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TRIBUNAL CANTONAL
861
AP14.023536-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2014 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.023536-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 22 avril 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Z.________,
ressortissant du Soudan, né en 1986, pour blanchiment d’argent,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à vingt-quatre mois de peine privative de
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liberté, sous déduction de 216 jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 janvier, 28
février et 25 mai 2012 par, respectivement, le Tribunal de Thoune (recte :
par le Ministère public du canton de Berne, Région Oberland, Thoune),
pour la première peine, et le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, pour les deux autres.
b) Z.________ exécute actuellement ces condamnations et aura
atteint les deux tiers de ces peines le 18 janvier 2015, leur terme étant
prévu au 19 septembre 2015.
Dans un rapport du 23 septembre 2014, la Direction de la
Prison de la Croisée a indiqué que le comportement du condamné en
détention était à tous égards adéquat. Elle a ajouté que le détenu
s’opposait à son rapatriement, mais nourrissait le projet de retourner en
Italie comme requérant d’asile; il n’avait toutefois aucun projet
professionnel concret dans ce pays, faute de bénéficier d’une autorisation
de travail (pièce non numérotée).
B.a) Le 10 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition
tendant au refus de la libération conditionnelle du condamné (P. 3). Il s’est
fondé sur les antécédents judiciaires de ce dernier, sur le risque de
réitération, ainsi que sur l’absence de projet concret pour l’avenir. Il a en
particulier relevé que l’intéressé, dépourvu de statut légal en Suisse, n’en
était pas moins retourné dans notre pays à moult reprises en dépit
d’autant d’expulsions et de refoulements. L’office ajouté que l’intéressé
avait pour seul projet d’avenir celui de retourner en Italie, Etat sur le
territoire duquel il avait déjà séjourné et qui lui aurait accordé un titre de
séjour.
Par courriel du 12 novembre 2014, le Service de la population
a indiqué que le condamné n’était en aucun cas titulaire d’une
autorisation de séjour en Italie.
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b)Dans son préavis daté du 19 septembre (recte : novembre)
2014, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP (P. 7).
c) Entendu par la Juge d’application des peines le 17
novembre 2014 avec l’assistance d’un interprète, le condamné a soutenu
qu’il bénéficiait d’ores et déjà de l’asile en Italie, a fait part de son
intention de regagner ce pays une fois ses peines purgées et a dit avoir
dorénavant compris qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse (P. 5,
lignes 47-56).
d) Par ordonnance du 20 novembre 2014, la Juge d’application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Z.________ (I)
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les
antécédents judiciaires du prénommé, sur son manque d’amendement,
sur l’absence de tout projet concret et sérieux, sur son refus de retourner
dans son pays d’origine et sur le fait que l’intéressé ne disposait d’aucune
autorisation de séjour, ni en Suisse, ni en Italie. En cas de libération
conditionnelle, le condamné serait dès lors exposé à la récidive, à tout le
moins pour ce qui était des infractions à la loi fédérale sur les étrangers,
l’intéressé se retrouvant dans les mêmes conditions que celles qui
prévalaient au moment de la commission des infractions.
C.Par acte du 26 novembre 2014, posté le lendemain, Z.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant implicitement à sa libération conditionnelle, celle-ci
étant «conditionnée à [s]on renvoi en Italie».
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
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crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour
le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.
1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature
même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter
d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute
libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour
déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement
prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre
si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes
que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF
133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si
la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de
probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
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s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, le recourant sera susceptible de bénéficier de la
libération conditionnelle depuis le 18 janvier 2015, date à laquelle il aura
purgé les deux tiers des peines ici en cause. En outre, le comportement du
condamné en détention a été et reste adéquat.
2.3Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s'il y a
lieu de craindre que le condamné commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits. Le recourant est un multirécidiviste, notamment en
matière d’infractions à la législation sur les étrangers. A cela s’ajoute qu’il
a déclaré devant la Juge d’application des peines, lors de son audition du
17 novembre 2014, qu’il était indifférent au fait que «la peine soit sévère
ou non» et que «cela ne change[ait] rien, puisqu[‘il n’avait] rien d’autre à
faire» (P. 5, ligne 41). Partant, l’intéressé ne fait preuve d’aucun véritable
amendement ni d’aucune prise de conscience sérieuse. Du reste, le
jugement du 22 avril 2014 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne mentionnait que, «[d]éjà condamné à plusieurs reprises et
refoulé plusieurs fois sur l’Italie (...), le prévenu persiste en revenant en
Suisse tout aussitôt pour s’y livrer à un trafic de grande ampleur, par pur
appât du gain» (c. 4 in initio, p. 7; cf. aussi c. 1 p. 5). Dans ces conditions,
on ne peut pas ajouter foi à l’engagement du condamné de ne plus revenir
en Suisse.
S’il devait être libéré conditionnellement, le condamné, qui ne
dispose d’aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre dans notre pays que
dans l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer de
nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. Il
envisage de retourner en Italie, alors même qu’il ne dispose d’aucun titre
lui permettant d’y séjourner légalement, contrairement à ses assertions.
En outre, il s’oppose à un retour dans son pays d’origine, le seul dans
lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. On ne saurait donc
subordonner la libération conditionnelle à l’expulsion du condamné vers
un Etat tiers. Enfin, le recourant ne fait état d’aucun projet d’avenir
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concret. Dans ces conditions, le solde des peines devant encore être
purgé, soit un peu moins de onze mois, est trop bref pour être dissuasif. Le
pronostic à poser selon l’art. 86 al. 1 CP est ainsi clairement défavorable.
2.4Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la juge
d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 20 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/95179/VRI/JR),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs (25.12.1986),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1