351 TRIBUNAL CANTONAL 202 AP15.003896-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 26 al. 1 et 38 LEP ; 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par D.________ contre l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle rendue le 4 mars 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.003896-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine de nonante
B.a) Le 23 février 2015, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à D.________ (P. 3). Il a relevé que les projets du condamné n’étaient que peu clairement définis et que l’intéressé semblait s’opposer à son retour au Rwanda, préférant tenter sa chance dans un autre pays européen dans le cas où sa demande de réexamen de demande d’asile serait refusée. Un renvoi forcé n’étant pas envisageable, un risque de récidive serait dès lors à craindre. b) Entendu le 4 mars 2015 par la Juge d’application des peines, D.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine, qu’il avait quitté en 1994 quand il s’était réfugié au Congo.
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 22 avril 2015. La condition
7 - du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée au vu des indications fournies dans le rapport des EPO du 23 janvier 2015. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic. A cet égard, le casier judiciaire du recourant fait état de six condamnations prononcées entre le 17 juin 2013 et le 24 juin 2014 pour différents délits. Devant la Juge d’application des peines, l’intéressé a notamment imputé la responsabilité de ses infractions à sa consommation d’alcool. Puis dans son recours, il a uniquement admis avoir commis « le délit mineur de vol ». Ce comportement démontre une totale absence de prise de conscience quant aux infractions commises, de manière répétée au demeurant, ce qui met en évidence un manque patent d’amendement. En outre, la Cour de céans ne peut que constater que le recourant est en situation illégale en Suisse, sa requête d’asile ayant été rejetée. Devant la direction des EPO ainsi que devant la Juge d’application des peines, il a dit vouloir déposer une nouvelle requête, sans toutefois avoir fait aucune démarche à ce jour. Il a également déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine − où il n’aurait plus de famille et ne serait pas retourné depuis 1994 −, mais n’a présenté aucun projet de sortie concret ou abouti, de sorte que l’on peut considérer qu’il n’a aucune perspective de réinsertion mis à part celle de rester illégalement en Suisse tout en bénéficiant de l’aide d’urgence. Une telle perspective démontre clairement que le recourant n’a entamé aucune réflexion sérieuse quant à son avenir et que la perspective de commettre de nouvelles infractions est bien réelle. Bien qu’il ait notamment affirmé, dans son recours, ne pas refuser un retour dans son pays mais qu’aucune proposition ne lui avait été faite par les autorités compétentes, cette affirmation, contredite par divers éléments au dossier (cf. Rapport des EPO du 23 janvier 2015, p. 3-4 ; P. 4, p. 2-3), ne saurait changer l’appréciation de la Cour de céans qui estime, au vu de ce qui précède, que le pronostic quant au comportement futur de D.________ est clairement défavorable. C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle.
8 - Pour le surplus, si le recourant entend déposer plainte pénale contre des policiers comme il l’a exprimé dans son recours, il devra pour ce faire s’adresser au Ministère public. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 mars 2015 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.
LTF). La greffière :