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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.001273-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 86 CP ; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2015 par T.________
contre la décision rendue le 13 mai 2015 par le Collège des Juges
d’application de peines dans la cause n° AP15.001273-VCR, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement rendu le 1
er
février 2001, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a,
notamment, condamné T.________, né en 1961, ressortissant kosovar, pour
viol, actes d’ordre sexuel avec des enfants et inceste, à la peine de trois
ans d’emprisonnement, sous déduction de deux cent quarante-huit jours
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de détention préventive (II) et l’a expulsé du territoire suisse pour une
durée de dix ans, avec sursis pendant cinq ans (III). Entré en force, ce
jugement est exécutoire depuis le 28 février 2001.
Par jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Côte a, notamment, condamné T.________ pour
meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation, à la peine de dix-sept ans de réclusion, sous
déduction de huit cents jours de détention préventive, peine entièrement
complémentaire à celle infligée le 1
er
février 2001 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I) et a
expulsé le condamné du territoire suisse pour quinze ans (VI). Par arrêt du
9 février 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
réformé le chiffre I de ce jugement et condamné T.________ pour
assassinat, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation, à la réclusion à vie, sous déduction de huit
cents jours de détention préventive, peine entièrement complémen-taire à
celle infligée le 1
er
février 2001 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois (III). Le recours déposé
par T.________ contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral le 7 juin 2004.
Les faits ayant abouti à la condamnation de T.________ pour
assassinat sont d’une exceptionnelle gravité et revêtent un caractère
particulière-ment odieux. Des jugements rendus les 2 juillet 2003 et 9
février 2004, il ressort notamment que le condamné, père de quatre
enfants, dont deux sont issus d’un premier lit et les deux autres de sa
relation avec sa victime, [...], faisait régner au sein de la famille un climat
de haine et de tyrannie domestique ; il a passé des années à brutaliser
[...], battant également sa fille aînée [...]. Le 1
er
février 1998, T.________ a
assassiné sa compagne en deux temps : il l’a d’abord battue
abondamment – montrant aux enfants une dernière image de leur mère,
prostrée, en pleurs, le visage marqué par les coups, demandant en vain
qu’on la conduise à l’Hôpital – puis, un peu plus tard, a fait sortir les
enfants et a fermé l’appartement à clé avant d’utiliser un vase à la
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manière d’un marteau et enfin d’étrangler sa victime. T.________ a ensuite
fait disparaître le corps avec l’aide de ses trois frères et un cousin. Pour
effacer les traces de son crime, il a obtenu d’ [...], alors âgée de treize ans,
qu’elle l’aide à nettoyer les taches de sang. Par la suite, le prénommé a
fait croire à ses enfants et à ses proches que la disparue avait lâchement
abandonné sa famille et qu’elle lui avait volé de l’argent pour partir vivre
une vie dépravée. Pour expliquer son geste fatal, T.________ a donné
comme motif la jalousie, disant qu’il était persuadé que sa compagne le
trompait ; aucun élément de l’instruction n’a démontré que la victime
aurait eu un comportement blâmable.
Deux ans après ce crime, au début de l’année 2000, T.________
a usé de contrainte pour faire subir à sa fille [...], alors âgée de quinze ans,
l’acte sexuel à une quinzaine de reprises au moins, faits pour lesquels il a
été jugé et condamné le 1
er
février 2001. Au moment de ce jugement, on
ignorait encore qu’il avait assassiné [...] trois ans plus tôt.
b) T.________ exécute actuellement sa peine aux EPO
(Etablisse-ments de la plaine de l’Orbe). Il a purgé quinze ans de détention
au 29 mai 2015.
B.a) Le premier rapport d’expertise psychiatrique concernant
T.________ a été établi le 5 octobre 2000, dans le cadre de la procédure
visant les infractions à caractère sexuel commis par le prénommé sur sa
fille [...]. En substance, le Dr [...], psychiatre, avait relevé que l’expertisé
ne présentait pas de symptôme d’une maladie psychiatrique et a posé le
diagnostic de trouble de la personnalité. Le médecin a retenu qu’un
certain risque de récidive existait, en particulier si l’intéressé se retrouvait
dans une situation similaire à celle au moment de la commission des
infractions, soit de rapprochement domestique avec une adolescente.
Invité à compléter son rapport d’expertise, le Dr [...] a précisé que le
risque de récidive paraissait surtout important à l’égard d’ [...] et était
probable-ment moindre, mais pas inexistant, vis-à-vis des autres filles de
T.________, alors âgées de huit et dix ans.
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Dans le cadre de la procédure pour homicide, le Dr [...] a établi
un second rapport, daté du 27 octobre 2001. L’expert a confirmé son
diagnostic de trouble de la personnalité. Il a mis en évidence l’existence,
chez T., d’une personnalité dyssociale, laquelle se caractérise
notamment par une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, une
faible tolérance à la frustration, une grande difficulté à éprouver de la
culpabilité et une nette tendance à blâmer autrui. L’expert a précisé,
s’agissant de la conviction de l’intéressé d’avoir été trompé par la victime,
qu’il n’existait aucun signe d’un trouble du registre schizophrénique. Le
praticien a estimé qu’il existait un risque de récidive, T. ayant
tendance à établir avec ses proches des rapports de domination abusive,
avec usage, en tous les cas occasionnel, de violence physique, laissant
craindre de nouveaux comportements similaires à ceux qui lui ont été
reprochés jusqu’alors.
A la demande de l’OEP (Office d’exécution de peines), le Dr.
[...], médecin associé au Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), et le Professeur [...], médecin chef de ce
même département, ont établi un nouveau rapport d’expertise le 7
décembre 2012. Les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité, lequel s’expri-mait principalement dans le cadre des
relations de T.________ avec les femmes, essentiellement dans un contexte
domestique. Les médecins ont relevé que le condamné peinait à identifier
les facteurs internes impliqués dans sa problématique de violence :
s’agissant de son acte envers sa compagne, T.________ ne parvenait pas à
se sentir véritablement auteur de la violence dont il avait usé et qu’il se
présentait plutôt comme une victime de sa propre violence ; en ce qui
concerne les agressions sexuelles qu’il a commises sur sa fille, il a été
relevé que si T.________ comprenait sans difficulté l’interdit de l’inceste, il
restait imperméable à la dimension de violence psychique ou d’emprise
qu’il avait pu exercer. Les médecins ont estimé que la rigidité des
mécanismes de fonctionnement psychique de l’expertisé représen-tait un
obstacle potentiel aux possibilités d’élaboration et nécessitait des efforts
thérapeutiques sur le long terme, que le processus n’en était qu’à ses
débuts et qu’il méritait d’être poursuivi les prochaines années. S’agissant
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du risque de récidive, les experts ont estimé que la réitération d’actes de
violence, y compris d’agressions à caractère sexuel, ne pouvait être exclu
si T.________ se retrouvait dans une situation similaire à celle qui existait
au moment des faits, que le risque d’agression sexuelle dans un cadre
incestueux pouvait être considéré comme faible, les filles de l’intéressé
étant devenues adultes, celui-ci ne présentant par ailleurs pas de problé-
matique de nature pédophilique.
b) Dans le cadre de la détention de T., un plan
d’exécution de la sanction (PES) et plusieurs bilans ont été établis par le
Direction des EPO, avalisés par l’OEP les 4 novembre 2008, 11 janvier
2010, 24 juillet 2012, 21 juin 2013 et 18 novembre 2014. Tous les bilans
indiquent que le condamné a atteint les objectifs fixés (respect du contrat
d’évolution, absence de contact avec les victimes, abstention de toute
consommation d’alcool, réflexion sur sa problématique délic-tuelle,
collaboration avec les médecins et indemnisation des victimes), à
l’exception de contacts téléphoniques que l’intéressé a eus avec sa fille
[...] en 2013.
Entre le 21 février 2012 et le 14 octobre 2014, T. a
bénéficié de cinq sorties accompagnées, lesquelles se sont déroulées dans
le respect du cadre fixé, l’intéressé s’étant parfaitement tenu au
programme prévu.
c) Dans un rapport d’évaluation criminologique du 10 janvier
2014, la Direction des EPO a constaté que T.________ avait des difficultés à
reconnaître avoir fait usage de violence lors de ses divers passages à
l’acte, ce qui dénotait des capacités introspectives limitées. Il a été relevé
que le condamné en était toujours à expliquer avoir assassiné sa
compagne par « jalousie, haine, amour », persistant à inverser les rôles,
imputant à sa victime la responsabilité de son passage à l’acte. S’agissant
des violences sexuelles commises sur sa fille [...], il a été rapporté que
l’intéressé ne trouvait toujours pas d’explication à ses actes. Ainsi, peu
d’évolu-tion sur le plan criminologique avait pu être mis en évidence, mais
l’émergence d’un processus de réflexion concernant sa famille, sa
dynamique, ainsi que le rôle de chacun de ses membres, a pu être
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constaté chez le condamné. La Direction a considéré que le risque de
récidive d’infractions contre la vie et l’intégrité sexuelle était faible, mais
que le risque de passage à l’acte violent, notamment dans le cadre
intrafamilial, persistait. Elle a conclu à « un risque moyen de récidive
générale, c’est-à-dire pour tous délits confondus (inceste, maltraitance,
homicide) ».
d) La CIC (Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique)
a rendu plusieurs avis au cours des années de détention de T..
Dans son avis le plus récent, daté du 25 novembre 2014, la Commission a
constaté, au vu notamment du bilan de PES avalisé le 18 novembre 2014,
que « la situation et le comportement de M. T. peuvent désormais
être considérés comme stabilisés, tant dans sa bonne adaptation aux
contraintes et tensions de la vie quotidienne que dans la dimension
problé-matique persistante d’une perception édulcorée de sa violence et
d’un risque de récidive moyen ». La Commission a donc estimé que les
exigences du PES pouvaient être considérées comme remplies. Constatant
que T.________ avait déclaré avoir pris volontairement ses dispositions pour
son retour au Kosovo, elle a conclu ne pas voir d’obstacle à la mise en
oeuvre d’une libération conditionnelle.
e) Dans son rapport du 15 décembre 2014 relatif à la
libération conditionnelle, la Direction des EPO a relevé que T.________ était
affecté à l’équipe de la basse-cour où il exécutait ses tâches à la
perfection, se montrant toujours soucieux d’accomplir un excellent travail.
Le condamné a été décrit comme une personne polie dont le
comportement en détention n’appelait pas de remarque particulière.
Concernant l’amendement et l’introspection de T., la direction a
renvoyé à l’évaluation criminologique du 10 janvier 2014. S’agissant de
ses projets futurs, il a été exposé que le condamné souhaitait s’installer au
Kosovo où il envisageait de créer une exploitation avicole sur un terrain
familial. La Direction des EPO, précisant encore que tout au long de ses
années de détention, T. avait su démonter sa capacité à évoluer
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de manière positive, a préavisé en faveur de la libération conditionnelle, à
compter du jour où il pourra être expulsé du territoire suisse.
f) Le 19 janvier 2015, l’OEP a saisi le Collège des Juges
d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération
conditionnelle à T., dès le moment où celui-ci pourrait être remis
aux autorités compétentes assurant son renvoi de Suisse. L’office a
exposé que depuis ses premières années d’incarcération, l’intéressé a su
évoluer de manière favorable, en s’investissant dans un suivi
thérapeutique volontaire, se comportant correctement et respectant les
conditions émises dans le cadre de l’exécution de la peine et des
élargissements de régime qui lui ont été accordés, tout en préparant son
retour dans son pays d’origine où il avait encore des attaches. L’OEP a
estimé que la poursuite de l’exécution de la peine n’amènerait aucune
plus-value pour ce qui est de l’évolution du condamné et que le solde de
peine, indéterminé en l’état, à exécuter en cas de révocation de la
libération conditionnelle, apparaissait suffisamment dissuasif et en mesure
de prévenir l’éventuel risque de récidive. Tout en relevant la gravité des
faits commis par le condamné, l’OEP a rappelé le principe selon lequel la
libération conditionnelle devait être la règle et son refus l’exception.
g) Le 17 février 2015, T. a adressé au Juge
d’application des peines une attestation de compétence du 9 février 2015,
dans laquelle le directeur-adjoint des EPO a détaillé les tâches accomplies
par le prénommé à la basse-cour de la prison depuis le 1
er
mai 2011, à
l’entière satisfaction du responsable de l’atelier. Il a également produit
une lettre datée du 18 octobre 2012, signée par l’un de ses frères, [...], qui
déclare s’engager à mettre à la disposition de T.________ le terrain qu’il
possède à Bernnjak au Kosovo afin qu’il puisse y construire un poulailler et
ainsi mettre à profit l’expérience qu’il a acquise durant sa détention.
h) Le 25 février 2015, T.________ a été auditionné par le
Président du Collège des Juges d’application des peines. L’intéresé a
notamment déclaré qu’il trouvait ses condamnations justes, qu’il avait de
la peine à vivre avec ce qu’il avait fait, que ses regrets s’exprimaient
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notamment par des pleurs, le paiement des indemnités aux victimes et
par le fait qu’il parlait plus facilement de ses crimes avec son thérapeute.
Quant à un éventuel risque de récidive, il a rappelé qu’il avait tué sa
compagne par « jalousie extrême », persuadé d’avoir été trompé, et qu’il
avait violé sa fille car il était « un homme perdu », mais a assuré qu’il était
« un homme comme les autres » et qu’il était certain qu’il ne
« recommencerait jamais ». S’agissant de ses projets d’avenir, il a indiqué
qu’il avait l’intention de retourner au Kosovo pour s’y installer, trouver une
nouvelle compagne et créer un élevage de volaille sur un terrain familial,
précisant que pour réaliser ce projet, l’un de ses frères et son fils
pourraient lui venir en aide financièrement ; il a ajouté que si ce projet
devait échouer, il pourrait travailler comme chauffeur de taxi, étant
titulaire d’une patente depuis 1999. Interrogé sur son éventuel retour en
Suisse, l’intéressé a déclaré que s’il pouvait rester ou revenir en Suisse
légalement, il le ferait dès lors que tout son noyau familial, ainsi que la
tombe de sa compagne décédée, qu’il aimait toujours, s’y trouvaient.
i) Le 24 mars 2015, le Ministère public central a déposé un
préavis tendant au refus de la libération conditionnelle de T.. Se
fondant sur l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2012 et le rapport
d’évaluation criminolo-gique de la Direction des EPO du 10 janvier 2014, le
procureur a relevé que le condamné avait de grandes difficultés à
reconnaître sa violence, surtout avec les femmes, ce qui laissait craindre
une possible récidive s’il devait se retrouver dans une situation familiale
ou de couple similaire à ce qu’il vivait au moment de ses actes, précisant
que l’intéressé n’a plus été confronté à des relations avec des femmes
depuis de nombreuses années et qu’il paraissait minimiser fortement les
difficultés auxquelles il allait devoir faire face à sa sortie de prison.
j) Dans ses déterminations du 26 mars 2015, T., par
son avocat, a conclu à sa libération conditionnelle. Il s’est référé au
préavis favorable de la Direction des EPO du 15 décembre 2014 et a
précisé que s’il est libéré, il quitterait la Suisse pour s’établir au Kosovo, où
il disposait d’une propriété et serait accueilli par sa famille.
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k) Par dispositif rendu le 5 mai 2015, le Collège des Juges
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________
(I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2'613 fr. 60, TVA et
débours compris (II), et a laissé les frais de la décision, comprenant
l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). Les motifs de la
décision ont été adressés pour notification à T.________ le
13 mai 2015.
En substance, les premiers juges ont considéré que l’extrême
gravité des faits commis par le condamné et de la nature des biens
juridiques en cause, son absence d’introspection, un projet d’avenir au
Kosovo peu concret, une volonté affichée de revenir en Suisse et une
progression toute relative du régime d’exécution des peines devaient
conduire à un pronostic défavorable et, partant, au refus de la libération
conditionnelle.
C.Par acte du 19 mai 2015, T., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa libération conditionnelle dès qu’il pourra quitter la Suisse, mais au plus
tôt le 29 mai 2015.
Le 16 juin 2015, le Président du Collège des juges d’application
des peines a informé le Président de la cour de céans qu’il renonçait à se
déterminer sur le recours et s’est référé à la décision du 13 mai 2015
s’agissant des motifs qui ont conduit le Collège à se distancer du rapport
de l’établissement carcéral, de la proposition de l’OEP et du dernier avis
de la CIC.
Le 17 juin 2015, le recourant a produit un document daté du
10 juin 2015, signé par sa fille [...], [...], pasteur, et l’épouse de celui-ci,
tous trois s’engageant à soutenir T. par tous les moyens, y
compris financiers, lors de ses conduites, congés et surtout à son retour au
Kosovo.
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10 -
Dans ses déterminations du 19 juin 2015, le Ministère public
central a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
- L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose
que, sous réserve des compé-tences que le droit fédéral attribue
expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle
infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions
relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur
l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En cas de
condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt
après quinze ans (art. 86 al. 5 CP).
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
condition-nelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
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Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective de l’exécution de quinze ans
de détention prévue par l'art. 86 al. 5 CP est réalisée depuis le 29 mai
2015. Il en va de même de la condition du bon comportement en
détention, les pièces figurant au dossier faisant état d’une attitude
irréprochable du recourant. Reste à examiner la question du pronostic à
poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP.
2.3 A cet égard, la Cour de céans ne peut, tout d’abord, que
constater l’extrême gravité des actes commis par T.________. S’agissant de
l’homicide, les juges avaient retenu que le prénommé avait « littéralement
massacré » sa compagne, mère de deux de ses enfants, pour un motif, si
ce n’est futile, du moins inconsistant, après avoir, durant des années, par
son autoritarisme démesuré et sa violence, fait vivre un enfer à la victime
et exercé une véritable tyrannie sur sa famille ; puis, durant plusieurs
années, il a laissé l’espoir à ses enfants, en proférant d’odieux mensonges,
que leur mère était vivante, tout en la dénigrant copieusement. En ce qui
-
13 -
concerne les multiples viols commis par T.________ sur sa fille [...], les
actes parlent d’eux-mêmes, tant les souffrances morales et l’atteinte à la
person-nalité de la victime paraissent évidentes et durables.
Il s’impose une prudence particulière pour le pronostic à poser,
la gravité des crimes commis étant de nature à admettre plus largement
le risque de récidive. En effet, si la nature des délits n’est pas
déterminante dans cet examen, l’importance des biens juridiques mis en
danger et les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction
pénale sont, quant à elles, pertinentes, dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et donnent certaines indications sur son
comportement probable en liberté (TF 6B_833/2013 du 3 décembre 2013
c. 2.1 et les références citées). Or les biens juridiques ici en cause sont
hautement importants et ont été gravement atteints par les agissements
du condamné. La manière dont il a perpétré ses infractions témoigne d’un
mépris certain pour la vie, l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle
d’autrui.
S’agissant du risque de récidive, le rapport d’expertise du 7
décembre 2012 indiquait que la réitération d’actes de violence, y compris
à caractère sexuel, ne pouvait être exclue ; les experts étaient d’avis que
le risque se présentait principale-ment dans le cadre des relations de
T.________ avec les femmes, essentiellement dans un contexte
domestique ; le risque d’agression sexuelle incestueux était jugé faible,
dans la mesure où les filles de T.________ sont aujourd’hui adultes et que le
prénommé ne présente pas de problématique de nature pédophilique.
Dans son rapport d’évaluation criminologique du 10 janvier 2014, confirmé
le 15 décembre 2014, la Direction des EPO a estimé que si le risque de
récidive d’infractions contre la vie et l’intégrité sexuelle était faible, le
risque de passage à l’acte violent, notam-ment dans le cadre intrafamilial,
persistait ; elle a conclu à « un risque moyen de récidive générale, c’est-à-
dire pour tous délits confondus (inceste, maltraitance, homicide) ». Enfin,
dans son avis du 25 novembre 2014, la CIC a retenu un « risque de
récidive encore évalué comme moyen ».
-
14 -
Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant
présente toujours un risque de dangerosité certain, principalement dans
ses relations avec les femmes, surtout dans un contexte domestique. Ce
constat exige, pour le pronostic à poser, une prudence d’autant plus
grande qu’il est hautement probable qu’à sa sortie de prison, T.________ se
retrouve en couple, éventuellement en famille, donc dans une situation à
risque.
2.4 A cela s’ajoute, et c’est également un point déterminant, que
T.________ est peu perméable à l’introspection. L’ensemble des éléments
du dossier convergent dans ce sens, en particulier le rapport d’expertise
du 7 décembre 2012 et l’évaluation criminologique du 10 janvier 2014.
Tous les intervenants ont constaté que T.________ avait de grandes
difficultés à reconnaître avoir fait usage de violence lors de ses divers
passages à l’acte, qu’il persistait à se présenter comme une victime et à
inverser les rôles ; il continue, en particulier, à imputer la respon-sabilité
de son geste fatal à sa victime, dont le supposé comportement serait à
l’origine de sa jalousie et de son extrême violence. A cet égard, le Dr. [...]
et le Professeur [...] ont relevé la rigidité des mécanismes de fonctionne-
ment psychique de l’intéressé ; ils ont estimé, en 2012, que le processus
thérapeu-tique n’en était qu’à ses débuts et qu’il méritait d’être poursuivi
les prochaines années. L’avis émis à ce sujet par l’OEP le 19 janvier 2015 –
selon lequel la poursuite de l’exécution de la peine n’amènerait aucune
plus-value pour ce qui est de l’évolution du condamné – n’emporte pas la
conviction de l’autorité de céans. Cet avis ne contredit pas seulement les
préconisations des experts prénommés, mais va également à l’encontre
des observations relatées par la Direction des EPO dans le rapport du 10
janvier 2004, qui fait état de « l’émergence d’un processus de réflexion »
de T.________ quant à la famille, sa dynamique et le rôle de chacun de ses
membres.
2.5On observe également que depuis son incarcération, il y a
quinze ans, T.________ n’a bénéficié que de cinq conduites. Ces quelques
courtes sorties accompagnées – même si elles se sont parfaitement bien
déroulées – ne permettent pas de conclure que le condamné soit prêt à
-
15 -
reprendre la vie en liberté, dont il semble d’ailleurs ignorer les risques.
Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que, compte tenu des
circonstances, des élargissements progressifs préalables à la libération
conditionnelle sont nécessaires.
2.6Il découle des considérants qui précèdent qu’au vu du risque
de récidive qui existe, de la gravité des infractions redoutées, et en
l’absence d’intro-spection suffisante, un pronostic défavorable doit être
posé quant au comportement futur du recourant. Son projet d’avenir,
consistant à s’installer au Kosovo pour y créer un élevage de volaille sur
un terrain familial – que la cour de céans estime crédible, contrairement à
l’avis des premiers juges – n’est pas susceptible de renverser cette
prévision. L’expulsion du recourant du territoire Suisse ne conduit pas non
plus à une appréciation différente du risque de récidive. Ainsi, en présence
d’un pronostic défavorable, la libération conditionnelle doit être refusée à
T.________.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 13
mai 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus 43 francs 20 de TVA, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation écono-mique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/25916/AVI/VRI),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs,
-
17 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :