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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.001164-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par
S.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 23 mars
2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.001164-
PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut S.________ à une
peine privative de liberté de trois mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée à son encontre par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne le 8 juin 2007, pour violation d’une
obligation d’entretien.
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b) Par décision du 28 décembre 2010, l’Office d’exécution des
peines (ci-après: OEP) a refusé au condamné l’exécution de la peine
susmentionnée sous le régime des arrêts domiciliaires, au motif
notamment que les pièces nécessaires à l’examen de sa requête n’avaient
toujours pas été produites.
c) Ensuite de diverses démarches entreprises par le condamné
pour tenter d’amener l’administration pénitentiaire à revoir sa position,
l’OEP a, par décision du 3 octobre 2011, maintenu sa position, refusant
ainsi que S.________ exécute la peine infligée le 23 septembre 2010 sous le
régime des arrêts domiciliaires, aux motifs qu’en dépit des nombreux
délais qui lui avaient été accordés, le prénommé n’avait toujours pas
fourni l’intégralité des pièces requises, indispensables à l’examen de sa
requête. L’autorité d’exécution a dès lors constaté qu’il n’apparaissait pas
capable de respecter les conditions assortissant le régime des arrêts
domiciliaires.
Par prononcé du 29 février 2012, le juge d’application des
peines a confirmé cette décision, relevant en particulier le manque
flagrant de coopération de la part du condamné, les difficultés de celui-ci à
respecter ses obligations et son attitude tout au long de la procédure.
d) Par décision du 16 juillet 2012, après que S.________ eut
encore sollicité d’avoir accès au régime de la semi-liberté, I’OEP lui a
refusé la possibilité d’exécuter sa peine de trois mois prononcée le 23
septembre 2010 ailleurs qu’en milieu carcéral. L’office l’a en outre informé
qu’il serait convoqué en régime ordinaire de détention à compter du 1
er
novembre 2012.
Le recours déposé par l’intéressé contre cette décision a été
écarté par le Juge d’application des peines le 5 novembre 2012, au motif
qu’il était tardif.
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e) Par courrier du 20 décembre 2012, l’OEP a sommé
S.________ de se rendre le 8 mai 2013 aux Etablissements de Bellechasse,
afin d’y exécuter sa peine privative de liberté de trois mois.
Le 22 avril 2013, le condamné a cependant sollicité le report
de cette exécution de peine « à une période plus tardive dans l’année, soit
à compter de novembre 2013 ». A l’appui de sa requête, il a notamment
invoqué avoir signé un contrat de travail de durée indéterminée, qui
devait débuter le 1
er
mai 2013.
Par décision du 2 mai 2013, l’OEP a rejeté cette requête,
relevant notamment que la condamnation de l’intéressé datait d’il y a
bientôt trois ans et que, depuis lors, le condamné n’avait cessé d’interjeter
des recours auprès du Juge d’application des peines et de déposer des
demandes auprès de l’OEP dans le seul but de se soustraire à l’exécution
de sa peine.
Dans son recours du 3 mai 2013 contre cette décision,
S.________ a non seulement invoqué son contrat de travail, mais également
des raisons de santé, se déclarant victime d’un état anxio-dépressif
nécessitant un traitement spécialisé.
Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge d’application des
peines a confirmé la décision attaquée. Il a retenu que si l’attestation de la
Dresse [...] confirmait effectivement que l’intéressé souffrait de dépression
et que celle-ci devait être soignée, il n’apparaissait strictement nulle part
que l’état de santé du recourant était incompatible avec une incarcération,
ni que le suivi aurait eu des effets bénéfiques sur le prénommé dans six
mois et qu’une partie du traitement consistait dans le fait d’avoir une
activité professionnelle. Quant à son besoin fondamental d’exercer une
activité professionnelle, le Juge d’application des peines a relevé que la
peine privative de liberté que le recourant devait exécuter découlait d’un
jugement prononcé le 23 septembre 2010, de sorte que l’intéressé savait
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depuis cette condamnation, à tout le moins depuis le 20 décembre 2012 –
date de la dernière convocation – qu’il devait assumer les conséquences
de ses actes. Il ne pouvait se prévaloir d’avoir signé un contrat de travail,
alors qu’il savait depuis plus de 5 mois qu’il devait se présenter aux
Etablissements de Bellechasse le 8 mai 2013. Il était d’ailleurs légitime
d’en conclure que le recourant cherchait tout simplement à se soustraire à
ses obligations envers la justice par des moyens dilatoires.
Saisie d’un recours contre ce prononcé, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal l’a déclaré irrecevable par arrêt du 28
août 2013.
B.a) Par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013,
confirmé par prononcé du Juge d’application des peines du 28 mai 2014,
puis par arrêt de la cour de céans du 6 juin 2014, l’OEP a sommé
S.________ de se présenter le 16 juin 2014 pour exécuter sa peine privative
de liberté de trois mois.
Le 16 juin 2014, le condamné ne s’est toutefois pas présenté
aux Etablissements de Bellechasse, au motif qu’il avait dû quitter
précipitamment la Suisse pour la Serbie le 14 juin 2014, afin d’être aux
côtés de sa mère, gravement malade. Son séjour à l’étranger pouvait
durer deux à trois mois. L’OEP en a été informé par courrier du 15 juin
2014 reçu le 17 juin 2014, soit le lendemain de la date d’entrée en
exécution de peine.
b) Dès lors, par correspondance du 14 novembre 2014, I’OEP a
convoqué S.________ afin qu’il exécute sa peine privative de liberté en
milieu carcéral, en le sommant de se présenter le 21 janvier 2015 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe.
Par courrier du 16 décembre 2014, le prénommé a une
nouvelle fois demandé l’autorisation de pouvoir exécuter sa peine sous le
régime des arrêts domiciliaires, invoquant un contrat de travail à compter
du 28 avril 2014. Dans un courrier subséquent du 9 janvier 2015, faisant
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référence à sa dernière requête, il a soutenu qu’il n’était pas tenu de se
présenter le 21 janvier 2015 aux EPO, sauf avis contraire.
c) Par décision du 15 janvier 2015, l’OEP a refusé d’octroyer à
S.________ le régime des arrêts domiciliaires. En outre, il a levé d’office
l’effet suspensif d’un éventuel recours dirigé contre sa décision, laquelle
était dés lors immédiatement exécutoire. En effet, l’OEP a observé, à la
lecture des pièces transmises à l’appui de sa demande, que le 28 avril
2014, soit à la signature de son contrat de travail, l’intéressé ne pouvait
pas ignorer qu’il était convoqué le 16 juin 2014 par ordre d’exécution de
peine du 22 novembre 2013 en vue de l’exécution de sa peine. Dès lors, il
lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles, notamment vis-à-
vis d’un éventuel futur employeur, afin d’assumer les conséquences de
ses actes et d’honorer sa dette pénale. Par ailleurs, I’OEP s’est étonné que
le condamné n’ait jugé utile d’informer l’autorité d’exécution de sa
situation professionnelle qu’au mois de décembre 2014. Enfin et par
surabondance, au vu du nombre de requêtes et de recours déposés en
vain par S., force était de constater que le condamné usait de
moyens dilatoires afin d’échapper à l’exécution de la sanction pénale
prononcée à son encontre et qu’il ne paraissait pas digne de la confiance
requise pour l’octroi des arrêts domiciliaires.
d) Ensuite du recours interjeté par S. à l’encontre de
cette décision, le Juge d’application des peines a, par prononcé du 23 mars
2015, rejeté ce recours (I), a confirmé la décision attaquée (II) et a mis les
frais de ce prononcé à la charge du prénommé (III).
Le Juge d’application des peines a d’abord rappelé que la
peine privative de liberté que le recourant devait exécuter découlait d’un
jugement prononcé le 23 septembre 2010, de sorte que l’intéressé savait,
depuis longtemps, qu’il devait assumer les conséquences de ses actes. Il
ne pouvait ainsi se prévaloir d’avoir signé, peu avant la date prévue pour
son admission en milieu carcéral, et après que le droit de pouvoir purger
sa peine sous la forme de la semi-liberté ou des arrêts domiciliaires lui eut
été refusé, un contrat de travail, et se fonder sur cet acquis pour parvenir
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à ses fins. Il était d’ailleurs légitime d’en conclure que le recourant
cherchait tout simplement, une fois de plus, à se soustraire à ses
obligations envers la justice par des moyens dilatoires. Le Juge
d’application des peines a ajouté que la situation qu’il devait apprécier
était rigoureusement identique à celle dont il avait déjà été saisi par
recours du 3 mai 2013 et qui avait abouti au prononcé du 15 juillet 2013,
de sorte que l’issue ne pouvait être que la même. En effet, en
reproduisant un scénario déjà épuisé et en s’en prévalant pour tenter
d’obtenir un nouveau report de peine, le condamné démontrait une fois de
plus qu’il n’était pas digne de confiance et qu’il ne remplissait pas les
conditions nécessaires à l’octroi d’un régime d’arrêts domiciliaires, voire
de semi-liberté. A l’évidence, il jouait la montre une fois de plus, sachant
que sa peine serait prescrite à compter du 23 septembre 2015. Ainsi,
S.________ devait maintenant se résoudre à devoir exécuter sa peine en
milieu fermé dans un futur proche, dès lors que son recours, abusif, ne
pouvait être que rejeté. Enfin, si le prénommé venait à solliciter, une fois
encore, sur les mêmes bases, l’intervention du juge d’application des
peines, afin d’obtenir un nouveau report d’exécution de peine, l’effet
suspensif de son éventuel recours, par hypothèse levé par l’OEP, ne serait
alors, cette fois, pas susceptible d’être restitué.
C.Par acte du 31 mars 2015, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant avec suite
de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à subir sa
peine sous le régime des arrêts domiciliaires.
E n d r o i t :
1.1L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est
compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
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Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11
septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par
les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le
port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
2.2En l’espèce, l'argumentation du Juge d'application des peines
est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. Certes, le recourant
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prétend que la situation actuelle serait différente de celle ayant donné lieu
au prononcé du 15 juillet 2013, où il avait signé un contrat de travail
prévoyant son entrée en service le 1
er
mai 2013, alors qu’il devait se
présenter aux Etablissements de Bellechasse le 8 mai 2013, puisque le
contrat de travail signé le 28 avril 2014 était antérieur d’environ 7 mois à
sa demande d’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime des arrêts
domiciliaires du 16 décembre 2014. Le recourant oublie toutefois que le
contrat signé le 28 avril 2014 l’a été alors même qu’il avait été informé
par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013 qu’il devait se
présenter le 16 juin 2014 pour exécuter sa peine privative de liberté de
trois mois. Il ne saurait dès lors de bonne foi invoquer la conclusion de ce
contrat de travail pour solliciter le régime des arrêts domiciliaires. En
outre, il convient de relever qu’en 2002 et en 2008, le recourant s’était
montré incapable de respecter les conditions assortissant le travail
d’intérêt général sous la forme duquel il avait été autorisé à exécuter ses
peines, de sorte que l’OEP n’avait eu d’autre choix que d’ordonner
l’interruption du régime de faveur au bénéfice duquel il avait été mis.
Force est dès lors de constater que l’attitude générale du recourant et son
absence de collaboration tant dans le cadre de cette procédure qu’en
2002 et en 2008 démontrent qu’il n’est pas digne de confiance,
respectivement qu’il n’est pas capable de respecter les conditions
auxquelles serait subordonnée l’exécution de sa peine sous la forme
d’arrêts domiciliaires.
Les conditions de l’art. 2 Rad1 n’étant pas réunies, c’est à bon
droit que la Juge d’application des peines, confirmant la décision de l’OEP
du 15 janvier 2015, n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine
privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du Juge d'application des peines du 23 mars 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 mars 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de S..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour S.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/ppl/45534/VRI/JR),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :