351 TRIBUNAL CANTONAL 63 AP14.025711-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 86, 87 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2015 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2014 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.025711-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q.________, ressortissant serbe né en 1993, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes:
24 mois, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement, prononcés le 13 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de
2 - l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux;
5 jours, résultant de la conversion d'une amende de 500 fr. prononcée le 13 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Q.________ est incarcéré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, depuis le 20 mai 2014. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12 décembre 2014 et le terme de celle-ci est fixé au 14 août 2015. Par décision du 3 décembre 2014, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de Q.________ dès sa sortie de prison, en application de l'art. 64 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20). b) Dans un rapport établi le 3 décembre 2014, la Direction de la prison du Bois-Mermet a décrit Q.________ comme une personne correcte et polie envers le personnel, qui respecte le règlement et le cadre fixé, qui entretient des relations correctes envers ses codétenus et qui n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, si ce n'est une décision d'avertissement pour avoir fait un téléphone pour un de ses codétenus. Il occupe un poste de nettoyeur à l'atelier de cuisine, s'est bien intégré au groupe, respectant les ordres donnés et se montrant volontaire pour travailler. En ce qui concerne les activités socio-éducatives, le condamné suit un cours de théâtre, ainsi que des cours de français et d'anglais, pour lesquels il se montre assidu. Il n'a reçu aucune visite en détention mais a des contacts téléphoniques très réguliers avec sa mère. La Direction a préavisé favorablement à l'octroi de la libération conditionnelle de Q.________ au premier jour où son renvoi de Suisse serait réalisable.
3 - c) Dans un rapport du 4 décembre 2014, la Fondation vaudoise de probation a dit ne pas disposer d'éléments défavorables à la libération conditionnelle de Q., pour autant qu'il récupère effectivement, comme il le prévoyait, ses documents d'identité lui permettant de concrétiser son projet de retour au pays. Lors de ses contacts avec cette autorité, le condamné a en effet indiqué vouloir retourner vivre dans sa famille en Serbie. Il n'a pas fait mention d'une activité professionnelle prévue, précisant qu'il chercherait un travail lorsqu'il serait sur place. d) L'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) ne s'est pas rallié à ces préavis, proposant au Juge d'application des peines, le 9 décembre 2014, de refuser la libération conditionnelle à Q.. Soulignant les antécédents du condamné – qui, outre la peine résultant du jugement du 13 novembre 2014, avait été condamné trois fois par le Tribunal des mineurs –, son absence de remise en question et de projet de réinsertion concret, l'OEP a considéré que le pronostic quant au comportement en liberté de Q.________ était défavorable. De l'avis de l'OEP, il serait judicieux que l'intéressé mette à profit la poursuite de l'exécution de ses peines privatives de liberté afin d'entamer une sérieuse remise en question et de prendre conscience de la gravité de ses infractions, tout en élaborant des projets d'avenir réalistes et cohérents. e) Le 11 décembre 2014, la Juge d'application des peines a procédé à l'audition de Q.________ (P. 4). Interrogé sur ce qu'il pensait aujourd'hui de son jugement, Q.________ a déclaré "Je dois faire de la prison...J'ai fait une erreur. J'ai amené ma situation jusque là, en prison. J'aimerais bien être libre, je suis jeune, je veux prendre ma vie en main" (PV aud. l. 41ss). Interpellé sur ce qu'il pensait des actes ayant conduit à sa condamnation, en particulier du fait de gagner sa vie en faisant du trafic de drogue, il a expliqué avoir fait une erreur, qu'il n'entendait pas répéter, et avoir désormais compris qu'il avait meilleur temps de travailler normalement que de s'occuper de mauvaises affaires. Il a ajouté: "Je pensais que c'était une vie normale,
4 - mais vu que je fais maintenant de la prison, j'ai compris que c'était mal. (...). Quand on gagne de l'argent facilement, à l'époque je pensais que ça allait bien, mais heureusement que ça n'a pas duré longtemps, et aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas bien de m'occuper de mauvaises affaires" (PV aud. l. 55 ss). En ce qui concerne ses projets à sa sortie de prison, Q.________ a expliqué vouloir retourner dans son pays d'origine, où il aimerait trouver une place de travail, créer une famille et continuer sa vie. Il s'est dit d'accord de collaborer avec les autorités administratives pour ce faire. Il a encore ajouté regretter ce qu'il avait fait et espérer ne plus avoir à faire avec les autorités pénales suisses. f) Dans son préavis du 17 décembre 2014, le Ministère public s'est rallié à la proposition émise par l'OEP de refuser la libération conditionnelle, soulignant le fait que Q.________ n'avait pas démontré avoir pris réellement conscience des conséquences de ses activités délictueuses, sinon en ce qu'elles avaient eu une répercussion sur sa vie personnelle puisqu'il avait été privé de liberté. La procureure a ajouté que le condamné n'avait fait état d'aucune démarche concrète, malgré une volonté affichée de changer de vie (P. 6). g) Par télécopie du 19 décembre 2014, l'OEP a adressé au Juge d'application des peines copie d'un courrier du condamné, accompagné d'une copie de sa carte d'identité serbe (P. 7). h) Par courrier de son défenseur d'office du 23 décembre 2014, Q.________ a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle, en vue de son renvoi dans son pays d'origine. Il a contesté à cet égard le pronostic défavorable émis par l'OEP, soulignant son bon comportement en détention et le fait qu'il ressortait de ses déclarations qu'il avait pris conscience de ses erreurs, qu'il n'avait à l'époque pas réfléchi, que la prison était une école, qu'il souhaitait retourner dans son pays natal et se tenir tranquille et, enfin, que la prison l'avait énormément fatigué.
5 - B.Par ordonnance du 24 décembre 2014, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q.________ (I), les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, la juge a tout d'abord retenu la réalisation des deux premières conditions d'application de l'art. 86 CP, soit l'exécution des deux tiers de la peine et le bon comportement en détention. En ce qui concerne le pronostic à émettre quant à la conduite future du condamné, la juge d'application des peines a considéré qu'il était défavorable, dès lors que Q.________ ne semblait avoir tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations, n'hésitant pas à revenir en Suisse pour y commettre à nouveau des crimes et des délits graves. Selon le premier juge, le condamné a fait preuve de désinvolture lors de son audition, les maigres regrets qu'il avait formulés à cette occasion laissant à penser qu'il n'avait manifestement pas pris suffisamment conscience de ses actes et, surtout, de leur gravité et de leurs conséquences. A cela s'ajoutait le fait que ses projets de vie à sa sortie de prison étaient peu aboutis, puisque, s'il souhaitait retourner dans son pays d'origine auprès de sa famille pour trouver un emploi, il n'avait concrètement encore entrepris aucune démarche dans ce sens. C.Par acte du 14 janvier 2015, Q.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa libération conditionnelle. Le 22 janvier 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. La Juge d'application des peines a également renoncé à déposer des déterminations complémentaires, se référant à l'ordonnance attaquée et concluant au rejet du recours de Q.________. E n d r o i t :
6 - 1.Interjeté en temps utile contre une décision du juge d’application des peines refusant la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a et 38 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), le recours est recevable (CREP 24 juillet 2013/447).
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, c. 4d/ aa et bb). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. 2.2En l'espèce, la condition objective de l'exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 décembre 2014 (cf. avis de détention du 8 décembre 2014). La condition relative au bon comportement du recourant en détention est également remplie (cf. ord. attaquée, ch. 3c). Seul est litigieux le pronostic sur le comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré comme défavorable, faute pour l'intéressé d'avoir véritablement pris la mesure des graves infractions commises, d'une part, d'avoir entrepris une démarche concrète en vue de son retour dans son pays d'origine, d'autre part. S'il est vrai que Q.________, malgré son jeune âge, a déjà plusieurs antécédents et que l'on peut s'interroger sur l'étendue de sa
8 - prise de conscience, l'exécution du solde de sa peine ne l'empêcherait pas de se retrouver dans une situation de précarité à sa sortie de prison. Par ailleurs, le recourant, qui fait l'objet d'une décision administrative de renvoi, a exprimé le vœu de retourner dans son pays d'origine et s'est dit prêt à collaborer avec les autorités dans ce sens. Il a des attaches en Serbie, en particulier avec sa mère, avec qui il est toujours resté en contact durant sa détention. Une libération conditionnelle, subordonnée au départ de Suisse, devrait inciter Q.________ à reprendre sa vie en mains et favoriser sa réinsertion, tout en offrant l'avantage de l'effet dissuasif. A cet égard, on ne saurait reprocher au condamné, qui est en situation illégale en Suisse, de ne rien avoir fait de plus concret pour trouver un travail dans son pays d'origine, alors qu'il est en détention. Dans ces circonstances, le pronostic ne doit pas être considéré comme défavorable s'il est expressément associé à la condition d'un renvoi ainsi que le proposent la Direction de la prison du Bois-Mermet dans son rapport du 3 décembre 2014 et la Fondation de probation dans son écrit du 4 décembre 2014, qui doivent donc être suivis. 2.3.Il s'ensuit que la libération conditionnelle doit être accordée à Q.________, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le recourant aura pu être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse. Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à un an dès la libération effective du condamné, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP). 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
9 - let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 décembre 2014 est réformée comme il suit: I.Accorde la libération conditionnelle à Q., étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où il aura pu être remis aux autorités compétentes assurant son départ du territoire suisse. II.Impartit à Q. un délai d'épreuve d'une durée d'un an dès sa libération effective. III.Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. L'indemnité due au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Delaloye, avocat (pour Q.________),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/137423/VRI/BD), -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur départs (réf. 1003915), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :