351
TRIBUNAL CANTONAL
86
AP14.020737-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 86 CP ; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2015 par
T.________ contre la décision rendue le 26 janvier 2015 par le Collège des
Juges d’application des peines dans la cause n° AP14.020737-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 15 octobre 2008, la Cour correctionnelle
de la République et du canton de Genève a condamné T.________,
ressortissant de Guinée, né en 1984, pour crime contre la LStup (loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121) et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16
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décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), à une peine privative de
liberté de 3 ans, sous déduction de 159 jours de détention provisoire.
Dans le cadre de ce jugement, il a été reproché en substance à
T.________ d’avoir participé à un important trafic de cocaïne entre mars et
mai 2008, en s’adonnant non seulement à la vente de stupéfiants, mais
également en se lançant dans une opération de trafic de grande
envergure. Il a également été constaté que le prénommé, qui avait été
renvoyé une première fois dans son pays d’origine après avoir été libéré
conditionnellement de l’exécution d’une condamnation antérieure pour
trafic de stupéfiants en février 2005, était par la suite revenu en Suisse
sans autorisation et avait commis les infractions en cause peu de temps
après son arrivée.
Alors qu’il exécutait la peine consécutive au jugement précité
aux établissements de Bellechasse, T.________ s’est évadé le 22 octobre
2009, après 372 jours de détention, le solde de peine à exécuter étant de
1 an, 6 mois et 13 jours.
b) Par jugement du 10 février 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ – sous l’identité
de [...] –, pour délit et crime contre la LStup, à une peine privative de
liberté de 5 ans, sous déduction de 332 jours de détention provisoire.
Dans le cadre de ce jugement, il était reproché à T.________
d’avoir d’une part, en février 2011, vendu 600 grammes de cocaïne pour
un montant de 13'200 fr., et d’avoir d’autre part, en mars 2012, financé et
organisé avec ses comparses l’importation de 1'016 grammes de cocaïne
(représentant une quantité pure de cette drogue de 598 grammes). Par
ailleurs, il a été relevé que le prénommé était resté en Suisse jusqu’en
2009, qu’il était ensuite parti en Italie avec sa compagne et leur enfant,
avant de rejoindre la Belgique et qu’il n’était alors retourné sur le territoire
helvétique que dans l’unique but de constituer une entreprise
d’importation de cocaïne.
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c) Outre les deux condamnations susmentionnées, le casier
judiciaire de T.________ comporte l’inscription suivante :
-
le 2 février 2005, par le Tribunal d’arrondissement de Bienne-
Nidau, pour crime et contravention à la LStup, à une peine
d’emprisonnement de 13 mois.
Il ressort encore du jugement du 15 octobre 2008 que
T.________ a été condamné le 7 avril 2003, par le Juge d’instruction, pour
infraction à la LStup et opposition aux actes de l’autorité, à une peine
d’emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 3 ans ; le sursis a été
révoqué le 13 juin 2005.
d) T.________ exécute la condamnation du 10 février 2012 ainsi
que le solde de celle du 15 octobre 2008 depuis le 19 décembre 2011,
d’abord à la prison de la Croisée, puis dès le 18 avril 2012 aux
Etablissements la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). Il a atteint les deux
tiers de ses peines le 27 janvier 2015 ; le terme de sa détention est fixé au
27 septembre 2017.
B.a) Un plan d’exécution de sanction (ci-après : PES) a été
élaboré en août 2012 aux EPO et avalisé le 30 janvier 2013 par l’Office
d’exécution des peines (ci-après : l’OEP). Selon ce document, T.________
adoptait un comportement tout à fait adéquat en détention et se montrait
discret tant au cellulaire qu’à l’atelier. Le prénommé souhaitait mettre à
profit sa détention pour se former, paraissait investi dans ses cours ainsi
qu’à l’atelier et avait, de sa propre initiative, demandé à poursuivre le
remboursement de ses frais de justice. S’agissant des faits pour lesquels il
avait été condamné, il a été relevé que le condamné, qui n’admettait
qu’un seul des actes objets de sa condamnation de février 2012, tentait de
minimiser son implication dans celui-ci, ne s’attribuant qu’un rôle de
messager. Il expliquait son passage à l’acte par le fait que son amie et leur
enfant se trouvaient dans une situation financière extrêmement précaire
et qu’il pensait améliorer leur niveau de vie ; il considérait en outre ses
agissements comme une « bêtise » et tendait à se déresponsabiliser sur
des tiers. Pour le reste des infractions, T.________ était dans le déni et se
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plaçait en victime du système judiciaire, quand bien même il déclarait
avoir tiré les leçons de son incarcération et prétendait qu’il ne serait plus,
à l’avenir, impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Au vu de ces
éléments, il a été constaté que les capacités d’introspection du condamné
étaient limitées et que ce dernier semblait ignorer les difficultés qui
pourraient constituer des facteurs de risque à sa sortie de détention.
Le PES fait également état d’un risque de fuite élevé présenté
par l’intéressé, compte tenu notamment de son évasion de 2009, de
l’utilisation de plusieurs alias et de son absence de statut légal en Suisse.
Un maintien du condamné en milieu fermé était préconisé. Il était encore
indiqué qu’une remise à niveau scolaire suivie d’une éventuelle formation
constituerait un facteur protecteur en matière de récidive et que le
condamné semblait preneur d’un tel projet. En conclusion, les auteurs du
PES ont retenu que :
« Malgré [l]es dires [de T.], au vu de ses antécédents,
du déni dont il fait preuve et de la minimisation de son implication dans
les faits retenus contre lui, nous ne pouvons exclure de nouveaux
passages à l’acte si l’intéressé se trouvait à nouveau dans une situation
pécuniaire précaire. Nous estimons que ce risque est élevé mais qu’il
serait largement diminué par l’acquisition d’une formation [...] qui
constituerait un atout pour sa réinsertion. »
Par décision du 27 juin 2014, le condamné a été transféré en
secteur fermé de la Colonie des EPO, avec effet au 1
er
juillet 2014.
b) Par décision du 26 février 2014, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse de T. et lui a
imparti un délai à sa sortie de prison pour quitter le pays.
c) Dans son rapport du 8 août 2014 relatif à la libération
conditionnelle, la Direction des EPO a préavisé favorablement à un
élargissement anticipé de T.________, à la condition toutefois qu’un renvoi
de l’intéressé de Suisse puisse être organisé. Elle a indiqué que l’attitude
du condamné au travail était adéquate, qu’il s’était bien intégré au sein de
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l’atelier, qu’il était serviable et d’un contact agréable, qu’il faisait montre
d’assiduité et de ponctualité et qu’il portait de l’intérêt à son travail. Il
était motivé à combler ses lacunes scolaires et à entreprendre une
formation, en suivant des cours d’informatique et d’anglais. Il respectait le
cadre et n’avait aucun problème avec ses codétenus. Il avait toutefois
encouru deux sanctions disciplinaires, les 2 et 16 avril 2014, pour avoir
conservé une somme de 1'300 fr. dans sa cellule et pour avoir branché, à
plusieurs reprises, un appareil de marque [...] sur le port USB de son
ordinateur. En ce qui concernait ses projets, le prévenu envisageait de
s’installer en Belgique auprès de sa famille et de ses amis, déclarant
pouvoir trouver un travail sans difficultés dans le domaine de la
restauration, ayant des contacts réguliers avec un ami qui pourrait l’aider
dans ce sens. Dans le cas où un refoulement en Belgique ne serait pas
possible, il se disait disposé à collaborer à un éventuel renvoi en Italie,
voire en Guinée, tout en ajoutant qu’il entreprendrait quoi qu’il en soit des
démarches pour aller voir sa fille en Belgique. Compte tenu de ces
éléments, la Direction des EPO a considéré qu’un pronostic défavorable ne
pouvait pas être posé quant au comportement futur de T.________ et que la
menace d’un solde de peine substantiel à exécuter était plus efficace sous
l’angle de la prévention que le fait de purger la peine jusqu’à son terme.
d) Dans son avis du 25 septembre 2014, l’OEP a proposé de
refuser la libération conditionnelle à T., considérant comme
défavorable le pronostic quant à son comportement futur. Il a relevé que
le prénommé s’était évadé des Etablissements de Bellechasse, le 22
octobre 2009, alors qu’il lui restait un peu plus d’un an et demi à purger et
qu’il n’avait pas hésité à commettre à plusieurs reprises des infractions à
la LStup malgré des condamnations précédentes et un renvoi de Suisse ;
ces éléments démontraient en particulier qu’il était imperméable à toute
sanction pénale. L’office a également indiqué que T. ne
reconnaissait que partiellement les infractions pour lesquelles il avait été
condamné, qu’il minimisait son implication dans la commission de ses
délits et qu’il avait tendance à se déresponsabiliser, de sorte que le risque
de récidive serait élevé si l’intéressé devait se retrouver dans une
situation financière précaire. L’acquisition d’une formation, laquelle
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contribuerait à réduire ce risque, avait été réduite par le fait que le
condamné avait décidé de mettre un terme aux cours de remise à niveau
qu’il avait commencés au sein des EPO et qui lui auraient permis
d’accéder à une formation professionnelle. Si T.________ affirmait vouloir
quitter la Suisse pour se rendre en Belgique auprès de sa famille et y
travailler dans le domaine de la restauration, l’OEP a précisé que ce
dernier n’avait produit aucune pièce attestant qu’il disposerait d’un titre
de séjour valable, d’un logement ou d’un éventuel emploi dans ce pays, se
prévalant uniquement d’une attestation de séjour établie par les autorités
italiennes ; du reste, le prénommé ne faisait part d’aucun projet d’avenir
dans aucun pays, en particulier ni en Italie, ni en Belgique ou en Guinée.
L’OEP a dès lors estimé qu’il serait judicieux que le condamné mette à
profit la suite de l’exécution de ses peines pour entamer une sérieuse
remise en question et élaborer des projets de réinsertion concrets, sans
s’abriter derrière une éventuelle incertitude quant à la destination de son
renvoi.
e) T.________ a été entendu le 25 novembre 2014 par le
Collège des Juges d’application des peines, en présence de son défenseur.
A cette occasion, il a déclaré qu’il méritait ses condamnations, qu’il avait
commis des fautes et que les peines qui lui avaient été infligées étaient
correctes. Il a toutefois contesté le rôle qui lui avait été attribué dans le
cadre de son dernier jugement, soit celui d’une personne haut placée dans
le réseau de trafic de cocaïne. Par ailleurs, il a exposé qu’il avait été mêlé
à des opérations de trafic de stupéfiants parce qu’il se trouvait dans un
milieu où « tout le monde faisait cela », précisant toutefois avoir mûri
depuis lors et avoir l’intention de ne plus fréquenter ce milieu à l’avenir.
Interrogé au sujet de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, le
condamné a admis que ce qu’il avait fait était grave, mais a expliqué qu’il
était presque mineur lors des faits, qu’il était davantage responsable
aujourd’hui et qu’il pensait être capable de faire sa vie sans suivre les
autres. Il a également expliqué qu’il s’était retrouvé dans une situation
compliquée après son évasion, car il était parti retrouver sa copine en
Italie et qu’il espérait trouver du travail dans ce pays, rencontrant en
réalité de grandes difficultés financières à cause de la crise. En ce qui
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concernait ses possibilités de formation au sein des EPO, l’intéressé a
indiqué avoir suivi des cours d’informatique et d’anglais durant une année,
tout en travaillant à l’atelier d’imprimerie. Au bout d’une année, il se serait
aperçu que les cours recommençaient au même niveau que l’année
précédente et qu’il ne lui serait donc pas possible de progresser ; c’était la
raison pour laquelle il aurait décidé d’arrêter ces cours et de se concentrer
sur le travail en atelier et l’acquisition de connaissances pratiques. A sa
libération, T.________ projetait de se rendre en Belgique, afin de se
rapprocher de son enfant, et de trouver un travail dans le domaine de la
restauration. Enfin, le condamné a déclaré ne pas s’opposer à un renvoi en
ltalie, voire en Guinée.
f) Ensuite du courrier du 7 novembre 2014 du condamné,
requérant d’interpeller la Direction des EPO notamment au sujet des cours
de remise à niveau proposés à T., cette dernière a fait savoir, par
courrier du 1
er
décembre 2014, que les cours en question étaient adaptés
aux progrès relevés chez les bénéficiaires, de sorte que leur contenu
variait d’une année à l’autre. Elle a également mentionné que le
prénommé avait commencé, en novembre 2012, des cours d’anglais et
d’informatique qu’il avait arrêtés en été 2013, sans s’en expliquer ; depuis
lors, il n’avait plus fait de demande et son faible niveau de connaissances
excluait de l’intégrer dans une formation de type AFP (attestation fédérale
de formation professionnelle). S’agissant par ailleurs des versements
effectués par l’intéressé en remboursement de ses frais de justice, il
ressortait du grand livre des EPO que T. avait versé 10 fr. par mois
d’avril 2012 à octobre 2014.
g) Le Ministère public s’est déterminé par courrier du 12
décembre 2014. Il a indiqué partager le « scepticisme » de l’OEP
concernant une libération conditionnelle de T.________, dès lors que ce
dernier avait déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines
privatives de liberté pour trafic de stupéfiants, qu’il montrait une prise de
conscience des plus limitées et que ses projets de vie en Belgique
paraissaient irréalistes. Le Procureur a considéré que seul un renvoi du
condamné en Guinée pourrait éviter qu’il récidive sur le territoire suisse. Il
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a donc préavisé favorablement à la libération conditionnelle de T.________
à la seule condition qu’il puisse être renvoyé dans son pays d’origine,
estimant qu’un renvoi en Italie n’était pas suffisant pour pallier le risque
de récidive présenté par l’intéressé.
h) Dans le délai de prochaine clôture, le condamné a conclu à
sa libération conditionnelle, subordonnée à son départ de Suisse
uniquement, un renvoi en Guinée paraissant excessif. Il a estimé que le
pronostic ne serait pas défavorable. A ce titre, la défense a relevé que
T.________ était intervenu – avec d’autres détenus – lors d’un incident
survenu le 25 avril 2014 pour porter secours à un gardien des EPO qui
venait de se faire renverser une casserole d’eau bouillante sur le visage.
Le prénommé a expliqué s’être jeté sur l’agresseur du gardien afin de le
maîtriser, en attendant que la police intervienne, et avoir été remercié
pour son geste qui avait permis d’éviter que le surveillant ne soit plus
gravement touché.
i) Par décision du 26 janvier 2015, le Collège des Juges
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I)
et a dit que les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office de T., par 2'450 fr., étaient laissés à la charge
de l’Etat (II).
C.Par acte du 28 janvier 2015, T., par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui soit accordée à la condition qu’il soit renvoyé de Suisse.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
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réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.Le recourant fait valoir qu’il aurait pris conscience de ses actes
et qu’il entendrait désormais agir correctement, de sorte que la libération
conditionnelle devrait lui être accordée.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_521/2011
du 12 septembre 2011 c. 2.3).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; Maire, La
libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et
les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la
dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic.
Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 125 IV 113 c. 2a et l’arrêt cité). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
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11 -
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné
(ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1).
2.2En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers
de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée, ce depuis le 27 janvier
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12 -
purger un solde de peine supérieur à 18 mois, il est à nouveau revenu en
Suisse dans l’unique but d’y commettre, encore une fois, des infractions à
LStup, en la forme notamment d’un trafic de cocaïne de grande
envergure. Avec l’OEP et le Collège des Juges d’application des peines, on
doit à l’évidence constater que les précédentes condamnations et
l’exécution de peines privatives de liberté n’ont, à ce jour, eu aucun effet
sur le condamné. Bien que celui-ci ait déclaré regretter ses actes, il
continue pourtant à en contester une partie et à les minimiser, en les
imputant à des facteurs extérieurs (situation de précarité et milieu dans
lequel il se trouvait) ; l’intéressé se pose également en victime et tend à
se déresponsabiliser sur des tiers. Sa prise de conscience est donc toute
relative, ce qui met en évidence un manque patent d’amendement.
T.________ n’a pas non plus de perspective de réinsertion et ses
projets pour sa sortie ne sont ni concrets, ni aboutis. Certes, il a expliqué
vouloir se rendre en Belgique et avoir l’intention de travailler dans la
restauration. Il s’agit là toutefois de projets particulièrement flous et peu
sérieux, qui ne laissent pas voir d’avantages à la libération. A ce titre, sa
volonté de retrouver et de se rapprocher de son enfant est certes louable,
mais elle ne saurait empêcher toute récidive eu égard à la situation
précaire de T.________. Celui-ci ne dispose en effet d’aucun titre de séjour
dans ce pays, n’a pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à
l’entretien de son enfant et n’a acquis aucune formation. Ces éléments
conduisent ainsi à retenir que s’il devait être libéré conditionnellement, le
recourant se retrouverait alors dans les mêmes circonstances que celles
qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a
été condamné, de sorte qu’il existe un risque manifeste de récidive, en
particulier s’agissant d’infractions à la LStup perpétrées afin de subvenir à
ses besoins et à ceux de sa famille. Il n’y a dès lors pas assez d’éléments
positifs en faveur du recourant lui permettant de se sortir de la
délinquance en cas de libération. Il faut donc considérer qu’aucune autre
mesure que la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté ne
paraît à ce stade envisageable pour préserver la sécurité publique.
Compte tenu du solde de la peine privative de liberté restant à purger qui
s’élève à un peu plus de deux ans et demi, on ne saurait trop
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13 -
recommander au recourant de mettre son incarcération à profit afin
d’élaborer des projets concrets et réalisables pour son avenir, en se dotant
d’outils, sur le plan de la formation notamment, lui permettant de les
mettre en oeuvre.
Au surplus, une libération conditionnelle sous condition,
malgré le pronostic défavorable, n’apparaît pas envisageable dans le cas
d’espèce. En effet, un tel élargissement devrait être subordonné au renvoi
du condamné. Or il faudrait pour cela une réelle volonté de retour de sa
part et des projets dans son pays, ce qui n’apparaît pas être le cas, le
recourant n’ayant guère formulé de réel projet dans ce sens et ayant
déclaré tout de même vouloir se rendre en Belgique pour voir sa fille. A
cela s’ajoute également qu’un précédent refoulement ne l’a pas
davantage empêché de revenir en Suisse et d’y commettre des infractions
graves. Il apparaît donc qu’un retour forcé n’est pas en l’état de nature à
prémunir le risque de commission de nouveaux crimes ou délits.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Collège
des Juges d'application des peines, posant un pronostic défavorable quant
au comportement futur de T.________, a refusé de lui accorder la libération
conditionnelle. Cette décision ne prête donc pas le franc à la critique et
doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus 36 fr. de TVA, soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
14 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 26 janvier 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour T.________),
-Ministère public central ;
-
15 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OPE/PPL/83018/VRI/BD),
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1