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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.026321-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 86 CP; art. 26 LEP; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2015 par
T.________ contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le Juge
d'application des peines dans la cause n
o
AP14.026321-PHK, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 21 avril 2014, la Procureure
d'arrondissement itinérante du Nord vaudois a reconnu T.________
coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, faux
dans les certificats, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LArm (Loi sur les armes du
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20 juin 1997; RS 514.54) et l'a condamné à une peine privative de liberté
de 4 mois sous déduction de deux jours de détention provisoire.
Par ordonnance pénale du 14 juillet 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé, pour séjour
illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), à une peine
privative de liberté de 40 jours, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
L'amende, impayée, a été convertie en 2 jours de peine privative de
liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 12 août 2014, la Procureure
d'arrondissement itinérante du Nord vaudois a condamné T., pour
séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté
de 30 jours, ainsi qu'à une amende de 200 francs. L’amende étant restée
impayée, elle a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de
substitution.
Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, la Procureure
de l'arrondissement de Lausanne a condamné T., pour séjour
illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 20
jours, ainsi qu'à une amende de 200 francs. L’amende étant restée
impayée, elle a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de
substitution.
b) Les faits incriminés se sont déroulés de mi-mars à fin août
- T.________ exécute ses peines depuis le 31 août 2014. Il se trouve
incarcéré à la Prison du Bois-Mermet depuis le 3 septembre 2014. Il a subi
les deux tiers de ses peines le 20 janvier 2015. La fin de ses peines ayant
été fixée au 4 avril 2015, demeure en jeu un solde de peine de deux mois
et 14 jours.
B.a) Le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 3
décembre 2014 indique que T.________ est correct et poli envers le
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personnel et ses codétenus, qu'il participe au sport et aux loisirs, qu'il
respecte le cadre fixé et le règlement de la prison, qu'il n'a fait l'objet
d'aucune sanction disciplinaire et que son aptitude au travail n'a pas
encore pu être évaluée.
b) Le 15 décembre 2014, l’Office d’exécution des peines a
saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines
d'une proposition de refus d'un élargissement anticipé en faveur du
prénommé. Il a relevé, au sujet du comportement futur de l'intéressé, que
celui-ci avait été condamné à quatre reprises en l'espace de cinq mois
pour des infractions en matière de police des étrangers, sans qu'il remette
en question sa volonté de séjourner sur notre territoire en toute illégalité.
Il a ajouté que T.________ refusait de retourner en Algérie, bien qu'il fasse
l'objet d'une décision de renvoi rendue par le Service de la population
(SPOP) le 30 septembre 2014, et que tout renvoi était impossible sans sa
collaboration. T.________ allait ainsi se retrouver dans les mêmes
conditions qu'avant son incarcération, de sorte que la récidive, notamment
en matière de police des étrangers, semblait programmée.
c) Entendu le 15 janvier 2015 par le Juge d’application des
peines, T.________ a exposé avoir quitté l'Algérie en 2009 pour se rendre
en Espagne, puis en France où il a travaillé au noir. Il aurait quitté son
pays en raison de menaces, consistant en "des pressions subies au
quotidien par des autres familles". Il serait venu en Suisse en février 2014
pour s'établir chez une fille connue sur Internet. Il cherchait de l'argent
pour sa consommation de stupéfiants. L'aide financière de cette personne
n'ayant pas suffi, il aurait commis des délits pour acheter sa drogue et se
nourrir, dès lors qu'il ignorait quelle institution aurait pu le soutenir. Le
condamné a exprimé des regrets concernant sa situation pénale et ses
victimes. Produisant un certificat médical, il a indiqué devoir
impérativement retourner en France pour y subir une intervention
chirurgicale. Il a encore précisé qu'il voulait quitter la Suisse au jour de sa
libération et ne plus jamais y revenir, qu'il souhaitait s'établir en France,
plus précisément à Paris, et y régulariser sa situation en "essayant de
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retrouver du travail et d'avoir une copine" et qu'il s'opposait à un retour
dans son pays parce que cela serait trop dangereux pour sa vie.
d) Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Juge d’application
des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (I)
et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le premier juge a fondé son ordonnance notamment sur
l’absence de tout projet concret et sérieux et sur le refus du condamné de
retourner dans son pays d’origine, alors qu'il ne dispose d'aucun titre pour
séjourner ailleurs. Il a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, le
condamné serait exposé à la récidive, à tout le moins pour ce qui est des
infractions à la LEtr, qu'il se rende en France ou ailleurs.
C.Par acte non daté reçu par le premier juge le 20 janvier 2015
et transmis à l'autorité de céans qui l'a réceptionné le lendemain,
T.________ a recouru contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
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peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par renvoi de
l'art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le
recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Au vu de
l'argumentation très sommaire de cet acte de recours, on peut se
demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues
par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dès
lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour
les motifs exposés ci-après.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
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nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
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notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 janvier 2015. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit être
considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction
de la Prison du Bois-Mermet le 3 décembre 2014. Reste à examiner la
troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic.
A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines
est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère intégralement
la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, le condamné
s'oppose à un retour en Algérie et ne dispose d'aucun titre lui permettant
de séjourner en Suisse ou en France. Il ne pourra ainsi pas se tenir à
l'écart de la récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers,
qu'il reste en Suisse ou qu'il se rende en France. Le pronostic est donc
clairement défavorable, ce que le recourant ne conteste pas, puisqu'il se
contente d'invoquer que c'est la première fois qu'il se trouve en prison, et
qu'il veut quitter la Suisse pour s'établir en France.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra)
et l’ordonnance du 15 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure d'arrondissement itinérante,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/139764/VRI/PEJ),
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur départs (14 octobre 1985),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :