351 TRIBUNAL CANTONAL 28 AP14.022635-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M.A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26 LEP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2015 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.022635-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné G.________, ressortissant guinéen, né en 1980 ou en 1986, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 300 jours de détention
b) G.________ exécute sa condamnation depuis le 28 février 2014 et il en a atteint les deux tiers le 29 décembre 2014. c) L’intéressé a été condamné sous divers alias. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : -une peine de 14 jours de détention, avec sursis et délai d’épreuve de d’un an, prononcée le 30 mars 2004 par le Tribunal des mineurs, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; -une peine deux mois d’emprisonnement, avec expulsion du territoire suisse, prononcée le 12 janvier 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour dommages à la propriété, recel, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et contravention à la loi sur les transports publics; -une peine de deux mois d’emprisonnement, prononcée le 21 octobre 2005 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers; -une peine d’un an d’emprisonnement, prononcée le 20 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, peine complémentaire à la précédente, sursis accordé le 30 mars 2004 révoqué et expulsion suspendue le 12 janvier 2005 révoquée;
décembre 2014, le condamné a expliqué qu’il était venu en Suisse en février 2013 à la suite d’une dispute avec son épouse et qu’il s’était livré
4 - au trafic de cocaïne «afin de contribuer au paiement du loyer (de son épouse, réd.)». Disant regretter ses actes, il a formulé le projet de retourner en France auprès de sa famille et de débuter une formation de pompier. Il a toutefois reconnu ne pas être, en l’état, autorisé à travailler en France. Il s’est opposé à son renvoi en Guinée, tout en affirmant qu’il ne reviendrait en Suisse sous aucun prétexte (P. 9). c) Le 3 décembre 2014, le condamné a produit une déclaration écrite tenant lieu de témoignage établie le 6 septembre 2014 par son épouse, dont il ressort que l’intéressée est disposée à l’héberger, dès sa libération, à son domicile en France (P. 10). d) Le 9 décembre 2014, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle (P. 12). e) Par ordonnance du 23 décembre 2014, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'173 fr. 65, TVA comprise, à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les antécédents judiciaires du condamné, sur le défaut de tout projet licite établi et sur son refus de retourner dans son pays d’origine. Il a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné serait exposé à la récidive en matière d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants, puisqu’il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors des faits à l’origine de ses diverses condamnations. C.Le 8 janvier 2015, G.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 décembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de la libération conditionnelle. Le 16 janvier 2015, le recourant a produit une nouvelle déclaration écrite tenant lieu de témoignage, non datée mais reçue le
5 - même jour, établie par son épouse, dont il ressort que l’intéressée est disposée à l’héberger, dès sa libération, à son domicile de [...] (Seine-et- Marne). E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
6 - 2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
7 - que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 29 décembre 2014. En outre, le comportement du condamné en détention, bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à un élargissement anticipé. La seconde condition de l’art. 86 al. 1 CP est ainsi également réalisée. Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits s’il venait à être libéré conditionnellement. Le recourant est un multirécidiviste, notamment en matière d’infractions à la législation sur les étrangers et sur les stupéfiants, étant ajouté que sa dernière condamnation réprime un cas grave au sens de la LStup, soit un crime. A cela s’ajoute qu’il a déclaré devant la Juge d’application des peines, lors de son audition du 1 er décembre 2014, qu’il s’opposait à son renvoi vers la Guinée. Ainsi, s’il devait être libéré conditionnellement, le condamné, qui ne dispose d’aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre dans notre pays que dans l’illégalité, comme il l’a fait durant plusieurs mois lors des infractions
8 - réprimées par le jugement du 28 février 2014, ce comportement étant à l’origine de la décision de renvoi rendue à son égard le 31 octobre 2013. En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer une nouvelle infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Qui plus est, il est hautement sujet à la réitération en matière de stupéfiants, puisqu’il dit s’être livré au trafic «afin de contribuer au paiement du loyer (de son épouse, réd.)». Il envisage de retourner en France, alors même qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de séjourner légalement dans ce pays, à tout le moins d’y travailler, comme il le reconnaît du reste. Dans ces conditions, il importe peu que son épouse accepte de l’héberger. En outre, il s’oppose à son rapatriement, alors même que son pays d’origine est le seul dans lequel il serait légitimé à résider en l’état. On ne saurait donc subordonner la libération conditionnelle à l’expulsion du condamné dans un état tiers. Enfin, les projets avancés par le recourant sont inaboutis, respectivement incompatibles avec sa situation administrative. Dans ces conditions et en dépit de l’effet de prévention des peines purgées, la cour de céans considère, avec la Juge d’application des peines, le risque de réitération comme très élevé, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers et sur les stupéfiants. 2.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 décembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour G.________), -Ministère public central
10 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/50920/AVI/BD), -M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteurs départs (07.08.1986), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :