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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.001201-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 86 CP; art. 26 LEP; 393 CPP
Statuant sur le recours déposé le 20 mars 2015 par E.________
contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2015 par le Juge d'application des
peines dans la cause n
o
AP15.001201-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 22 mars 2013 à ce jour
exécutoire, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a reconnu
E.________ coupable de lésions corporelles simples, menaces, séjour illégal
-
2 -
et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et l'a condamné à
une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, sous déduction
d'un jour de détention provisoire subie, ainsi qu'à une amende de 100 fr.,
et a révoqué le sursis accordé au prénommé le 1
er
septembre 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'amende impayée a
été convertie en un jour de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 17 juillet 2013 à ce jour exécutoire,
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu E.________
coupable de séjour illégal et dommages à la propriété et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 80 jours.
Le casier judiciaire suisse de E.________ mentionne, outre
l'ouverture de deux enquêtes auprès du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples (le 30
avril 2014) et du Ministère public cantonal Strada pour délit à la LStup (le
8 août 2014), les condamnations suivantes :
-
20 octobre 2005, Juge d'instruction de Lausanne : délit et
contravention à la LSEE, contravention à la LStup : 15 jours
d'emprisonnement sous déduction de 15 jours de détention préventive;
-
15 décembre 2006, Tribunal de police de Lausanne : délit
contre la LSEE : 30 jours d'emprisonnement;
-
19 avril 2007, Juge d'instruction de Lausanne : séjour illégal :
30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 8 jours de
détention préventive;
-
26 juin 2007, Tribunal de Police de la Broye et du Nord
vaudois : séjour illégal et contravention à la LStup : 30 jours de peine
privative de liberté;
-
3 -
-
26 juillet 2011, Tribunal de Police de la Broye et du Nord
vaudois : séjour illégal : 60 jours de peine privative de liberté, sous
déduction de 7 jours de détention préventive;
-
1
er
septembre 2011, Ministère public de l'Est vaudois :
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires : 30 jours-
amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende 300 francs.
b) E.________ a exécuté la première des peines privatives de
liberté précitées du 26 septembre au 30 septembre 2013, avant que sa
demande de relief ne soit acceptée. L'opposition ayant été déclarée
irrecevable par prononcé du 29 octobre 2013 du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, il a repris l'exécution de ses peines le 7
juillet 2014. Le condamné est incarcéré à la prison du Bois-Mermet à
Lausanne. Les deux tiers de ses peines exécutoires ont été atteints le 1
er
mars 2015.
B. a) Dans un rapport du 17 novembre 2014, la Direction de la
Prison du Bois-Mermet a donné un préavis favorable à l'élargissement de
E.________ en mentionnant le bon comportement de ce dernier. Elle a
également précisé que le prénommé faisait l'objet d'une décision de
l'Office fédéral des migrations (ODM) du 4 juillet 2011, entrée en force, lui
impartissant un délai au 9 août 2011 pour quitter la Suisse.
Dans un rapport du 20 novembre 2014, la Fondation vaudoise
de probation (FVP) a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun élément
défavorable à la libération conditionnelle de E.________
b) Par lettre du 14 janvier 2015, l'Office d'exécution des
peines a proposé au Tribunal des mesures de contrainte et d'application
des peines d'octroyer la libération conditionnelle à E.________ dès le jour où
il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de
Suisse, mais au plus tôt au 1
er
mars 2015. Il a relevé que le condamné
avait fait l'objet de huit condamnations pour des actes du même genre
-
4 -
mais que cela ne suffisait pas pour refuser la libération conditionnelle, que
d'après le Service de la population (SPOP), un laissez-passer pouvait être
obtenu en vue d'un renvoi, et que dans la mesure où on pouvait espérer
compter sur l'effet dissuasif des derniers mois passés en détention et du
solde de peine à purger (deux mois et 16 jours), une libération du
condamné le jour de sa prise en charge par les autorités compétentes
assurant son départ paraissait mieux exclure tout risque de réitération
d'actes répréhensibles qu'une libération au terme de la peine.
c) Entendu le 28 janvier 2015 par Juge d'application des peines
(P. 4), E.________ a exposé avoir quitté la Tunisie en 2003 pour se rendre
en Suisse où il aurait vécu avec une amie dont il aurait eu un enfant. La
situation serait devenue si difficile qu'ils auraient fini par se séparer.
Ignorant à son dire la décision définitive de renvoi rendue à son encontre,
l'intéressé n'aurait pas encore reçu les documents de voyage demandés à
l'ambassade, documents censés améliorer sa situation et lui permettre de
passer à autre chose. Interpellé au sujet de ses actes, il a manifesté une
certaine prise de conscience tout en minimisant son comportement (cf. p.
2 lignes 32 ss). E.________ ne serait jamais retourné dans son pays, faute
de moyens et voulant conserver ses liens avec son enfant. Quant à son
avenir, le condamné a dit vouloir quitter la Suisse dès sa libération pour
cesser de se retrouver en prison quand bien même il n'aurait "pas plus de
perspectives qu'ici" en Tunisie (cf. p. 2, ligne 59). Il a pris note qu'un
laissez-passer pouvait être obtenu en vu de son renvoi, mais a allégué
qu'il courrait le risque de se faire arrêter s'il se rendait dans son pays sans
passeport.
d) Par ordonnance du 11 mars 2015, distribuée le 12 mars
2015, le Juge d'application des peines a, notamment, libéré
conditionnellement E.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse
pourra être exécuté.
C. Par acte expédié le 20 mars 2015, E.________ a recouru contre
cette ordonnance en demandant sa libération conditionnelle immédiate.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par renvoi de
l'art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le
recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP; CREP 23
janvier 2015/46).
2.
- 6 -
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
- 7 -
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2E.________ ayant été condamné à un total de 365 jours de
peine privative de liberté, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP (243 jours) est réalisée depuis le 1
er
mars
- La condition du bon comportement du recourant en détention doit
être considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la
Prison du Bois-Mermet le 17 novembre 2014. Il reste donc à examiner la
troisième condition posée à l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic.
Le recourant demande sa libération conditionnelle immédiate
arguant qu'il se trouverait dans l'obligation d'entreprendre des démarches
judiciaires, étant partie à plusieurs procédures pénales, et administratives,
lui permettant de reconnaître son fils, les deux tiers de ses peines
exécutoires ayant été atteints le 1
er
mars 2015. Autrement dit, il veut être
libéré conditionnellement, mais sans renvoi de Suisse.
Les arguments du recourant ne sont pas pertinents et son
raisonnement est erroné. Une libération effectuée en Suisse conduira
immanquablement celui-ci à la récidive, vu son absence de statut légal et
ses antécédents. Un pronostic non défavorable peut être retenu
-
8 -
uniquement en cas de réinsertion dans un pays où il a le droit de résider
et de travailler. Son élargissement anticipé doit dès lors être subordonné à
son renvoi en Tunisie et deviendra effectif à la première date possible pour
celui-ci.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 11 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/47442/VRI/AM),
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
-Direction de la Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :