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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.002185-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
K.________ contre l’ordonnance lui refusant la libération conditionnelle
rendue le 6 février 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP15.002185-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 1
er
novembre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a reconnu K.________ coupable de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142-20) (I), a révoqué le sursis qui lui
avait été accordé le 30 novembre 2011 par le Ministère public du canton
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de Genève (II), a condamné le prénommé à une peine privative de liberté
d’ensemble de six mois (III), a dit que cette peine était complémentaire à
celle prononcée le 14 mai 2012 par le Tribunal de police de la République
et canton de Genève (IV) et a mis les frais, par 600 fr., à la charge du
condamné (V).
b) K.________ a été incarcéré le 4 novembre 2014 à la Prison de
la Croisée, où il purge actuellement sa peine. Il aura exécuté les deux tiers
de sa peine le 5 mars 2015. La libération définitive est fixée au 5 mai
c) En sus de ses condamnations de 2011 et 2012 précitées –
celle de 2011 à 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans
pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol, et celle du 24
mai 2012 à une peine privative de liberté de 3 mois pour délit manqué de
vol, violation de domicile et entrée et séjour illégaux –, K.________ a été
condamné en mars et juin 2013 par le Ministère public du canton de
Genève respectivement à 6 mois de privation de liberté et à 90 jours-
amende à 30 fr. pour des infractions analogues et, enfin, en juin 2014 par
le Tribunal de police de ce canton à 4 mois et quinze jours de privation de
liberté pour séjour illégal.
d) Par décision du 15 décembre 2014, le Service de la
population a prononcé le renvoi de Suisse de K., qui devra dès lors
quitter le pays dès sa sortie de prison.
e) Dans son rapport du 6 janvier 2015, la Direction de la Prison
de la Croisée a indiqué que K. respectait les règles et les directives
auxquelles il était soumis, n’avait fait l’objet d’aucune sanction, se
montrait correct et poli avec le personnel et n’avait pas d’ennuis avec ses
codétenus. Elle a préavisé positivement à la libération conditionnelle du
prénommé, « pour autant que [celui-ci] puisse régulariser sa situation de
séjour en Suisse ou qu’il se soumette aux éventuelles décisions du Service
de la population ».
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B.a) Le 2 février 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle à K.________ (P. 3). Il s’est fondé sur les
antécédents judiciaires de ce dernier, ainsi que sur l’absence de projet
concret pour l’avenir et de statut légal en Suisse. Il a en outre relevé que
le condamné souhaitait rester en Suisse, malgré la décision de renvoi du
Service de la population.
b) Le 5 février 2015, K.________ a été entendu par la Juge
d’application des peines (P. 4). Il a déclaré, en substance, qu’il acceptait
sa condamnation, qu’il regrettait les actes commis, qu’il savait qu’il n’avait
pas le droit de rester en Suisse, mais qu’il s’opposait à un retour dans son
pays d’origine car il ne pouvait pas laisser sa compagne et son enfant
seuls, qu’il ne s’imaginait pas vivre sans son fils et qu’il envisageait, à sa
sortie de prison, de retourner auprès de sa mère en France pour
régulariser sa situation et ensuite revenir en Suisse afin de se marier avec
son actuelle compagne.
c) Par ordonnance du 6 février 2015, la Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à K.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
Elle a fondé sa décision notamment sur les antécédents
judiciaires du prénommé, sur l’absence de tout projet concret et sérieux,
sur son refus de retourner dans son pays d’origine, sur le fait que
l’intéressé, qui faisait l’objet d’une décision de renvoi, ne disposait
d’aucun titre de séjour en Suisse, pas plus qu’en France, où il envisageait
malgré tout de se rendre, et qu’il était prêt, pour autant qu’il quitte le
territoire helvétique, à y revenir, même illégalement, ce qui l’exposerait,
en cas de libération conditionnelle, à la récidive notamment en matière
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, le condamné se retrouvant
par ailleurs dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au
moment de la commission des infractions.
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C.Par acte du 13 février 2015, posté le 16 février 2015 et
parvenu à la Juge d’application des peines le lendemain, K.________ a
recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa libération
conditionnelle.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0 ; art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie ayant
qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par
l'art. 385 al. 1 CPP, le recours, qui a été adressé à la Cour de céans par
l’autorité saisie, conformément au principe général codifié à l’art. 91 al. 4
CPP, est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
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prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la
dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic.
Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 5 mars 2015. La condition
du bon comportement du recourant en détention doit également être
considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction
de la Prison de la Croisée le 6 janvier 2015. Reste à examiner la troisième
condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic.
A cet égard, l'argumentation de la Juge d'application des
peines est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère
intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique,
K.________ ne faisant d’ailleurs valoir aucun argument de nature à mettre
en cause les motifs de refus de sa libération conditionnelle.
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En effet, force est tout d’abord de constater que
précédemment à sa condamnation de novembre 2012 pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers, le recourant, âgé de 27 ans, avait déjà été
condamné à deux reprises pour des infractions similaires. Il a toutefois
persisté à commettre des infractions notamment contre le patrimoine et à
séjourner illégalement en Suisse, ce qui lui a valu trois autres
condamnations entre 2013 et 2014. Malgré ses précédentes
condamnations, le recourant s'oppose à un retour dans son pays d’origine,
le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état, et ne dispose
d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse ou en France, où il
envisage de se rendre. Il ne pourra ainsi pas se tenir à l'écart de la
récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers, qu'il reste en
Suisse ou qu'il se rende en France. Par ailleurs, il a lui-même admis avoir,
à l’époque, commis les vols par effraction « car il n’a[vait] pas trouvé de
travail en Suisse et a[vait] besoin d’argent pour se nourrir » (P. 3 [Rapport
de la Direction de la prison de la Croisée, p. 2]). Or, en cas de libération
conditionnelle, il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui
prévalaient au moment de la commission des infractions, soit sans emploi
et sans autorisation de travailler, ce qui est d’autant plus inquiétant qu’il
affirme avoir, depuis lors, reconnu son enfant (ibidem), envers lequel il se
sentirait responsable (P. 4, ligne 42), et que son actuelle compagne, avec
laquelle il entend se marier, est également sans travail et émarge aux
services sociaux, ce qui exposerait ainsi le recourant à la tentation de
commettre de nouveaux actes illicites afin de pourvoir aux besoins de sa
famille. A cet égard, on relèvera que la naissance de son enfant, survenue
il y a deux ans, ne l’a pas empêché de commettre des délits,
contrairement à ce qu’il a prétendu (P. 4, lignes 57 et 58) ; dans ces
circonstances, on ne voit pas pourquoi le fait qu’il ait reconnu son fils
aurait en soi un effet dissuasif, comme il tente de le faire croire. Certes,
par arrêt du 4 novembre 2014 annulant le jugement du Tribunal
d’application des peines et des mesures du canton de Genève du 13
octobre 2014, la Cour de justice de Genève (Chambre pénale d’appel et de
révision) a accordé la libération conditionnelle à K.________, qui
purgeait,depuis le 1
er
juin 2014, la peine privative de liberté de 6 mois
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prononcée en mars 2013 , considérant que l’absence d’autorisation de
séjour n’était pas un élément déterminant dans la mesure où aucune
décision de renvoi n’avait été prononcée. Or, contrairement à la situation
qui prévalait à l’époque, l’intéressé fait désormais l’objet d’une décision de
renvoi du Service de la population, rendue le 15 décembre 2014. Enfin, le
recourant ne fait état d’aucun projet concret, se bornant à affirmer qu’il
souhaite se marier et reprendre les démarches dans ce sens dès sa sortie
de prison et qu’il veut chercher un travail comme mécanicien sur
automobiles, alors qu’il admet lui-même n’avoir aucune autorisation de
travailler.
Au vu de tous ces éléments, le pronostic est clairement
défavorable, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, puisqu'il se
contente d'invoquer qu'il veut quitter la Suisse pour s'établir en France.
C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a
refusé d’accorder à K.________ la libération conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 6 février 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/127602/VRI/AM),
-Direction de la Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs (09.11.1987),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier