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TRIBUNAL CANTONAL
686
AP15.003251-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP, 38 LEP, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2015 par
T.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2015 par le Collège des
Juges d’application des peines dans la cause n° AP15.003251-DBT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné T.________, pour l’assassinat de son
épouse, ainsi que pour voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et
conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre
2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de
Vaud a diagnostiqué chez T.________ un abus d’alcool et un trouble de la
personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé par le rapport
d’expertise psychiatrique établi le 6 juin 2008 par le Département de
psychiatrie du CHUV.
Les experts ont précisé que l’attente d’un résultat émanant
d’un travail psychothérapeutique était vaine, dès lors que la probabilité de
voir l’intéressé entrer dans une démarche introspective aboutissant à une
modification significative de son fonctionnement paraissait faible. D’après
les experts, les situations dans lesquelles les failles narcissiques de
l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois,
soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme,
une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de
tromperie ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui
ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de risque quant à
un éventuel passage à l’acte.
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c) La libération conditionnelle a été refusée à T.________ à sept
reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16 novembre 2005 et
26 octobre 2006 par la Commission de libération et les 18 janvier 2008, 8
janvier 2009 et 30 mars 2010 par le Collège des Juges d’application des
peines, les conditions d’une telle libération n’étant pas réunies.
d) Par jugement du 6 mai 2011, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ de
l’exécution de sa peine avec effet immédiat et a fixé à cinq ans la durée
du délai d’épreuve. Il a par ailleurs ordonné que le prénommé soit soumis
à des contrôles d’abstinence réguliers à l’alcool ainsi qu’à une assistance
de probation.
e) Le 8 février 2012, T.________ a été condamné à 45 jours-
amende pour conduite en état d’ébriété.
Par jugement du 8 mars 2013, le Collège des Juges
d’application des peines, considérant que l’intéressé s’était ressaisi en ce
qui concernait l’obligation de respecter une stricte abstinence, a maintenu
les modalités de la libération conditionnelle fixées dans le jugement du 6
mai 2011, indiquant que cette procédure faisait office de sérieux
avertissement.
f) Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre T.________ pour entrave
à l’action pénale, l’intéressé étant soupçonné d’être mêlé à l’évasion, en
juillet 2013, de deux condamnés incarcérés aux Etablissements de la
plaine de l’Orbe (EPO).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 septembre
2013 et de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013, le Juge
d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de
T.________ en milieu fermé, à titre provisoire, eu égard à la présence de
plusieurs facteurs de risque de récidive. Le condamné a été incarcéré à la
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Prison de la Croisée dès le 24 septembre 2013. La Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions par arrêt du 30
septembre 2013.
Par décision du 30 juin 2014, le Collège des Juges d’application
des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à T.________ et a
ordonné la réintégration dans l’exécution de sa peine. Cette décision a été
confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 9 juillet 2014
(n° 63), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 17 novembre
2014 (6B_720/2014).
g) Dans son rapport du 13 novembre 2014, la Direction de la
prison a relevé que le comportement de T.________ en détention
correspondait aux attentes de l’établissement, que l’intéressé se montrait
calme, poli et correct avec l’ensemble du personnel, qu’il respectait les
directives et règles d’hygiène, participait au bon fonctionnement de la vie
sur l’étage, n’avait pas d’ennuis avec ses co-détenus et n’avait fait l’objet
d’aucune sanction disciplinaire.
h) Dans son rapport du 13 janvier 2015, la Direction de la
prison a préavisé en défaveur d’une libération anticipée de T.________ en
se référant notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et en
tenant compte des échecs successifs de ses mises en liberté, de ses
antécédents, mais surtout de l’absence d’amendement. Elle a relevé à ce
propos le sentiment d’injustice et de révolte qui animait encore le
condamné par rapport à sa situation pénale, l’intéressé estimant que les
autorités judiciaires s’acharnaient contre lui et qu’il avait largement
« payé » pour l’assassinat de son épouse en 1982. Le condamné ne se
remettait pas en question et attribuait la responsabilité de ses actes
(implication dans l’évasion de deux détenus, gifle à sa voisine et
alcoolisation) à des personnes ou des facteurs extérieurs. Les possibilités
d’amendement apparaissaient donc à ce stade plutôt limitées.
B.a) Le 13 février 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de
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la libération conditionnelle à T., la considérant comme
prématurée, en l’absence d’une évolution favorable de son mode de
fonctionnement psychique depuis le jugement du Collège des juges
d’application des peines du 30 juin 2014. Il a constaté que le condamné
minimisait la gravité de ses manquements aux conditions posées à sa
libération conditionnelle et qui avaient entraîné sa réintégration en milieu
carcéral et qu’il tendait à nier ses problèmes de dépendance à l’alcool et
d’intolérance à la contradiction et à la frustration dans ses relations
interpersonnelles.
b) Le 10 mars 2015, T., assisté de son défenseur
d’office et en présence du Ministère public, a été entendu par la
Présidente du Collège des Juges d’application des peines. Il a expliqué que
les relations avec ses codétenus ne se passaient « pas trop mal », qu’il
s’impliquait dans son travail et que ses relations avec le personnel de
l’établissement étaient bonnes. Il a indiqué avoir été réincarcéré en raison
de l’affaire de l’évasion de deux détenus, dans laquelle il n’avait pas de
responsabilité, et des difficultés rencontrées avec sa fille. Interpellé par le
Ministère public et par la présidente, il a répondu que son comportement
en détention était bon et qu’il devait « être dehors pour faire ses
preuves », s’engageant, en cas de libération, à s’abstenir de consommer
de l’alcool et à prendre contact avec sa fille. Aux observations de la
direction de la procédure, il a répondu qu’il ne sentait pas de violence en
lui. Ayant identifié les facteurs qui déclenchaient sa colère, il a déclaré
qu’il devait observer une abstinence totale et ne plus se rendre dans les
bars.
c) Le 11 mars 2015, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre.
L’expert désigné, le docteur V.________, a déposé son rapport
le 17 juillet 2015. Ses conclusions vont pour l’essentiel dans le même sens
que celles des expertises psychiatriques du 2 décembre 2003 et du 6 juin
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie ayant
qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par
l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 18 septembre
2015/614).
2.
2.1Le recourant reproche au Collège des juges d’application des
peines ou à son président de ne pas avoir tenu d’audience. La décision,
entachée d’un vice irréparable, devrait de ce fait être annulée.
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8 -
2.2Aux termes de l’art. 86 al. 2 CP, le détenu doit être entendu.
L’autorité compétente ne peut en effet se prononcer en toute
connaissance de cause sans s’être rendue compte de visu et de auditu de
la situation du détenu (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex,
Stoll (éd.), Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 86 al. 2
CP, et les références citées ; CREP 4 juin 2015/382). Selon la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 38 CP – jurisprudence qui demeure
valable sur ce point, la teneur de l’art. 86 al. 2 CP correspondant à celle de
l’art. 38 ch. 1 dernière phrase aCP –, si cette exigence n’est pas respectée,
la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité compétente
pour qu’elle entende l’intéressé (ATF 99 Ib 350). Cependant, il n’est pas
impératif que l’autorité compétente in corpore procède à cette opération,
une audition par le secrétaire de la commission de libération ayant été
jugée suffisante (ATF 105 IV 166, JT 1980 IV 134).
2.3En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant a
bel et bien été entendu par la Présidente du Collège des juges
d’application des peines, en présence de son défenseur d’office et du
Ministère public. Cela ressort clairement du procès-verbal d’audience du
10 mars 2015 (P. 8). De plus, le condamné pouvait être entendu par la
direction de la procédure de l’autorité compétente sans que celle-ci ait à
tenir une audience in corpore. Le recourant lui-même l’admet. La décision
entreprise n’est donc pas affectée du vice formel invoqué par le recourant
et le recours doit être rejeté sur ce point.
3.Le recourant demande que la libération conditionnelle lui soit
accordée.
3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cet examen intervient d’office
(art. 86 al. 2 CP). En cas de condamnation à vie, la libération
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conditionnelle peut intervenir au plus tôt quinze ans après (art. 86 al. 5
CP).
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3; Maire,
La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon
la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité
du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment
d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de
l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le
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pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3).
3.2En l’espèce, les conditions objectives des deux tiers de la
peine (art. 86 al. 1 CP) et de l’exécution de 15 ans de détention (art. 86 al.
5 CP) sont réalisées.
Le recourant se comporte bien en prison et ses projets de vie
en cas de libération sont concrets et réalistes.
Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic défavorable
émis par l’autorité précédente.
Le recourant fait valoir qu’il n’a pas participé à l’évasion de
deux détenus et que, prévenu d’entrave à l’action pénale, il bénéfice de la
présomption d’innocence. Cet élément seul ne paraît toutefois pas avoir
déterminé la décision de réintégration, n’ayant pas été invoqué dans la
décision du Collège des Juges d’application des peines du 30 juin 2014.
Le recourant avance qu’il avait des griefs fondés contre sa fille.
S’agissant de ses relations familiales, la Chambre des recours pénale,
dans son arrêt du 9 juillet 2014, a relevé que l’intéressé tentait de
minimiser l’importance du conflit qui l’opposait à sa fille, que ce conflit
était bien réel et qu’il trouvait sa cause principale dans le fait qu’il
cherchait à exercer une emprise sur ses proches, en particulier sur sa fille
et sur sa petite-fille. La cour de céans a également considéré que le
recourant se trouvait désormais dans une situation du genre de celle dont
les experts craignaient la survenance. L’existence de rapports tendus
-
11 -
entre le recourant et certains voisins ne faisait que renforcer les craintes
de récidive. Les circonstances de l’incident, soit une altercation
relativement violente dans un contexte de consommation d’alcool de part
et d’autre, démontraient que le recourant éprouvait toujours de grandes
difficultés à tolérer la contradiction. Au surplus, toute consommation
d’alcool chez le recourant devait être considéré comme un risque de
récidive à ce point important qu’une abstinence complète étant
nécessaire. Or, l’intéressé avait consommé de l’alcool de manière répétée
depuis le prononcé du Collège des Juges d’application des peines du 8
mars 2013. Rien ne permettait de démontrer que T., qui se
réfugiait dans le déni, avait réellement pris conscience de ce problème ni
que celui-ci était résolu.
Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 novembre 2014, a
confirmé cette appréciation entièrement. Il a relevé que le recourant
tendait à minimiser les tensions existant entre lui et ses voisins d’une part,
sa fille d’autre part. Dans son cas, une « altercation relativement violente
dans un contexte de consommation d’alcool » ne pouvait être considérée
comme « absolument anodine ». Tel n’était pas non plus le cas de son
attitude envers sa fille, qu’il harcelait et dans la vie de laquelle il
s’immisçait de manière disproportionnée et tentait d’exercer une emprise.
Les justifications de l’intéressé démontraient qu’il ne se rendait pas
compte du caractère inadéquat de son comportement. Le Tribunal fédéral
a jugé que deux facteurs de récidive posés par les experts – la
consommation d’alcool et la survenance de situations conflictuelles
notamment avec sa fille – étaient clairement réalisés et que le recourant
était dans un déni total quant à ses problèmes et au risque de récidive qui
pouvait en résulter pour l’intégrité physique d’autrui.
Ces considérations demeurent d’actualité dans la présente
procédure.
Les conclusions de l’expert V. tendent à renforcer les
constats de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral. L’expert
a en effet constaté que le condamné présentait toujours des troubles
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mixtes de la personnalité de type narcissique et dyssocial et des troubles
mentaux et du comportement liés à l’usage d’alcool et qu’il restait figé
dans les mêmes attitudes, sans évolution notable. La personnalité de
narcissique et dyssociale de l’intéressé se caractérisait par son manque
d’empathie, son exigence excessive d’admiration de la part des autres,
ses fantasmes de supériorité et de puissance, son indifférence à autrui et
à l’opinion d’autrui, sa tendance exacerbée au mensonge, à la duperie et à
la manipulation, son absence de remord authentique et de culpabilité, son
affect superficiel, sa faible maîtrise de soi, son impulsivité, son
irresponsabilité, son incapacité à assumer la responsabilité de ses gestes
et à respecter ses engagements et sa tendance à transgresser les normes.
Selon l’expert, le risque de récidive d’actes de même nature est élevé,
compte tenu des troubles mixtes de la personnalité dont souffre
T., de son déni par rapport à l’assassinat de son épouse, de ses
problèmes d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses difficultés
financières et de son isolement familial. En outre, il est peu probable, de
l’avis de l’expert, de voir l’intéressé s’investir dans une démarche
introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement.
Le recourant conteste les conclusions de cette expertise,
reprochant à son auteur de s’être contenté de se livrer à un véritable
réquisitoire et de s’être limité à un examen superficiel du dossier. Il ne
démontre toutefois nullement en quoi l’expert V. n’aurait pas
procédé à une analyse personnelle et complète de la situation et se serait
borné à reprendre les conclusions des expertises antérieures. Il n’explique
pas non plus pourquoi il serait nécessaire de faire appel à une personne
hors du canton de Vaud. Les griefs articulés sont vagues et généraux.
L’expertise litigieuse apparaît suffisante. Il n’y a dès lors pas lieu d’en
ordonner une nouvelle.
Le recourant a été condamné pour des faits très graves, à
savoir l’assassinat de son épouse. Compte tenu de la nature des biens à
protéger, c’est en vain que le recourant invoque son âge (71 ans) et son
état de santé. Ces circonstances ne sauraient à elles seules jouer un rôle
décisif dans l’octroi de la libération conditionnelle.
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Au vu de ce qui précède, l’appréciation de la situation par le
Collège des Juges d’application des peines ne prête pas le flanc à la
critique et le pronostic défavorable qu’il a retenu doit être confirmé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 7 octobre 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.
Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1'320
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 octobre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de T.________ est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________,
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par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des Juges d’application de peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :