Conditional release from institutional therapeutic measure denied

CREP ap14-020954-151/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale26 févr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed against the refusal of conditional release from an institutional therapeutic measure and the two-year prolongation of that measure. The appellate court held that release was still premature because the appellant's progress was recent, his awareness of his psychiatric disorder remained partial, his treating therapist was cautious, and he had recently tested positive for cannabis. The court confirmed the two-year extension, dismissed the appeal, and charged the appellant with appellate costs and appointed-counsel fees.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 1 CP; conditional release from an institutional therapeutic measure requires a prognosis sufficiently favorable that the offender can be given an opportunity to prove himself at liberty. A curative progression is not required; however, the treatment must have reduced the risk of reoffending to an adequate degree. In the prognostic assessment, the court weighs the seriousness of the protected legal interests, the offender's insight into his disorder, his ability to manage stressors, and compliance with abstinence or treatment. A recent improvement does not suffice where awareness remains deficient and objective relapse indicators persist (consid. 2.1-2.3). The proportionality principle governs the continuation of the measure and the duration chosen for its prolongation (consid. 2.4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 151 AE14.020954-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 février 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 62 al. 1 CP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.020954-VCR, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t : A.a) Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné N.________, ressortissant turc, né en 1981, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 414 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol.

  • 2 - L’exécution de la peine a été suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique institutionnelle. N.________ a, en bref, été condamné pour avoir fait subir à son épouse, du début de l’année 2006 au mois de juin 2008, diverses pratiques sexuelles contre son consentement, pour lui avoir infligé des coups de ceinture lorsqu’elle refusait de se plier à ses exigences, ainsi que pour l’avoir frappée à coups de poing et de pied. b) Le condamné a d’abord été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, avant d’exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle au sein de l’EMS La Pommeraie, à Château-d’Oex. Il a fait l’objet de plusieurs expertises, dont, en dernier lieu, celle établie le 5 avril 2012 par les Drs [...] et [...]. Il ressort de cet avis que l’expertisé souffre d’une schizophrénie paranoïde, de dépendance au cannabis, alors abstinent mais dans un environnement protégé, et d’abus d’alcool. La maladie était stabilisés sous traitement neuroleptique, en ce sens que le patient ne présentait plus de symptômes positifs mais qu’il subsistait certains symptômes chroniques et déficitaires tels que le trouble de la pensée, l’absence de reconnaissance du trouble et l’abrasion des affects. Les substances constituaient des facteurs d’aggravation des troubles psychiques, de péjoration du pronostic et d’aggravation de la dangerosité. Le risque de passage à l’acte violent auto- ou hétéro-agressif était toutefois faible sous traitement neuroleptique et en état d’abstinence des drogues et de l’alcool. S’agissant de la mesure, les experts ont constaté qu’elle avait permis de stabiliser la maladie et de permettre une évolution favorable du condamné s’agissant du risque de réitération. Il leur paraissait toutefois indiqué de permettre à l’expertisé de passer en régime institutionnel ouvert, avec l’organisation d’entretiens de couple afin de préparer son retour à domicile. Sa vulnérabilité au stress liée à la schizophrénie commandait toutefois d’éviter de confronter le condamné abruptement à toutes les sollicitations extérieures, ce d’autant que son abstinence ne

  • 3 - serait pas assurée à l’extérieur. En définitive, les experts ont préconisé un passage progressif en établissement psychiatrique ouvert, avant d’envisager une libération condi-tionnelle (classeur noir, intercalaire Expertises). Il ressort au surplus d’un avis déposé le 2 juin 2014 par le Dr [...], psychiatre FMH, thérapeute du condamné, qu’«(...) un élargissement progressif du cadre [était] tout à fait nécessaire, d’une part pour l’exposer (le condamné, réd.) à d’éventuelles situations représentant un stress relationnel et lui permettre d’élaborer des stratégies pour les gérer et, d’autre part, pour permettre à l’ensemble des intervenants de se rendre compte des risques (...)». Dans un rapport du 21 août 2014, ce praticien a précisé que son patient n’avait qu’une conscience partielle de sa maladie et qu’il avait besoin de poursuivre le séjour dans l’EMS, motifs pour lesquels le médecin donnait un « préavis réservé quant à l’idée d’une libération conditionnelle de l’intéressé » (pièces non numérotées en annexes à la P. 3). c) Le 25 septembre 2014, l'Office d'exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la prolongation de celle-ci pour une durée de trois ans. L’OEP insistait sur l’impératif, pour le condamné, de réduire son risque de réitération, ce qui impliquait d’élaborer des stratégies de gestion du stress relationnel et de travailler sur sa relation à l’alcool et aux produits stupéfiants (P. 3). d) Entendu le 11 novembre 2014 par le Juge d'application des peines, le condamné a déclaré être conscient de sa pathologie et être « entièrement d’accord de prendre [s]on traitement ». Il a ajouté qu’il avait « fait le tour de ce qu’on pouvait dire » et qu’il regrettait ses actes. Quant au stress relationnel, il a indiqué ce qui suit : « (...) je n’ai pas peur de me retrouver dans un contexte où le stress sera toujours là. Je pensais faire plus de loisirs. Le fait de ne pas en avoir à l’époque a fait que je ne pouvais pas me décharger ». Il a enfin relevé suivre une thérapie de couple (P. 11, lignes 25-58). Entendu comme témoin, [...], assistant

  • 4 - éducatif à l’EMS La Pommeraie, a indiqué que le condamné respectait son obligation d’abstinence et qu’il connaissait sa maladie et ses faiblesses (P. 11, lignes 72-93). e)Le 17 novembre 2014, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP (P. 13). f) Il ressort d’un rapport établi le 12 janvier 2015 par l’OEP que, lors d’une rencontre interdisciplinaire du 7 novembre 2014, les intervenants avaient constaté que « [l]e bilan concernant l’évolution (du condamné., réd.) demeur[ait] très favorable ». Ils ont ajouté que l’intéressé respectait les règles de l’institution et se montrait abstinent. Il y avait un bon lien thérapeutique. Cela étant, le rapport ajoutait ce qui suit : « Sur la problématique de la maladie et du risque, son discours est banalisant. Il agit comme cela est exigé de lui par les autorités, mais rencontre des difficultés à communiquer sur son vécu intérieur. (...). Pour ce qui est des éventuels élargissements au niveau des sorties, les parties adhèrent à un processus qui soit progressif, dont chaque étape serait clairement identifiée et bilantée (sic) (...) » (P. 17). g)Il ressort d’un avis de l’OEP du 16 janvier 2015 que le condamné avait été dépisté positif au cannabis le 8 janvier précédent (P. 20). h)Le 21 janvier 2015, le condamné a conclu à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (P. 21). B.Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Juge d'application des peines a refusé d’accorder à N.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 29 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (I), a prolongé cette mesure pour une durée de deux ans à compter du 29 octobre 2014 (II), a arrêté l’indemnité d’office du défenseur du condamné à 2'419 fr. 20, TVA et débours compris (III), et a statué sur les frais (IV).

  • 5 - C.Par acte du 9 février 2015, N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance du 26 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

  • 6 - E n d r o i t :

1.1L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.

  • 7 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité c. 1.2 et les arrêts cités). 2.2En l'espèce, le Juge d'application des peines a considéré qu'il était encore prématuré de permettre au condamné de faire ses preuves en liberté, compte tenu de ce que l’évolution favorable constatée était plutôt récente, que l’intéressé n’avait qu’une conscience déficiente de sa maladie et que les biens juridiques auxquels il avait porté atteinte étaient importants. Pour sa part, le recourant se prévaut de son évolution favorable durant l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. 2.3Les motifs retenus par le Juge d'application des peines sont convaincants et la Cour de céans s'y rallie. Il ressort en effet du dernier avis déposé par le Dr [...] que l’état de santé du condamné, respectivement le risque de réitération que présente l’intéressé, justifie la poursuite du séjour en EMS fermé. Le propre thérapeute du condamné est en effet réticent quant à une libération conditionnelle de son patient, dont il tient la conscience morbide pour seulement partielle. Cet avis n’est infirmé par aucune pièce, singulièrement pas par l’évolution favorable décrite par ailleurs. Il ressort également de ses propos tenus en audience que le condamné minimise son affection et ses effets. Un tel défaut de conscience d’une pathologie psychiatrique chronique recèle à l’évidence des risques d’infractions similaires à celles qui sont à l’origine de la condamnation, vu les difficultés du condamné à gérer le stress relationnel. Ce facteur étant de mauvais pronostic, ce n’est donc pas sans raison légitime que les divers intervenants s’accordent à n’élargir le cadre institutionnel que de manière progressive. A cela s’ajoute que le condamné n’est pas toujours abstinent, puisqu’il a récemment été contrôlé positif au cannabis. Cette consommation implique un risque objectif supplémentaire de réitération. En effet, outre que ce

  • 8 - comportement relativise les appréciations favorables émises antérieurement, il est notoire que le stupéfiant consommé est susceptible d’accroître les symptômes de la schizophrénie. 2.4Quant à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, elle n’est pas contestée en tant que telle. Vérifié d’office, le délai fixé par le premier juge apparaît adéquat au vu du principe découlant de l’art. 59 al. 4 in fine CP, s’agissant d’un examen d’office selon l’art. 62d al. 1 CP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________,

  • 9 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Gisèle de Benoit, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/67001/NJ), -SPOP, secteur étrangers, -Direction de l’EMS La Pommeraie, -M. Mahmoud Hanafi, curateur, par l’envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

conditional releaseinstitutional therapeutic measuredangerousnesspsychiatric disorderprognosisproportionalitycannabis usecostslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the conditions for conditional release from the institutional therapeutic measure under Art. 62 CP were met.

Solution extraite

The appellant was not yet suitable for conditional release because his progress was too recent, his awareness of illness remained partial, and the reoffending risk was still significant.

Motifs extraits

The court relied on the latest therapeutic report, the appellant's minimization of his disorder, his difficulty managing relational stress, and a recent positive cannabis test, all of which supported continuing treatment in a closed institutional setting.

Question juridique clé

Whether the two-year prolongation of the institutional therapeutic measure should be upheld.

Solution extraite

The prolongation was upheld; the period fixed by the first judge was appropriate.

Motifs extraits

The appellant did not specifically contest the prolongation, and the court found the duration compatible with the applicable statutory framework and the required ex officio review.

Question juridique clé

Whether the first-instance costs and legal-aid compensation should be modified.

Solution extraite

The appellate court confirmed the cost allocation and fixed the defense counsel fee at CHF 583.20, with repayment to the State only if the appellant's economic situation improves.

Motifs extraits

As the appeal failed, the appellant had to bear the appellate costs and the appointed-counsel compensation under the applicable procedural rules.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.