351
TRIBUNAL CANTONAL
872
AP14.020464-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP ; 393ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2014 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP14.020464-VCR, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ exécute actuellement les peines privatives de
liberté suivantes :
-
30 jours, ainsi que 2 jours de substitution convertis,
prononcés le
18 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
-
2 -
Lausanne pour insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la
Loi fédérale sur les étrangers ;
-
40 jours, ainsi que 1 jour de substitution converti, prononcés
le
5 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la Loi
fédérale sur les étrangers ;
-
16 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant
jugement, ainsi que 2 jours de substitution convertis, prononcés le 2 mai
2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour
voies de faits qualifiées, escroquerie, menaces qualifiées, contrainte et
infractions à la Loi fédérale sur les étrangers.
b) X.________ a été détenu provisoirement à la prison de la
Croisée depuis le 29 novembre 2013 ; il est en régime d’exécution de
peine depuis le 2 mai 2014. Il a atteint les deux tiers du cumul des peines
le 19 novembre 2014. La libération définitive est fixée au 26 mai 2015.
Selon le rapport de la direction de la Prison de la Croisée du 28
juillet 2014, X.________ avait débuté une activité à l’atelier « Evaluation »
le 25 juillet 2014 pour être orienté vers l’atelier « Buanderie » le 28 juillet
- Aucun retour sur la qualité du travail du détenu ne pouvait toutefois
être fait dès lors que le rapport avait été établi trois jours seulement après
le début de l’activité. Il ressortait néanmoins de ce rapport que le
condamné était doté d’une forte personnalité, qu’il comprenait les
directives, mais ne les acceptait pas forcément, que son agressivité
imposait un recadrage permanent et que le service médical ainsi que les
surveillants étaient souvent sollicités par ce détenu, qui leur adressait
constamment des remarques désobligeantes. X.________ a fait l’objet de
neuf sanctions disciplinaires entre le 4 décembre 2013 et le 30 mai 2014
(notamment pour insultes et menaces, pour avoir effectué des « yoyo » et
pour une prise d’urine positive au THC). Le rapport précisait toutefois
qu’une amélioration du comportement avait été constatée depuis que le
condamné avait été transféré en unité de vie, celui-ci s’intéressant à son
-
3 -
travail et appréciant son nouvel environnement, et qu’il avait requis un
accompagnement psychologique volontaire.
Au terme de son rapport, la direction de la Prison de la Croisée
indiquait que, bien que X.________ fût en situation illégale dans notre pays,
il refusait de quitter la Suisse pour regagner la Tunisie, pays avec lequel il
estimait ne plus avoir de lien. Ses projets allaient donc dans le sens d’une
reprise de la vie commune avec la mère de son troisième enfant, établie
en Suisse, ce qui faisait craindre aux auteurs du rapport un risque de
récidive dès lors que les faits ayant conduit à sa condamnation du 2 mai
2014 à une peine de seize mois d’emprisonnement étaient en lien avec
des voies de faits et des menaces à l’encontre de cette dernière. La
direction de la Croisée ajoutait enfin que si, selon les propos de X.,
son ancien employeur s’engageait à le réengager, l’intéressé ne pourrait
pas travailler légalement en Suisse dès lors qu’il ne disposait pas d’une
autorisation de séjour. Dès lors, la direction de la Prison de la Croisée
préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de X., à
moins qu’un renvoi vers la Tunisie puisse être organisé et s’opérer.
c) Selon un courriel du Service de la population et des
étrangers du
10 août 2014, X.________ ne disposait d’aucun droit de séjour à
l’établissement en Suisse et n’était pas autorisé à y séjourner à sa sortie
de détention. En effet, une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d’autorisation de séjour par regroupement familial et de renvoi
avait été rendue le 15 août 2013 par l’Office fédéral des migrations,
laquelle était entrée en force le 2 septembre 2013. Des démarches étaient
en cours avec la Tunisie pour obtenir un laissez-passer pour ce détenu qui
ne disposait que d’un passeport dont la validité était arrivée à échéance.
B.a) Le 17 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition
tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à X.________ dès le
moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son
départ de Suisse, mais au plus tôt le
-
4 -
19 novembre 2014, avec un délai d’épreuve d’une année. A l’appui de
cette proposition, l’OEP relevait qu’il s’agissait de la première longue
exécution de peine de l’intéressé, que l’on pouvait espérer que ces
quelques mois en milieu carcéral auraient un impact sur son
comportement futur et que l’on ne pouvait guère attendre davantage de
changements dans l’hypothèse d’une exécution complète des peines.
L’autorité d’exécution relevait encore que X.________ n’était pas autorisé à
demeurer sur le territoire suisse, qu’un renvoi pourrait être organisé dès
réception du laissez-passer et que le retour de ce détenu dans son pays lui
permettrait de se retrouver dans une situation conforme à la loi et de
réduire ainsi le risque de récidive, à tout le moins concernant les
infractions à la Loi fédérale sur les étrangers.
b) A l’audience du Juge d'application des peines du 22 octobre
2014, en présence de son défenseur d’office, X.________ a indiqué qu’il ne
souhaitait pas bénéficier d’une libération conditionnelle, mais qu’il
entendait mettre à profit la fin de sa peine pour terminer sa thérapie. Il a
ajouté qu’il pensait avoir de bonnes chances d’obtenir un permis de séjour
à sa sortie de détention, car cela faisait quinze ans qu’il était en Suisse et
qu’il y avait trois enfants. Il a déclaré qu’il ignorait qu’une décision de
renvoi avait été rendue à son encontre, mais qu’il ne souhaitait pas
retourner en Tunisie où il aurait été condamné à une peine de « vingt ou
trente ans » de prison pour avoir distribué des flyers pour un parti
politique interdit par le gouvernement. Pour le surplus, il a confirmé qu’il
avait l’intention de s’établir en Suisse auprès de la mère de son troisième
enfant et de reprendre une activité professionnelle chez son ancien
employeur. S’agissant de son comportement en détention, il a expliqué
qu’il le regrettait et que ce comportement était à mettre en relation avec
ses consommations d’alcool, comme d’ailleurs les faits qui avaient conduit
à sa condamnation.
c) Par courrier du 27 octobre 2014, le Ministère public a
indiqué qu’il s’opposait à la libération conditionnelle de X.________ au motif
que ses antécédents, son attitude en prison et son entêtement à vouloir
rester en Suisse malgré son absence de statut démontraient qu’il
-
5 -
retrouverait immanquablement le chemin de la délinquance s’il venait à
être libéré. Le Ministère public ajoutait que le fait que l’intéressé persiste à
mettre son passé criminel sur le compte de l’alcool dénotait une absence
de prise de conscience et un refus d’admettre sa propre responsabilité
dans les actes qu’il avait commis.
d) Dans le délai de prochaine clôture, X., par son
défenseur d’office, a confirmé sa volonté de ne pas bénéficier d’une
libération conditionnelle. Il ajoutait qu’il avait fait l’objet d’une
condamnation supplémentaire et que l’examen de sa libération
conditionnelle était dès lors prématuré.
e) Par ordonnance du 17 novembre 2014, le Juge d'application
des peines a libéré conditionnellement X. au premier jour utile où
son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 19
novembre 2014, avec un délai d’épreuve d’une année. A l’appui de sa
décision, le Juge d'application des peines a relevé que le pronostic ne
pouvait qu’apparaître défavorable dans l’hypothèse où le condamné
resterait en Suisse, mais qu’un retour du condamné en Tunisie, dès Ies
deux tiers de l’exécution de ses peines, pour un pays où il serait autorisé à
séjourner, serait la meilleure solution pour lui permettre de se réinsérer
socialement et professionnellement, même s’il s’y opposait.
C.Par acte de son défenseur d’office du 28 novembre 2014,
X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
doit exécuter ses peines jusqu’à leur terme.
A l’appui de son recours, X.________ fait valoir qu’il est père de
trois enfants de nationalité suisse ; qu’il souhaite reprendre la vie
commune avec la mère de son troisième enfant, laquelle y consentirait ;
que, s’il repart en Tunisie alors qu’il n’y a pas de logement, ni de travail, ni
de réseau d’amis, il serait aussi séparé de ses enfants ; qu’il entretient des
liens étroits avec son troisième enfant – même s’il est vrai qu’il ne voit que
-
6 -
peu les deux aînés – et que ces liens ne sauraient être maintenus s’il
repartait en Tunisie.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et il satisfaisait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
Toutefois, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
- 7 -
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne
suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op.
cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall
2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la
décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses
intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt
doit donc être personnel.
En l’espèce, il ressort du recours de X.________ que celui-ci
s’oppose à sa libération conditionnelle uniquement dans la mesure où elle
est subordonnée à son renvoi en Tunisie, pays dans lequel il ne souhaite
pas retourner s’établir. Il ne soutient en effet pas que la libération
conditionnelle devrait lui être accordée sans cette condition, ni n’indique
pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas d’exécution
complète des peines que dans le cas d’une libération conditionnelle aux
deux tiers de celles-ci. Or, le refoulement envisagé découle de l’absence
de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays et du droit des
étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni de la Cour de céans n’ont
la compétence de statuer sur ce point. La problématique liée à l’absence
de statut de séjour du condamné persistera au terme de l’exécution des
peines et le refoulement auquel s’oppose aujourd’hui le condamné sera
également la seule issue possible le 26 mai prochain, lorsque le prévenu
pourra prétendre à une libération définitive au terme de ses peines.
Ainsi, on peut se demander quels intérêts juridiquement
protégés de X.________ sont lésés par la décision d’octroi de la libération
conditionnelle querellée. Toutefois, cette question peut être laissée
ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les
motifs ci-après.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ;
-
8 -
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il
s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion
sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de
son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ;
TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération
conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr;
force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de
réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF
119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération,
il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du
bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions
contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a
-
9 -
également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1;
TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 19 novembre 2014.
Selon les pièces figurant au dossier, X.________ fait l’objet de
neuf sanctions disciplinaires prononcées entre le 4 décembre 2013 et le
20 mai 2014. Ces comportements n'atteignent toutefois pas le degré de
gravité interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ce
d’autant qu’il ressort du rapport de la direction de l’établissement de
détention qu’une amélioration du comportement de l’intéressé a été
constatée depuis qu’il a été transféré en unité de vie. En effet, le Tribunal
fédéral a précisé à cet égard (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb) que seuls peuvent
dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un
travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Les
comportements reprochés au condamné devront donc être pris en
considération dans l'établissement du pronostic (ibidem).
-
10 -
2.3A cet égard, il y a lieu de relever que le casier judiciaire du
recourant fait état de quatre condamnations prononcées entre 2006 et
2012 notamment pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation
routière, infraction à la Loi fédérale sur les armes, menaces et brigandage,
à des peines privatives de liberté de dix jours, septante jours, vingt jours
et huit mois, cette dernière peine ayant toutefois été prononcée avec
sursis. Malgré ces antécédents, X.________ exécute donc pour la première
fois une peine d’une certaine importance et on peut espérer que cette
expérience du milieu carcéral aura un impact positif sur son
comportement futur.
Sur le plan administratif, une décision de non-entrée en
matière concernant la demande d’autorisation de séjour par
regroupement familial et de renvoi a été rendue le 15 août 2013 à
l’encontre de X.________ par l’Office fédéral des migrations. Cette décision
est entrée en force le 2 septembre 2013. Depuis lors, l’intéressé n’est
donc plus autorisé à séjourner sur le territoire suisse et ses projets visant à
s’établir avec la mère de son enfant en Suisse ainsi que ses perspectives
de réinsertion professionnelle sont incompatibles avec sa situation
administrative. Dans l’hypothèse où le condamné resterait en Suisse, le
pronostic est donc manifestement défavorable, dès lors qu’il ne pourrait
vivre que dans l’illégalité.
L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un
résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle au renvoi
du recourant du territoire suisse. En effet, le renvoi de l’intéressé dans son
pays d’origine – le seul où, en l’état, il est autorisé à séjourner – apparaît
être la seule alternative pour lui permettre de se réinsérer socialement et
professionnellement. A cet égard, à l’instar du premier juge, la Cour de
céans considère que les déclarations de X.________ relatives à un éventuel
danger couru dans ce pays pour des raisons politiques ne sont nullement
étayées et paraissent dès lors uniquement dictées par la volonté du
condamné de se soustraire à son renvoi. Selon les pièces au dossier, le
Service de la population serait d’ailleurs en mesure d’obtenir un laissez-
passer en vue de procéder au renvoi de X.________ vers la Tunisie, et ce
-
11 -
nonobstant le refus de l’intéressé de s’y rendre. Pour le surplus,
l’amendement du condamné est certes faible et son comportement en
détention tend à montrer les difficultés qui sont les siennes à se conformer
à l’ordre établi. Toutefois, une amélioration a pu être constatée depuis
l’entrée en force du jugement du 2 mai 2014 et l'exécution du solde de
peines ne serait de toute manière pas susceptible d’amener de nouvelle
amélioration sur ce point.
En définitive, on ne peut donc rien attendre de l’exécution du
solde des peines, alors qu’une libération conditionnelle, avec un solde de
peine de près de six mois à exécuter en cas de récidive, est susceptible
d’exercer un certain effet de prévention sur ce condamné. Dans ces
conditions, c’est à bon droit que le Juge d'application des peines a
considéré que le pronostic n’était pas défavorable en cas de libération
conditionnelle pour autant que celle-ci soit subordonnée au renvoi de
l'intéressé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2. supra)
et l’ordonnance du 17 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.
80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 17 novembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.________),
-
Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/45507/NJ),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs ([...])
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière