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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.024379-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par
O.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.024379-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
O.________, ressortissant brésilien, né en 1992, à une peine privative de
liberté de 26 mois, sous déduction de 389 jours de détention provisoire,
pour tentative de brigandage, dommages à la propriété, violation de
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domicile, complicité de violation de domicile, vol d’usage, tentative de vol
d’usage, soustraction de plaques de contrôle, complicité de soustraction
de plaques de contrôle, et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Par jugement du 12 juillet 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de
liberté de trois ans, sous déduction de 451 jours de détention provisoire,
pour brigandage qualifié, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
et vol d’usage d’un cycle ou d’un cyclomoteur.
Par ordonnance pénale du 9 septembre 2014, le Ministère
public du canton de Neuchâtel l’a condamné à une peine privative de
liberté de 30 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et lésions corporelles simples.
Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de
liberté de six mois, pour incendie intentionnel, injure et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires.
b) Le condamné est détenu depuis le 13 avril 2011. Il a
séjourné notamment aux Etablissements de Bellechasse, puis à la Prison
de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds (depuis février 2013), à la Prison
de la Croisée (depuis juin 2014) et, enfin, aux Etablissements de la Plaine
de l’Orbe (depuis le 23 septembre 2014). Il a atteint les deux tiers de ses
peines le 17 septembre 2014.
c) Le 7 février 2013, le condamné et un codétenu ont
intentionnellement bouté le feu à leur cellule. Par la suite, le condamné a
agressé, physiquement et verbalement, des agents de sécurité du CHUV.
Ces faits sont à l’origine de la condamnation prononcée le 7 octobre 2014.
d) Le rapport établi le 6 mars 2014 par la Direction de la Prison
de La Promenade fait état de quatre sanctions disciplinaires prononcées
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entre juin 2013 et février 2014, dont deux pour consommation de
cannabis, la troisième pour dégradation de matériel et la quatrième à
raison d’un incident plus étendu survenu le 28 février 2014. Lors de cet
épisode, le condamné avait proféré des injures à l’égard du personnel, se
montrant menaçant, ce qui avait donné lieu à son placement en cellule
forte. Cette mesure avait dû être effectuée avec l’assistance de la police.
Ultérieurement, l’intéressé avait encore dû être entravé, pour sa propre
sécurité, parce qu’il continuait à chercher la confrontation.
e) Le 16 avril 2014, le condamné a refusé d’obtempérer aux
ordres que lui donnaient deux policiers de revêtir la tenue prévue par le
règlement neuchâtelois des prisons pour l’exécution des arrêts en cellule
forte. Il s’est opposé physiquement aux agents chargés d’exécuter les
ordres de manière coercitive. En particulier, il a frappé à deux reprises un
policier au visage, cherchant à l’étrangler. Ces faits sont à l’origine de la
condamnation prononcée le 9 septembre 2014.
f) Par ordonnance du 16 juin 2014, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle des peines infligées les 6
décembre 2011 et 12 juillet 2013.
g) Dans un rapport du 18 novembre 2014, la Direction des EPO
a indiqué que le condamné se trouvait dans le secteur fermé de la Colonie
depuis le 23 septembre 2014. Il fournit un travail de bonne qualité et
adopte, dans l’ensemble, un bon comportement avec son chef. Il se
montre toutefois revendicateur envers le personnel de surveillance. Il a
encouru trois sanctions disciplinaires, prononcées les 27 octobre et 25
novembre 2014 pour avoir consommé du THC et le 6 novembre 2014 pour
avoir frappé un codétenu lors d’une bagarre. A la suite de ce dernier
incident, survenu la veille, il a refusé d’être maintenu en cellule à titre
préventif, affirmant à ses interlocuteurs qu’il « les retrouverait », qu’ils
allaient avoir affaire à lui, qu’ils ne savaient pas de quoi il était capable et
qu’il n’avait « qu’une parole ».
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B.a) Le 21 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines a saisi
le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser la
libération conditionnelle au condamné (P. 3).
b) Entendu par la Juge d’application des peines le 27 novembre
2014, le condamné a admis avoir « fait des choses qu[’il] ne [devait] pas
faire ». En ce qui concerne la dernière altercation survenue en prison, il a
reconnu s’être énervé lorsqu’on lui avait mis les menottes en lui serrant
les mains dans le dos, son épaule « problématique depuis longtemps »
s’étant alors luxée (P. 8, lignes 70-77). Il a relevé qu’il souhaitait trouver
un travail, ajoutant que sa mère, gérante d’une station-service, serait
« prête à [l]’engager comme employé dans une station-service » (P. 8,
lignes 99-100). En outre, il « envisage d’effectuer une formation »,
jusqu’au CFC, auprès d’un agriculteur avec lequel il est en contact depuis
plusieurs mois, étant précisé qu’il a d’ores et déjà réussi le test d’aptitude
relatif à la formation d’agropraticien AFP qu’il envisage (P. 8, lignes 100-
104). Entendue comme témoin le même jour, la mère du condamné, [...],
a confirmé qu’elle pouvait aider son fils à trouver un emploi au sein de la
station-service dont elle est gérante (P. 9, lignes 38-39).
c) Par acte daté du 26 novembre (recte : 1
er
décembre) 2014,
le condamné a, produit une analyse d’aptitude pour l’attestation AFP du
22 octobre 2014, un engagement d’un agriculteur du 26 novembre 2014
d’offrir une place de stage au condamné, voire de conclure avec lui un
contrat de travail à durée indéterminée, le stipulant se déclarant en outre
prêt à abriter l’intéressé dès le 15 janvier 2015, ainsi que par une
déclaration écrite de l’aumônier de la Prison de La Promenade (P. 12 avec
bordereau).
d) Le 10 décembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a préavisé en défaveur de la libération
conditionnelle (P. 15).
e) Le 24 décembre 2014, le condamné a conclu, avec dépens,
à l’octroi de la libération conditionnelle.
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f) Par ordonnance du 9 janvier 2015, la Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à O.________ (I) et a
laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office, par 1'213 fr. 50, à la charge de l’Etat (II).
L’autorité a fondé sa décision notamment sur le fait que la
situation du condamné n’avait pas connu d’évolution majeure depuis le
précédent refus de libération conditionnelle, ajoutant qu’un nouvel
épisode d’agressivité au sein du cellulaire était survenu qui confirmait la
faible tolérance à la frustration et la difficulté à se maîtriser présentées par
l’intéressé. Il y avait dès lors toujours lieu de craindre que le condamné ne
soit pas prêt à se réinsérer dans la société, compte tenu notamment du
caractère ambitieux de son projet professionnel et de sa méconnaissance
du monde du travail.
C.Le 22 janvier 2015, O.________ a recouru contre l’ordonnance
du 9 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de
la libération conditionnelle avec effet immédiat, subsidiairement à ce
qu’elle soit assortie d’un traitement ambulatoire ordonné à titre de règle
de conduite. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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6 -
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396
CPP). Il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
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Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
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En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que, si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même
se demander si le comportement en détention représente encore un
critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004
c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre
sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et
donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en
considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant
l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les
conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une
atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts
dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre
le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit
dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus
systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de
substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu
n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la
libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans
l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb; CREP 27 septembre
2013/563 c. 2b in fine).
2.2En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 17
septembre 2014.
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En revanche, le comportement du condamné en détention a
été émaillé de nombreux incidents. Les épisodes ayant compromis
l’intégrité corporelle d’agents de détention et de policiers doivent être
qualifiés de graves. Il en va de même des incidents qui ont comporté des
menaces explicites portant sur la sécurité de tiers. Ces actes témoignent
d’une propension marquée à l’agressivité. Comme cela ressort du procès-
verbal de son audition, le recourant peine à prendre la pleine mesure de la
portée de ses actes. Il soutient cependant que le dernier incident du 5
novembre 2014 serait survenu du fait qu’il ne bénéficiait alors plus du
suivi thérapeutique qui lui était dispensé avant son transfert aux EPO et
qu’il avait « cherché un soutien thérapeutique en vain ». Même si tel
devait avoir été le cas, le comportement incriminé n’en serait pas
excusable pour autant. On relèvera par ailleurs que le soutien médical
prodigué auparavant n’a visiblement pas suffi à prévenir des actes de
violence pour lesquels il a précédemment été sanctionné. On doit donc
considérer que, par son comportement en prison, le recourant a porté des
atteintes graves au fonctionnement des établissements dans lesquels il
était incarcéré ainsi qu’aux intérêts dignes de protection des agents de
détention et de police visés par ses agissements. Il s’agit de
comportements suffisamment graves et caractérisés pour considérer qu’ils
s’opposent, en eux-mêmes, à l’élargissement du condamné.
La seconde condition de l’art. 86 al. 1 CP n’est ainsi pas
réalisée.
2.3Par surabondance, les projets de réinsertion du condamné
paraissent certes réalistes ; ils sont à tout le moins étayés par des pièces,
à savoir par un engagement d’un agriculteur du 26 novembre 2014 d’offrir
une place de stage au condamné, voire de conclure avec lui un contrat de
travail à durée indéterminée, le stipulant se déclarant en outre prêt à
abriter l’intéressé dès le 15 janvier 2015, ainsi que par une déclaration
écrite de l’aumônier de la Prison de La Promenade (P. 12 avec bordereau)
et par le témoignage de la mère du condamné.
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Cela étant, il n’en reste pas moins que le recourant est un
multirécidiviste. Dans leur rapport du 11 octobre 2012, versé au dossier
dans la procédure clôturée par le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, les experts psychiatres
ont conclu à un risque de réitération qui « continu[ait] à être élevé »
(rapport, pp. 12 s.). Contrairement à ce que soutient le condamné, ce
risque n’était, selon les experts, pas seulement lié au désoeuvrement et à
des projets professionnels peu réalistes, mais aussi à l’échec de la mesure
antérieure, à la réitération d’infractions, à son absence de capacité
introspective et à sa grande impulsivité. Or, le comportement du
condamné en détention montre qu’il n’a absolument pas évolué et qu’il
reste dangereux. Dans ces conditions et en dépit de l’effet de prévention
des peines exécutées, la cour de céans considère le risque de réitération
comme élevé. En d’autres termes, il y a tout lieu de craindre que le
condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits s’il
venait à être libéré conditionnellement. Il lui incombe dès lors de faire
d’abord ses preuves en prison, comme l’a relevé la Juge d’application des
peines.
2.4Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Juge
d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 9 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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11 -
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Schmidlin, avocat (pour O.________),
-Ministère public central
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12 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/80912/VRI/PEJ),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteurs étrangers (O.________,
11.09.1992),
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1