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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.005524-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Sauterel et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 21 al. 1 LEP, 132 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
avril 2015 par
D.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 24 mars
2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.005524-
PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol,
tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de
domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 30 mois de
privation de liberté, sous déduction de 480 jours de détention avant
jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, convertibles en 10 jours de peine
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privation de liberté en cas de non-paiement, et a dit que l’exécution de
cette peine était suspendue au profit de la poursuite du traitement
institutionnel contre les addictions alors en cours auprès de la Fondation
du Levant.
b) Par décision du 6 janvier 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après l’OEP) a mis en œuvre le jugement du 28 octobre 2013 et
a ainsi ordonné le placement de D.________, avec effet rétroactif au 28
octobre 2013, à la Fondation du Levant à Lausanne. Il a également
suspendu, au profit de l’exécution de la mesure institutionnelle au sens de
l’art. 60 CP, l’exécution de la peine de trois mois de privation de liberté
découlant de l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a par ailleurs
subordonné ce placement aux conditions que le prénommé ait un
comportement irréprochable, notamment qu’il ne fugue pas, qu’il
s’implique dans les différentes phases de son programme thérapeutique,
qu’il respecte le règlement et les directives de l’institution et qu’il
participe aux activités de celle-ci, qu’il respecte tous les intervenants
impliqués dans sa prise en charge et enfin qu’il observe une stricte
abstinence aux produits stupéfiants ou à l’alcool, laquelle serait
régulièrement contrôlée.
c) Par courrier du 19 août 2014, la Fondation du Levant a
averti l’OEP de sa décision de mettre un terme au traitement du recourant
en raison des nombreux manquements présentés par l’intéressé, le
mettant lui-même en danger, ainsi que les usagers et collaborateurs de
l’institution.
d) En date du 21 août 2014, l’OEP a saisi le Juge d’application
des peines d’une proposition tendant à la levée de la mesure
thérapeutique institutionnelle prononcée le 28 octobre 2013 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à l’exécution des
peines privatives de liberté de trois mois et de trente mois, sous déduction
de 480 jours de détention avant jugement et de 217 jours effectifs passé
au sein de la Fondation du Levant, et au constat que les conditions d’un
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sursis ou de la libération conditionnelle ne sont pas remplies. L’OEP a
relevé que le parcours institutionnel de D.________ avait été régulièrement
entaché de fugues et de consommations d’alcool ou de produits
stupéfiants, banalisées par le prénommé et souvent non rapportées,
nonobstant les dispositions prises par les intervenants pour y remédier,
ainsi que les mises en garde écrites ou orales tant de la part de la
Fondation du Levant que de l’office lui-même. Mis face à ses
manquements, le recourant ne semblait pas réussir à se remettre en
question et ne cessait de dire qu’il ne recommencerait plus. Par ailleurs, il
peinait à s’investir dans son traitement et faisait preuve d’impatience
quant à son avenir, démontrant ainsi qu’il ne saisissait nullement les
enjeux de la situation. Peu auparavant, la Fondation du Levant avait mis
un terme à sa prise en charge et un suivi ambulatoire était assuré à
compter du 22 août 2014 par le Centre d’aide et de prévention (ci-après:
CAP) à Lausanne.
e) Après avoir procédé à l’audition de D.________ et sur
proposition du Ministère public, le Juge d’application des peines a, par
ordonnance du 2 décembre 2014, suspendu la procédure de levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP jusqu’au 31
décembre 2014, afin de laisser le temps à l’intéressé de faire ses preuves
dans le cadre du traitement ambulatoire dispensé par le CAP.
f) Dans un rapport de situation du 30 janvier 2015, le CAP a
indiqué que D.________ s’était présenté à 9 entretiens sur 11 depuis le
mois d’octobre 2014. Celui-ci avait admis avoir consommé de l’alcool et
des stupéfiants à plusieurs reprises. La psychologue du CAP a relevé qu’un
travail thérapeutique concernant les addictions pouvait se faire dans la
transparence des consommations et qu’un travail de prévention des
rechutes pouvait être effectué, malgré certaines difficultés introspectives
présentées par le condamné. Elle soulignait également que D.________ se
montrait toujours plutôt motivé à rester abstinent aux stupéfiants, quand
bien même il paraissait plus ambivalent quant à la consommation d’alcool,
semblant moins conscient des enjeux. Elle a conclu que la situation du
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condamné à ce stade lui semblait être favorable, pour autant qu’il puisse
garder son travail.
g) Dans son préavis du 20 février 2015, le Ministère public a
informé le Juge d’application des peines qu’il se ralliait aux constatations
de l’OEP. Il a relevé que le condamné n’avait eu de cesse de violer les
règles et le cadre fixés par la Fondation du Levant depuis son placement
dans cet établissement, malgré plusieurs mises en garde et
avertissements, raison pour laquelle celui-ci avait d’ailleurs pris fin. Par
ailleurs, la Procureure a souligné qu’il ressortait du rapport établi le 30
janvier 2015 par le CAP que l’intéressé ne s’était pas présenté à plusieurs
rendez-vous et qu’il avait consommé des produits stupéfiants et de l’alcool
à de nombreuses reprises.
h) Par ordonnance du 13 mars 2015, le Juge d’application des
peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par
jugement du 28 octobre 2013 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à l’égard de D.________ et a ordonné un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, comprenant un traitement
psychothérapeutique ainsi que des contrôles réguliers d’abstinence aux
produits stupéfiants et à l’alcool, à charge de l’OEP de le mettre en œuvre.
Il a retenu en substance que le suivi ambulatoire mis en place depuis le
départ de l’intéressé de la Fondation du Levant semblait davantage porter
ses fruits que le traitement institutionnel ordonné en 2013, quand bien
même le condamné n’arrivait clairement toujours pas à demeurer
abstinent ; apparaissait clairement dans le cas de D.________ que le fait
d’avoir un emploi permettait de cadrer son quotidien et le motivait à se
guérir de ses addictions, alors qu’une réintégration aurait impliqué très
certainement la perte de son poste de travail, qu’il avait eu de la peine à
obtenir ; enfin, devait également être pris en compte le fait que les
nombreuses consommations de D.________ n’avaient pas engendré de
nouvelles infractions, aucune récidive n’ayant en effet été signalée depuis
juillet 2012. Le Juge d’application des peines a donc considéré qu’il était
ainsi manifestement préférable de donner une ultime chance au recourant
en ordonnant un nouveau traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP
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en lieu et place du traitement institutionnel dont le but n’avait pas été
atteint.
B.a) Le 24 février 2015, par l’intermédiaire de son conseil,
D.________ a, dans le cadre de la procédure d’examen de la levée du
traitement thérapeutique institutionnel, sollicité l’autorisation de pouvoir
quitter le territoire suisse du 25 mars au 17 avril 2015, afin de se rendre
dans son pays pour s’y marier.
Par décision du 19 mars 2015, l’OEP a rejeté cette requête.
b) Le 20 mars 2015, D.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’il
soit autorisé à quitter le territoire suisse pour la période requise pour se
rendre au Sri Lanka en vue de s’y marier. Il a en outre demandé que l’effet
suspensif de son recours soit restitué. Le juge d’application des peines a
rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 23 mars 2015, l’OEP a conclu au
rejet du recours de D., précisant que l’intérêt de ce dernier à
traiter valablement et durablement sa problématique de dépendance, et à
diminuer par conséquent le risque de récidive, devait l’emporter en l’état
sur ses projets de mariage à l’étranger, soulignant que ceux-ci restaient
réalisables en Suisse voire pouvaient être reportés. Un départ de Suisse
pouvait être envisagé en cas d’évolution favorable du traitement.
D., par son défenseur, a reproché à l’OEP de mettre en
doute les chances de succès du traitement ambulatoire récemment
ordonné. Il a relevé que, contrairement à ce que soutenait l’OEP, le
mariage ne pouvait avoir lieu en Suisse du fait que la future épouse n’y
bénéficiait pas de titre de séjour. Enfin, au sujet des déterminations de
l’OEP, il a relevé que lors de sa comparution il n’avait pas eu son attention
attirée sur l’audace de son projet de mariage vu la procédure pénale en
cours, précisant que ce projet avait été jugé positif s’agissant du cadre
qu’il lui fournissait.
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c) Le 24 mars 2015, le Juge d’application des peines a rejeté le
recours interjeté par D.________ contre la décision de l’Office d’exécution
des peines du 19 mars 2015 (I) et a mis la moitié des frais, par 375 fr., à
sa charge (II).
C.Par acte du 1
er
avril 2015, D.________ a formé recours auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que sa nullité soit constatée (II), subsidiairement à
sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à se rendre au Sri Lanka pour se
marier (III) et plus subsidiairement à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (IV).
Le 2 avril 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la
demande d’effet suspensif présentée par le recourant, considérant qu’il
ressortait d’un examen prima facie que D.________ ne paraissait pas
remplir à ce stade les conditions de l’octroi d’un congé de plusieurs
semaines pour se rendre au Sri Lanka en vue de s’y marier et qu’il ne
démontrait pas qu’il serait sur le point de subir un préjudice important et
irréparable lié à l’absence d’effet suspensif, ses projets de mariage
pouvant être reportés.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est
compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
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la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11
septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par
les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
1.3Le recourant a fait une demande pour quitter le territoire
suisse dans le but de se marier au Sri Lanka le 10 avril 2015; ce recours
n’a aujourd’hui formellement plus d’objet, cette date étant largement
dépassée. Toutefois, il apparaît que D.________ a un intérêt juridiquement
protégé à connaître la décision de la Cour de céans sur une situation qui
pourrait se présenter à nouveau, dans l’hypothèse où il reporterait ses
projets de mariage à une date ultérieure et présenterait alors une nouvelle
demande (ATF 135 I 79 c. 1.1 ; ATF 131 II 670 c. 1.2 ; ATF 128 II 34 c. 1b).
2.Le recourant soutient en premier lieu que sa requête a été
présentée alors qu’il se trouvait sous le régime d’un traitement
ambulatoire, de sorte qu’il n’y aurait pas de base légale pour lui refuser de
se rendre au Sri Lanka.
2.1Selon l’art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée
sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec
le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs
particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie
ou ne commette d'autres infractions. Les cantons sont compétents pour
fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les
conditions posées par le droit fédéral (Dupuis/Geller/Monnier/
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Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 19
ad art. 84 CP).
2.2Aux termes de l’art. 8 al. 2 LEP, l’Office d’exécution des peines
est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et
de la mesure.
Selon l’art. 21 al. 1 LEP, dans le cas où un traitement
ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution
des peines est compétent notamment pour désigner l'autorité médicale en
charge du traitement (a), ordonner un traitement institutionnel initial (art.
63 al. 3 CP) (b), contrôler l'exécution du traitement ambulatoire (c),
procéder à l'examen annuel de la situation (art. 63a al. 1 CP) (d), proposer
la poursuite ou la cessation du traitement (e), requérir, à l'expiration de la
durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 al. 4 CP)
(f), informer du non-respect, par le condamné, des conditions assortissant
la mesure dont il fait l'objet (art. 95 al. 3 CP) (g), proposer de prolonger le
délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une
nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou
d'en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP) (h), proposer d'ordonner la
réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95 al. 5 CP) (i), proposer
d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP) (j).
L’art. 21 al. 2 let. c LEP dispose que dans le cas où un
traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'un
condamné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
accorder des congés (art. 90 al. 4 CP).
2.3L’art. 1 al. 1 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes; RSV 340.93.1) dispose que ce règlement s’applique aux
personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté,
en régime ouvert ou fermé.
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2.4En l’espèce, comme le relève à raison le recourant, au moment
où l’Office d’exécution des peines a statué sur sa requête, la mesure
institutionnelle dont il faisait l’objet avait été levée au profit d’un
traitement ambulatoire. Cela signifie qu’il se trouve depuis lors en liberté
et peut se déplacer librement. Cette liberté n’est restreinte que par les
règles de conduite imposées par le Juge d’application des peines dans sa
décision du 13 mars 2015. Ainsi, comme le relève à juste titre le
recourant, le cas d’espèce se situe hors du champ d’application de l’art.
84 al. 6 CP, puisque celui-ci n’a plus la qualité de détenu. A cela s’ajoute
que l’OEP est compétent pour accorder des congés notamment dans le
cadre d’un traitement thérapeutique institutionnel, mais pas dans le cadre
d’un traitement ambulatoire. En effet, l’énumération des décisions
relevant de l’OEP figurant à l’art. 21 al. 1 LEP ne comprend pas l’octroi de
congés ou d’autres autorisations de sortie, ce qui est logique dans une
configuration où la personne concernée se trouve précisément en liberté
et n’a par conséquent pas besoin de congés.
Le souci légitime de l’OEP réside dans le fait que si le
recourant quitte la Suisse pendant plus de trois semaines, il va
inévitablement enfreindre les règles de comportement et la réussite de la
mesure s’en trouvera compromise, de sorte que cet office devra sans
doute proposer au Juge d’application des peines de réintégrer l’intéressé
dans l’exécution de sa peine. Cela ne lui confère cependant pas la
compétence d’interdire à D.________ de quitter la Suisse, ce dernier étant
le seul responsable de ses actes et devant en assumer les conséquences,
le Juge d’application des peines ayant considéré, contrairement aux avis
de l’OEP et du Ministère public, qu’il se justifiait de lui donner une ultime
chance.
En réalité, il incombait uniquement à l’OEP d’attirer l’attention
du recourant sur les conséquences d’un départ à l’étranger plutôt que de
lui interdire formellement de se rendre au Sri Lanka.
Par conséquent, c’est à tort que le Juge d’application des
peines a confirmé la décision de l’OEP et le recours doit être admis.
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3.1Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la présente procédure de recours.
La procédure de recours contre les décisions du Juge
d’application des peines étant régie par le CPP, la requête de D.________
tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de
recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux termes de
cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d’office
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance
d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La
défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie
notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu
ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier
l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment
des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique
ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier,
pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il
devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4).
3.2 En l’espèce, bien que le recours porte uniquement sur la
question du voyage du recourant au Sri Lanka, la présente cause est
complexe en droit et elle est d’une certaine gravité, son enjeu résidant en
réalité dans la réintégration de D.________ qui pourrait suivre un éventuel
départ du recourant à l’étranger, le solde de la peine à exécuter n’étant
pas négligeable. Au demeurant, le recourant bénéficie de l’assistance
judiciaire dans le cadre de l’exécution de sa peine et aucun élément au
dossier ne laisse supposer que sa situation financière se soit améliorée.
Dans ces circonstances, Me Anne-Sylvie Dupont sera désignée comme
défenseur d'office de l’intéressé pour la procédure de recours.
- En définitive, le recours doit être admis et le prononcé sur
recours administratif rendu le 24 mars 2015 réformé en ce sens que la
décision de l’OEP du 19 mars 2015 est annulée et que les frais de la cause,
par 750 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit
680 fr. 40 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi
que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), par 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé sur recours administratif du 24 mars 2015 est
réformé en ce sens que la décision de l’Office d’exécution des
peines (OEP) du 19 mars 2015 est annulée, les frais de la
cause, par 750 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.
III. Me Anne-Sylvie Dupont est désignée comme défenseur d’office
de D.________ pour la procédure de recours et son indemnité
est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux
cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/41815/CGY/NJ),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (Madame [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :