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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.025466-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 56, 183 al. 3 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 27
novembre 2015 par I.________ à l'encontre des experts S.________ et
N., dans la cause n° AP14.025466-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné I. pour
lésions corporelles graves intentionnelles et menaces à une peine
privative de liberté de six ans, sous déduction de 1061 jours de détention
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2 -
avant jugement, et a institué une mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Dans le cadre d’une procédure d’examen de la libération
conditionnelle de cette mesure, le Juge d’application des peines a confié,
le 1
er
octobre 2015, à la Dresse S.________ et au Dr N.,
respectivement médecin assistante et psychiatre-psychothérapeute
responsable du service hospitalier des troubles psychotiques au sein du
Centre neuchâtelois de psychiatrie, la réalisation d’une expertise
psychiatrique à l’endroit de I..
Après l’avoir refusé dans un premier temps, I., sous la
plume de son conseil, a, par courrier du 26 octobre 2015, accepté de se
soumettre à l’expertise ordonnée.
Une évaluation criminologique du condamné a été réalisée le
4 novembre 2015 par l’Unité d’évaluation criminologique du Service
pénitentiaire. Cette évaluation a été transmise, pour information, aux
experts et à I. le 23 novembre 2015.
B.Par courrier du 27 novembre 2015, I.________ a requis la
récusation des experts S.________ et N.. Il a confirmé cette requête
aux termes d’un courrier reçu par le Juge d’application des peines le 8
décembre suivant.
Par déterminations du 17 décembre 2015, le Juge d’application
des peines a conclu au rejet de la requête de récusation formée par
I..
Les experts S.________ et N.________ ne se sont pas déterminés
dans le délai qui leur avait été imparti.
E n d r o i t :
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3 -
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
Aux termes de l’art. 28a LEP, la procédure devant le juge
d'application des peines est régie par le CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et notamment par ses articles 364 et
365.
1.2Si les parties peuvent recourir contre un mandat d’expertise
(art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir
notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le type
d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles
doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert
désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss
CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; TF 1B_243/2012 du
9 mai 2012 consid. 1.2; JdT 2012 III 245). Dès qu’une partie a
connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle
doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non
pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que
ses conclusions lui sont défavorables (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28
ad art. 183 CPP, p. 846). La personne concernée prend position sur la
demande (art. 58 al. 2 CPP).
Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité
compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3
CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56
CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59
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CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée
en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que
l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un
expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente
en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du
tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours
(art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la
demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011
consid. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 29 avril
2015/288).
1.3En l'occurrence, la requête de I.________ tend à la récusation
des experts S.________ et N.________. Déposée en temps utile auprès de
l'autorité compétente, cette requête est recevable. La Chambre des
recours pénale est en outre compétente pour statuer.
2.
2.1L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183
al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f
imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention". La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid.
2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1
Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa
récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous
l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541
consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection
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équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196
consid. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties
à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont
la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur
son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter
une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III
433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et
les références citées).
2.2Le requérant reproche au Juge d’application des peines d’avoir
transmis aux experts l’évaluation criminologique réalisée le 4 novembre
- Il considère que cette évaluation répondrait aux mêmes questions
que celles posées aux experts, notamment s’agissant du risque de
récidive, et qu’elle serait par conséquent susceptible d’influencer leur
appréciation, ce qui les rendrait suspects de prévention au sens de l’art.
56 let. f CPP.
2.3En l’occurrence, l’art. 184 al. 4 CPP prévoit expressément que
la direction de la procédure remet à l'expert, avec le mandat, les pièces et
les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. L’évaluation
criminologique de I.________ fait assurément partie des éléments dont les
experts doivent avoir connaissance pour procéder au mandat qui leur a
été confié, au même titre que les précédentes expertises et évaluations
réalisées à l’endroit du condamné abordant la question du risque de
récidive. Aucun élément ne permet de considérer que les experts ne
seraient pas capables de se distancier, le cas échéant, des conclusions
auxquelles est parvenue l’Unité d’évaluation criminologique du Service
-
6 -
pénitentiaire. Le fait qu’ils aient pris connaissance de celles-ci ne fonde
donc absolument pas l’existence d’une quelconque prévention.
3.En définitive, la demande de récusation présentée par
I.________ à l'encontre des experts S.________ et N.________ doit être
rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à
l’art. 59 al. 4, 2
e
phrase CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 27 novembre 2015 par
I.________ contre les experts S.________ et N.________ est
rejetée.
II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de I..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Currat, avocat (pour I.),
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7 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Collège des juges d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :