351 TRIBUNAL CANTONAL 122 AP14.025422-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 86 CP et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.025422-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 383 jours de détention préventive, pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, séquestration, tentative de
2 - violation de domicile, viol, faux dans les certificats, infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et a ordonné que le condamné soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire. Par arrêt du 2 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, statuant sur un recours interjeté par B., a confirmé le jugement du 5 mai 2010. b) Il ressort de la motivation du jugement précité que B. avait fait l'objet d'un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et que selon les experts, si la conscience du prévenu restait intacte, sa volonté était altérée de manière moyenne à importante selon qu'il absorbait ou non les neuroleptiques qui lui étaient prescrits. Afin de prévenir le risque de récidive qui en découlait, les experts avaient préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire (cf. ég. rapport d'expertise complémentaire du 12 avril 2010, annexe à la P. 3). c) Lorsque le jugement du 5 mai 2010 a été rendu, B.________ exécutait déjà une peine privative de liberté résultant d'une condamnation pénale antérieure. Le 11 octobre 2010, B.________ est sorti de détention pénitentiaire et a été placé en détention administrative; le 10 février 2011, il a été refoulé dans son Etat d'origine, le Sénégal. B.________ est ensuite revenu illégalement en Suisse à une date indéterminée. En novembre 2014, il a été arrêté lors du contrôle d'un chantier sur lequel il travaillait (cf. P. 6, réponse 2). Le 20 novembre 2014, il a commencé à exécuter la peine prononcée par jugement du 5 mai 2010, étant rappelé qu'il avait déjà subi 383 jours de détention avant jugement. Par ordonnance du 26 novembre 2014, l'Office d'exécution des peines a ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de B.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, à Prilly.
3 - d) Outre la condamnation précitée, B.________ a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations par le passé. En 2003, il a ainsi été condamné à 20 mois d'emprisonnement pour infraction à la LStup; en 2005, il a été condamné à 45 jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et contravention à la LStup; en janvier 2010, il a été condamné à six mois de peine privative de liberté pour infraction à la LStup et infraction à la LEtr. e) La situation personnelle actuelle de B.________ ne peut être établie en l'état du dossier (cf. c. 2.2 infra). f) Par rapport du 27 novembre 2014, la direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le comportement de B., qui n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, répondait aux attentes de l'établissement pénitentiaire. B.a) Le 3 décembre 2014, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de B., ainsi qu'à la levée du traitement ambulatoire auquel celui-ci était astreint à compter du jour où ce dernier serait libéré de détention, soit conditionnellement, soit définitivement. b) Entendu par le Juge d'application des peines le 10 décembre 2014, B.________ a notamment déclaré qu'il avait "refait sa vie" en France. Il a indiqué vivre à Paris avec sa femme, alors enceinte de trois mois, et y travailler. Il a ajouté qu'il avait désormais un passeport français. Le 11 décembre 2014, B.________ a remis au Juge d'application des peines divers documents en relation avec son identité et sa nationalité.
4 - Par courrier du 15 décembre 2014, le Juge d'application des peines a imparti à B.________ un délai pour produire les documents permettant d'établir la réalité de ses allégations. Le 15 janvier 2015, dans le délai, prolongé, qui lui avait été imparti, B.________ a produit de nouveaux documents et a expliqué qu'il était connu des autorités français sous le nom de R.. c) Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à B. (I), a ordonné la levée du traitement ambulatoire ordonné le 5 mai 2010 dès la libération effective de B.________ et à condition qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause (II), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de B.________ à un montant de 825 fr. 05, dont 61 fr. 30 de TVA (III), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (IV). C.Par acte du 2 février 2015, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement prononcée. Par courrier du 6 février 2015, le Juge d'application des peines a déclaré renoncer à se déterminer. E n d r o i t : 1.L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
5 - Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_521/2011 du
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en prison n’a pas été critiqué par la direction de l’établissement. Est dès lors seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant, la première autorité ayant considéré que celui-ci était défavorable. Comme l'a retenu le Juge d'application des peines, le pronostic serait clairement défavorable si le recourant devait demeurer en Suisse
7 - après sa libération conditionnelle. Il faut à ce titre rappeler que certaines des condamnations prononcées contre le recourant concernent des actes graves, comme en atteste la quotité des peines infligées, et souligner l'absence de titre de séjour ou d'autorisation de travail en Suisse, laquelle placera le recourant dans une situation précaire en cas de libération. Il apparaît en outre qu'à l'époque du jugement du 5 mai 2010, les troubles psychologiques dont souffrait le recourant étaient de nature à augmenter le risque de récidive. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait tout ignoré de l'interdiction de séjour dont il faisait l'objet avant son arrestation en novembre 2014 peinent à convaincre, en particulier au vu du fait qu'il avait été refoulé vers le Sénégal en février 2011; il n'a pourtant pas hésité à revenir illégalement en Suisse pour y travailler. Comme l'a relevé le Juge d'application des peines, il faut faire preuve de prudence et un pronostic quant au comportement futur du recourant non défavorable n'apparaît envisageable que s'il est certain que celui-ci quittera la Suisse à sa libération vers une destination où il pourra séjourner et travailler légalement. Concrètement, compte tenu des déclarations du recourant sur sa nouvelle situation en France, il faudrait ainsi en tout cas que la possibilité d'un refoulement vers ce pays soit établie. Le recourant affirme en effet être désormais ressortissant de cet Etat et vivre à Paris auprès de sa femme, qui serait enceinte. Il gagnerait sa vie en exerçant divers emplois temporaires. Il soutient en outre que sa naturalisation, qui serait intervenue en 2012, démontrerait qu'il vit désormais dans le respect de l'ordre public. Il explique enfin se soumettre à un traitement psychiatrique régulier. Si ces faits devaient être avérés, ils revêtiraient un poids certain dans le pronostic quant au comportement futur du recourant, dans la mesure où ce dernier établirait ainsi avoir trouvé un cadre de vie stabilisé. Or les différents éléments de preuve au dossier posent problème. S'ils tendent, dans l'ensemble, plutôt à confirmer les allégations du recourant, ils sont cependant peu probants, lacunaires ou même contradictoires. Tel est en particulier le cas des documents censés établir les questions centrales de la réelle identité du recourant et de son statut de séjour en France. Il s'agit pour l'essentiel de déterminer si le recourant est bien la personne connue des autorités françaises sous le nom de R.________. Comme l'a exposé le Juge d'application des peines, fait
8 - notamment naître des doutes le fait que les signatures du recourant dans le cadre de la présente procédure ne correspondent pas à celles sur les documents qu'il a présentés. Il a en outre été retenu dans le jugement du 5 mai 2010 (p. 20) qu'une carte d'identité du Sénégal au nom de R.________ que détenait le recourant était certes authentique, mais qu'elle avait été falsifiée. Le principal élément objectif au dossier qui donne à penser que le recourant serait bien R.________ est un courrier électronique adressé le 25 novembre 2014 à l'OEP par le Service de la population (annexe à la P. 3), dans lequel il est précisé que B.________ se nommerait en réalité R.. Le Service de la population mentionne cependant une date de naissance qui ne correspond pas à celle de R. dans les documents émanant des autorités françaises. Par ailleurs, ce service n'a semble-t-il pas eu connaissance de la naturalisation du recourant. Au vu de ce qui précède, le dossier de la cause apparaît incomplet et ne permet pas de statuer sur la libération conditionnelle du recourant. Il faut par conséquent que le Juge d'application des peines reprenne l'instruction sur les points relevés plus haut, en vue de déterminer si un refoulement du recourant vers la France est effectivement possible. 3.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d'application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants (c. 2.2 supra). L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 680 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
9 - et al. 2 let. a CPP), par 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 22 janvier 2015 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d'application des peines pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Martin Brechbühl, avocat (pour B.), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/32629/VRI/BD), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, Secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :