Recusal of psychiatric experts denied for lack of objective bias

CREP ap14-025466-19/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 janv. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________, serving a prison sentence with an institutional therapeutic measure, requested the recusal of psychiatric experts S.________ and N.________ appointed in conditional-release proceedings. He argued that the experts’ knowledge of a criminological assessment could influence their view on recidivism risk. The cantonal criminal appeals chamber held that the assessment was a relevant file that could be transmitted to the experts under Article 184(4) CPP and that no objective appearance of bias arose. The recusal request was therefore rejected and the costs of CHF 660 were imposed on the requester.

Regeste Omnilex

Art. 56, 183 al. 3 et 184 al. 4 CPP; récusation d’un expert psychiatrique. L’expert est soumis aux motifs de récusation de l’art. 56 CPP, la clause générale de la let. f couvrant toute circonstance objectivement propre à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit d’une apparence de prévention appréciée selon des éléments objectifs; les impressions subjectives de la partie ne sont pas décisives. La direction de la procédure peut remettre à l’expert les pièces nécessaires à l’établissement du rapport, y compris des évaluations antérieures pertinentes. La simple prise de connaissance par l’expert d’une évaluation criminologique ne fonde pas, à elle seule, un motif de récusation (consid. 2.3).

Texte intégral

354 TRIBUNAL CANTONAL 19 AP14.025466-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 8 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJordan


Art. 56, 183 al. 3 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 novembre 2015 par I.________ à l'encontre des experts S.________ et N., dans la cause n° AP14.025466-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné I. pour lésions corporelles graves intentionnelles et menaces à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 1061 jours de détention

  • 2 - avant jugement, et a institué une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Dans le cadre d’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de cette mesure, le Juge d’application des peines a confié, le 1 er octobre 2015, à la Dresse S.________ et au Dr N., respectivement médecin assistante et psychiatre-psychothérapeute responsable du service hospitalier des troubles psychotiques au sein du Centre neuchâtelois de psychiatrie, la réalisation d’une expertise psychiatrique à l’endroit de I.. Après l’avoir refusé dans un premier temps, I., sous la plume de son conseil, a, par courrier du 26 octobre 2015, accepté de se soumettre à l’expertise ordonnée. Une évaluation criminologique du condamné a été réalisée le 4 novembre 2015 par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Cette évaluation a été transmise, pour information, aux experts et à I. le 23 novembre 2015. B.Par courrier du 27 novembre 2015, I.________ a requis la récusation des experts S.________ et N.. Il a confirmé cette requête aux termes d’un courrier reçu par le Juge d’application des peines le 8 décembre suivant. Par déterminations du 17 décembre 2015, le Juge d’application des peines a conclu au rejet de la requête de récusation formée par I.. Les experts S.________ et N.________ ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti. E n d r o i t :

  • 3 -

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Aux termes de l’art. 28a LEP, la procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et notamment par ses articles 364 et 365. 1.2Si les parties peuvent recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2; JdT 2012 III 245). Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 183 CPP, p. 846). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59

  • 4 - CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 29 avril 2015/288).

1.3En l'occurrence, la requête de I.________ tend à la récusation des experts S.________ et N.________. Déposée en temps utile auprès de l'autorité compétente, cette requête est recevable. La Chambre des recours pénale est en outre compétente pour statuer. 2. 2.1L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection

  • 5 - équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). 2.2Le requérant reproche au Juge d’application des peines d’avoir transmis aux experts l’évaluation criminologique réalisée le 4 novembre
  1. Il considère que cette évaluation répondrait aux mêmes questions que celles posées aux experts, notamment s’agissant du risque de récidive, et qu’elle serait par conséquent susceptible d’influencer leur appréciation, ce qui les rendrait suspects de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. 2.3En l’occurrence, l’art. 184 al. 4 CPP prévoit expressément que la direction de la procédure remet à l'expert, avec le mandat, les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. L’évaluation criminologique de I.________ fait assurément partie des éléments dont les experts doivent avoir connaissance pour procéder au mandat qui leur a été confié, au même titre que les précédentes expertises et évaluations réalisées à l’endroit du condamné abordant la question du risque de récidive. Aucun élément ne permet de considérer que les experts ne seraient pas capables de se distancier, le cas échéant, des conclusions auxquelles est parvenue l’Unité d’évaluation criminologique du Service
  • 6 - pénitentiaire. Le fait qu’ils aient pris connaissance de celles-ci ne fonde donc absolument pas l’existence d’une quelconque prévention. 3.En définitive, la demande de récusation présentée par I.________ à l'encontre des experts S.________ et N.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 novembre 2015 par I.________ contre les experts S.________ et N.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour I.),

  • 7 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Collège des juges d’application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the experts had to be recused because they received the criminological assessment before preparing their psychiatric report.

Solution extraite

No objective circumstance showed bias; receiving the assessment was permitted and did not create an appearance of partiality.

Motifs extraits

Article 184(4) CPP allows the procedural direction to provide the expert with necessary files. The criminological assessment was one of the materials relevant to the mandate, and nothing showed the experts could not distance themselves from its conclusions.

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