5 février 2015, le Dr [...], du Centre neuchâtelois de
psychiatrie, a indiqué à la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après : la CIC) que depuis son transfert de la prison de La Croisée à
l’Etablissement d’exécution de peines de Bellevue, à Neuchâtel, le 14 août
2014, P.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique bimensuel. Ce dernier
a cependant refusé tout traitement psychotrope, pourtant souhaitable de
l’avis du patricien, traitement qui a dès lors été interrompu. Le médecin a
précisé que les traitements psychiques mis en place visaient à assouplir
les mécanismes de défense de P.________ afin de l’aider à mieux accepter
la critique, sortir de sa position de victime et commencer à se remettre en
question, l’objectif à terme devant lui permettre de faire un travail sur les
faits qui lui étaient reprochés et qu’il continuait de nier.
g) Lors de sa séance des 16 et 17 février 2015, la CIC a relevé
que l’examen de la situation du condamné faisait apparaître une
accumulation de violences familiales et d’abus sexuels, ainsi que des
rapports d’emprise sur son épouse et ses enfants, survenant sur un fond
de jalousie morbide et de distorsion affective. Elle a relevé un risque de
récidive important présenté par P., pour le même type d’actes
répréhensibles, la persistance d’une emprise exercée sur son épouse et
l’absence totale de remise en question malgré un suivi psychiatrique
régulier. L’ensemble de ces circonstances conduisait la CIC à préconiser,
en l’état, le maintien de P. en milieu fermé, nonobstant une
récente adéquation de son comportement aux contraintes du cadre
carcéral.
B.a) Le 24 mars 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après :
l’OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle de P.________ (P. 3).
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b) Par courrier du 8 avril 2015, le Ministère public s’est rallié
au préavis défavorable de l’OEP (P. 8).
c) Entendu par le Juge d'application des peines le 20 avril 2015
(P. 9), P.________ a notamment déclaré dans un premier temps que, sur
l’ensemble des faits objet de son jugement, il admettait uniquement avoir
proféré une injure à l’encontre de son épouse. Revenant ensuite sur ses
propos, il s’est excusé et a évoqué une situation familiale compliquée en
raison du handicap de son fils. C’est dans ce contexte qu’il aurait été
amené à intervenir pour séparer physiquement son épouse de son fils
lorsqu’ils se battaient. Il conteste toutefois les avoir frappés ou menacés
de mort, soutenant avoir plutôt joué un rôle de pacificateur dans ce
contexte tendu. Il a néanmoins déclaré accepter de se faire soigner, pour
son épouse. Interrogé au sujet de son traitement auprès du Dr C.,
P. a expliqué être suivi sur le plan psychique, en raison de sa
nervosité, qu’il mettait en relation avec le diabète dont il souffrait,
ajoutant que cette pathologie entraînait des problèmes psychiques, des
maux de tête et que son incarcération le rendait nerveux, raisons pour
lesquelles il souhaitait poursuivre ce suivi psychiatrique, même une fois
libéré. S’agissant de ses projets, P.________ a déclaré que sa sœur pourrait
l’accueillir chez elle le temps qu’il trouve un logement et a mentionné
devoir contacter l’office AI pour bénéficier à nouveau de sa rente. Il a
également indiqué qu’il serait content de reprendre ses relations avec son
épouse et ses enfants à sa sortie de prison, mais qu’il faudrait procéder
avec prudence, sans brusquer les intéressés, éventuellement par
l’intermédiaire d’une institution ou d’un service social, précisant que son
psychiatre avait proposé d’organiser une rencontre familiale en détention,
en sa présence, mais que cela n’avait pas encore été réalisé. P.________ a
rappelé que son épouse et ses enfants continuaient à lui envoyer des
paquets et de l’argent en prison et qu’il les appelait environ une fois par
semaine. Il a enfin soutenu que son épouse lui aurait reproché d’avoir
signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui
l’aurait contrainte de signer également cette convention, et qu’elle serait
heureuse de sa libération, comptant sur lui pour s’occuper de leur fils.
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d) A compter du 24 mai 2015, P.________ a subi les deux tiers
du total des peines qu'il exécute actuellement.
e) Par ordonnance du 22 mai 2015, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les
frais de la décision, y compris l'indemnité du défenseur d'office de
P., par
1'829 fr. 50, TVA comprise, à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 1
er
juin 2015, P. a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que sa libération
conditionnelle soit immédiatement prononcée.
E n d r o i t :
1.L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
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2.Le recourant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les
faits pour retenir l’existence d’un risque de récidive important. Il soutient
que ce risque serait purement hypothétique, faisant valoir qu’il n’a pas
prévu de vivre avec son épouse et ses enfants à sa sortie de prison et qu’il
ne sera dès lors pas dans le contexte qui l’avait poussé à commettre les
délits qui lui sont reprochés. Il considère qu’au vu de son âge et de son
état de santé, qui rendent sa détention plus difficile qu’à un détenu plus
jeune et en bonne santé, la libération conditionnelle devrait lui être
accordée.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_521/2011
du 12 septembre 2011 c. 2.3).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_521/2011 du
12 septembre 2011 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
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pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2 En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et
son comportement en prison ne fait pas obstacle à son élargissement,
bien qu’il ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 26 septembre 2014
et que son attitude au début de sa détention n’ait pas été exemplaire (P.
3, rapport de la direction de l’Etablissement d’exécution de peines de
Bellevue du 28 janvier 2015). Est dès lors seule litigieuse la question du
pronostic quant au comportement futur du recourant, l’autorité inférieure
ayant considéré que celui-ci était défavorable.
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Comme l'a retenu le Juge d'application des peines, on doit
constater que l’évolution du recourant sur le plan psychiatrique n’est pas
significative, nonobstant ce qu’il affirme. Tant le rapport de la direction de
l’établissement pénitentiaire du 28 janvier 2015que celui du Dr
MC.________ du 5 février 2015 et que celuii de la CIC du 24 février 201
incitent à la plus grande prudence. En effet, il ressort des pièces du
dossier que le recourant persiste à nier les faits qui lui sont reprochés,
qu’il se positionne comme victime et n’est pas encore capable
d’introspection. Il continue en outre à exercer une forte emprise sur son
épouse et n’exclut pas de reprendre contact avec celle-ci et leurs enfants,
soutenant que son épouse lui aurait déclaré qu’elle avait besoin de lui
pour s’occuper de leur fils (P. 9). Or, comme l’a relevé à juste titre le Juge
d’application des peines, de l’aveu même du recourant, c’est ce contexte
tendu et difficile qu’il l’a vu commettre les faits qui lui sont reprochés. Ces
éléments sont loin d’être contrebalancés par le rapport de la Fondation de
Nant du 22 décembre 2014, dont se prévaut le recourant, qui ne répond
pas aux mêmes questions et concerne surtout son autonomie sur le plan
administratif. Il résulte de ce qui précède que le risque de récidive est
manifeste.
En posant un pronostic défavorable quant au comportement
futur de P.________, le Juge d'application des peines n'a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d’appréciation ; il a au contraire fondé sa décision
sur des critères pertinents et a, à bon droit, refusé d’accorder au recourant
la libération conditionnelle. Cette décision ne prête dès lors pas le flanc à
la critique et doit être confirmée.
3.Le recourant requiert, à titre de mesures d’instruction
complémentaires, la tenue d’une audience lors de laquelle sa sœur serait
entendue comme témoin sur les conditions de vie qui seraient les siennes
à sa sortie de prison. Il requiert également l’audition de son épouse, afin
de démontrer que celle-ci lui a pardonné et pour confirmer qu’elle a besoin
de son aide pour prodiguer les soins nécessaires à leur fils handicapé.
Enfin, le recourant demande la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
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psychiatrique en vue de déterminer le degré actuel de son éventuelle
dangerosité résiduelle et les progrès déjà accomplis dans le cadre du
traitement ambulatoire dont il bénéficie en prison.
3.1Aux termes de l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du
tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en
matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l’administration des
preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à
l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).
L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
3.2En l’occurrence, le recourant a déjà fait l’objet d’une expertise
psychiatrique en mars 2013. Le psychiatre qui le suit depuis près d’une
année durant sa détention s’est en outre prononcé le 5 février 2015. Il en
va de même des membres de la CIC, en date du 24 février 2015. Ces
experts ont tous constaté la relativité des progrès du recourant s’agissant
de son état psychiatrique, résultant de son absence d’introspection, le
déni des actes qui lui sont reprochés et son positionnement de victime. Ce
constat a encore été confirmé lors de son audition le 20 avril 2015 par le
Juge d’application des peines, le recourant déclarant – dans un premier
temps – que sur l’ensemble des faits ressortant de son jugement, il
admettait uniquement avoir proféré une injure à l’encontre de son épouse
(P. 9). Le risque de récidive a été jugé élevé compte tenu de l’état d’esprit
du recourant, qui n’exclut pas de retourner vivre auprès de son épouse et
de ses enfants, se trouvant ainsi à nouveau dans le contexte dans lequel il
a commis les actes qui lui sont reprochés et qu’il persiste à nier. Compte
tenu de ces circonstances, une nouvelle expertise n’est pas nécessaire à
ce stade pour déterminer le risque de récidive ou encore les progrès
accomplis par le recourant dans le cadre du traitement ambulatoire dont il
bénéficie en prison. Enfin, si l’art. 86 al. 2 CP prévoit le droit d’être
entendu personnellement devant le Juge d’application des peines, le droit
d’être entendu par la Chambre des recours pénale s’exerce en principe
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par écrit (art. 397 al. 1 CPP ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015). En tout
état de cause, et compte tenu des circonstances décrites ci-dessus (c.
2.2), les témoignages de la sœur ou de l’épouse du recourant ne
permettraient pas d’écarter un risque de récidive important et de
prononcer sa libération conditionnelle.
Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises
par le recourant doivent être rejetées, faute de remplir les conditions de
l’art. 389 al. 2 CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit un total de 777 fr. 60,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Gillard, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL99123/VRI/JR),
-Direction des EEP Bellevue,
-
Service de la population, division Etrangers,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :