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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.022635-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M.A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2015 par
G.________ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2014 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.022635-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 février 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
G.________, ressortissant guinéen, né en 1980 ou en 1986, à une peine
privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 300 jours de détention
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provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
Il ressort notamment de ce jugement que, malgré son
rapatriement en Guinée à la fin de l’année 2008, le condamné est revenu
sur le continent européen pour s’installer d’abord en Autriche, puis en
France. Dans ce pays, il a épousé une nommée [...], dont il a eu une fille
née le 26 octobre 2011. Le couple est actuellement séparé. Par la suite,
revenu illégalement en Suisse, le condamné s’est livré au trafic de
cocaïne, écoulant quelque 150 g bruts de cette drogue de janvier à avril
b) G.________ exécute sa condamnation depuis le 28 février
2014 et il en a atteint les deux tiers le 29 décembre 2014.
c) L’intéressé a été condamné sous divers alias. Son casier
judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-une peine de 14 jours de détention, avec sursis et délai
d’épreuve de d’un an, prononcée le 30 mars 2004 par le Tribunal des
mineurs, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-une peine deux mois d’emprisonnement, avec expulsion du
territoire suisse, prononcée le 12 janvier 2005 par le Juge d’instruction de
Lausanne, pour dommages à la propriété, recel, violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers et contravention à la loi sur les transports
publics;
-une peine de deux mois d’emprisonnement, prononcée le 21
octobre 2005 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;
-une peine d’un an d’emprisonnement, prononcée le 20 avril
2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation
d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, peine
complémentaire à la précédente, sursis accordé le 30 mars 2004 révoqué
et expulsion suspendue le 12 janvier 2005 révoquée;
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-une peine de 30 jours d’emprisonnement, prononcée le 13
novembre 2006 par le Juge d’instruction de Genève, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
d) Par décision du 31 octobre 2013, entrée en force le 8
novembre 2013, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi
du condamné du territoire suisse. Il ressort d’un rapport établi par le SPOP
le 27 août 2014 que l’intéressé ne collabore pas avec les autorités et
qu’une procédure est en cours pour obtenir un titre de voyage qui
permettra son renvoi en Guinée. L’administration ajoutait que, si le
condamné prétendait être autorisé à séjourner en France, il n’avait à ce
jour produit que la copie d’un acte de mariage célébré dans ce pays.
e) Il ressort d’un rapport établi le 29 août 2014 par la direction
de la Prison de La Croisée que le condamné a un comportement
globalement correct en détention. Ce compte-rendu ajoutait que
l’intéressé souhaitait rejoindre son épouse et sa fille en France à sa
libération, étant précisé que toutes deux seraient ressortissantes
françaises, contrairement à leur époux et père. Ce dernier s’oppose à son
renvoi en Guinée, étant ajouté qu’il serait également marié à une
compatriote qui l’aurait suivi à son retour en Suisse. La direction de la
prison préavisait favorablement à la libération conditionnelle, pour autant
que le condamné puisse vivre en toute légalité en France ou en Guinée.
B.a) Le 27 octobre 2014, l’Office d’exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser la
libération conditionnelle au condamné (P. 3).
Un rapport complémentaire établi le 5 novembre 2014 par la
direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe confirme sans autre le
compte-rendu émis le 29 août 2014 par la direction de la Prison de La
Croisée (P. 6).
b) Entendu par la Juge d’application des peines le 1
er
décembre 2014, le condamné a expliqué qu’il était venu en Suisse en
février 2013 à la suite d’une dispute avec son épouse et qu’il s’était livré
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au trafic de cocaïne «afin de contribuer au paiement du loyer (de son
épouse, réd.)». Disant regretter ses actes, il a formulé le projet de
retourner en France auprès de sa famille et de débuter une formation de
pompier. Il a toutefois reconnu ne pas être, en l’état, autorisé à travailler
en France. Il s’est opposé à son renvoi en Guinée, tout en affirmant qu’il
ne reviendrait en Suisse sous aucun prétexte (P. 9).
c) Le 3 décembre 2014, le condamné a produit une déclaration
écrite tenant lieu de témoignage établie le 6 septembre 2014 par son
épouse, dont il ressort que l’intéressée est disposée à l’héberger, dès sa
libération, à son domicile en France (P. 10).
d) Le 9 décembre 2014, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle (P. 12).
e) Par ordonnance du 23 décembre 2014, la Juge d’application
des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à G.________ (I)
et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office, par 1'173 fr. 65, TVA comprise, à la charge de l’Etat (II).
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les
antécédents judiciaires du condamné, sur le défaut de tout projet licite
établi et sur son refus de retourner dans son pays d’origine. Il a considéré
qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné serait exposé à la
récidive en matière d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et à la
loi fédérale sur les stupéfiants, puisqu’il se retrouverait dans les mêmes
conditions que celles qui prévalaient lors des faits à l’origine de ses
diverses condamnations.
C.Le 8 janvier 2015, G.________ a recouru contre l’ordonnance du
23 décembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi
de la libération conditionnelle.
Le 16 janvier 2015, le recourant a produit une nouvelle
déclaration écrite tenant lieu de témoignage, non datée mais reçue le
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5 -
même jour, établie par son épouse, dont il ressort que l’intéressée est
disposée à l’héberger, dès sa libération, à son domicile de [...] (Seine-et-
Marne).
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396
CPP). Il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
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que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 29
décembre 2014.
En outre, le comportement du condamné en détention, bien
qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à un
élargissement anticipé. La seconde condition de l’art. 86 al. 1 CP est ainsi
également réalisée.
Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s’il y a
lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits s’il venait à être libéré conditionnellement. Le recourant
est un multirécidiviste, notamment en matière d’infractions à la législation
sur les étrangers et sur les stupéfiants, étant ajouté que sa dernière
condamnation réprime un cas grave au sens de la LStup, soit un crime. A
cela s’ajoute qu’il a déclaré devant la Juge d’application des peines, lors
de son audition du 1
er
décembre 2014, qu’il s’opposait à son renvoi vers la
Guinée. Ainsi, s’il devait être libéré conditionnellement, le condamné, qui
ne dispose d’aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre dans notre pays que
dans l’illégalité, comme il l’a fait durant plusieurs mois lors des infractions
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réprimées par le jugement du 28 février 2014, ce comportement étant à
l’origine de la décision de renvoi rendue à son égard le 31 octobre 2013.
En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer une nouvelle infraction à
la loi fédérale sur les étrangers. Qui plus est, il est hautement sujet à la
réitération en matière de stupéfiants, puisqu’il dit s’être livré au trafic
«afin de contribuer au paiement du loyer (de son épouse, réd.)». Il
envisage de retourner en France, alors même qu’il ne dispose d’aucun
titre lui permettant de séjourner légalement dans ce pays, à tout le moins
d’y travailler, comme il le reconnaît du reste. Dans ces conditions, il
importe peu que son épouse accepte de l’héberger. En outre, il s’oppose à
son rapatriement, alors même que son pays d’origine est le seul dans
lequel il serait légitimé à résider en l’état. On ne saurait donc subordonner
la libération conditionnelle à l’expulsion du condamné dans un état tiers.
Enfin, les projets avancés par le recourant sont inaboutis, respectivement
incompatibles avec sa situation administrative. Dans ces conditions et en
dépit de l’effet de prévention des peines purgées, la cour de céans
considère, avec la Juge d’application des peines, le risque de réitération
comme très élevé, à tout le moins en matière de législation sur les
étrangers et sur les stupéfiants.
2.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Juge
d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 23 décembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit
un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 décembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour G.________),
-Ministère public central
-
10 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/50920/AVI/BD),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteurs départs (07.08.1986),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :