351 TRIBUNAL CANTONAL 123 AP14.020007-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 94, 95 al. 3 et 4 CP; 393 ss CPP; 28 al. 7 let. a, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2015 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.020007-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 juin 2013, confirmé le 22 novembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de pornographie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr.
2 - convertible en peine privative de liberté de 7 jours en cas de non- paiement fautif, et lui a imposé une règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve de 4 ans consistant en un suivi psychiatrique spécialisé sur la problématique sexuelle. Il était en substance reproché à X., enseignant et donc quotidiennement en contact avec de jeunes enfants âgés de 10 à 15 ans, d’avoir téléchargé et visionné, depuis son domicile, entre les mois de janvier et août 2010, plusieurs milliers de fichiers à caractère pédo- pornographique. Au stade de la fixation de la peine, le tribunal avait en substance retenu que la culpabilité de X. était lourde, compte tenu notamment de la gravité des faits, de la durée des agissements, d’un manque d’empathie par rapport aux victimes, d’une prise de conscience très partielle, du déni quant à la nécessité d’entreprendre un important travail thérapeutique sur sa problématique sexuelle et de l’existence d’un risque de récidive. A décharge, le tribunal avait tenu compte du fait que l’intéressé avait immédiatement été mis à pied et qu’il ne retrouverait sans doute pas de poste dans l’enseignement. En effet, en date du 11 novembre 2010, la Direction générale de l’enseignement obligatoire avait résilié pour justes motifs, avec effet immédiat, le contrat de travail de X.________ qui travaillait jusque-là en tant qu’enseignant à l’Etablissement primaire et secondaire d’Aubonne, où il enseignait le français et l’informatique à des classes de 7 e et de 9 e années, dont les élèves étaient âgés de 10 à 15 ans. b) Dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce jugement du 5 juin 2013, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 septembre 2011, les experts ont posé le diagnostic d’utilisation nocive pour la santé de cannabis. Ils ont en outre exposé que, si X.________ ne souffrait pas d’un trouble mental constitué, son fonctionnement interne l’exposait à la récidive. Les experts ont en outre constaté que l’expertisé peinait à s’attribuer la responsabilité de ses actes. En effet, si ce dernier comprenait intellectuellement sa propre
3 - responsabilité, il était possible d’observer des mécanismes de dégagement qui l’amenaient constamment à expliquer ses conduites par les contraintes de la réalité. Si les actes effectués par X.________ n’avaient pas consisté dans des contacts physiques avec des enfants, il n’en demeurait pas moins qu’ils mettaient en évidence chez lui des désirs de nature pédophile, même si l‘expertisé ne les reconnaissait pas lui-même. Du point de vue psychologique, les experts ont constaté que si l’intéressé avait bien connaissance du fait qu’il était l’auteur de ses gestes, il se conduisait comme si la motivation ne venait pas de lui-même et comme si ses actes n’avaient pas de conséquences. Les experts ont en outre constaté le peu d’empathie pour les souffrances des victimes réelles qui avaient été infligées pour produire le matériel pornographique que l’expertisé consommait, précisant que ce dernier se voyait plutôt comme lui-même victime de la découverte de ses agissements, qui avaient provoqué la fin de son travail d’enseignant. Selon les experts, il était possible de diminuer le risque de récidive par une abstinence de consommation de cannabis, par la limitation de l’exposition à des enfants ou à des personnes vulnérables, ainsi que par un traitement ambulatoire dans une unité spécialisée dans les problématiques sexuelles. c) Par courrier du 8 août 2014 adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), le Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires (ci-après : SMPP), à qui le mandat médico-légal lié au jugement du 5 juin 2013 a été confié par décision du 29 août 2014, a constaté qu’après son jugement, X.________ avait occupé un poste de remplaçant d’enseignant et que l’intéressé continuait à rechercher activement un emploi dans ce domaine. Le SMPP s’est montré étonné de l’absence de décision juridique claire concernant l’exercice d’une profession auprès de mineurs et du fait que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ne paraissait pas informé de cette situation. Il a ajouté que pour que la thérapie se déroule dans des conditions favorables, il était important que X.________ change d’orientation professionnelle afin d’éviter tout emploi en contact avec des mineurs.
4 - d) Le 9 septembre 2014, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP d’une proposition tendant à ce que le sursis accordé à X.________ par jugement du 5 juin 2013 soit assorti d’une nouvelle règle de conduite en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’intéressé d’exercer toute activité professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des mineurs et que celui-ci soit soumis à une assistance de probation. L’OEP a ajouté qu’il serait opportun que le suivi psychothérapeutique soit également accompagné d’une assistance de probation afin d’exercer sur le condamné la fonction d’un utile rappel de la loi, de renforcer le contrôle de son activité et de lui garantir un suivi social et administratif, voire de l’appuyer dans le cadre de ses démarches de réinsertion, respectivement de réorientation, socio-professionnelle. e) Entendu le 7 novembre 2014 par le Juge d’application des peines, X.________ a déclaré ignorer en quoi un changement d’orientation professionnelle favoriserait le déroulement de sa thérapie, précisant qu’il n’existait pas de danger. Confronté au fait que le tribunal semblait être parti de l’idée qu’il ne retrouverait plus de travail en contact avec des mineurs à l’avenir, le prénommé a indiqué avoir, au contraire, perçu des éléments encourageants sur ce plan, en particulier lors de l’audience d’appel, les juges cantonaux ayant selon lui relevé les bons renseignements obtenus au sujet de son activité d’enseignant. Il a toutefois accepté de renseigner ses thérapeutes sur ses projets, de discuter avec eux de tout mandat qui lui serait proposé et de renoncer, au cas par cas, aux mandats que le SMPP jugerait incompatibles avec sa thérapie. En revanche, il a refusé de renoncer d’emblée à tout mandat en contact avec des mineurs, pour la durée du délai d’épreuve. Par conséquent, X.________ s’est dit opposé à la règle de conduite proposée par I’OEP, s’agissant tant de l’interdiction préconisée que du suivi probatoire. f) Par courrier du 24 novembre 2014, la Fondation Vaudoise de Probation a indiqué qu’elle pouvait recevoir X.________ en entretien, une fois par mois ou plus fréquemment, en fonction des besoins, pour l’assister dans sa réinsertion socio-administrative et exercer un contrôle sur ses mandats professionnels ou ses activités occupationnelles, notamment par
5 - le biais des pièces que l’intéressé serait invité à produire. Elle a précisé favoriser un travail de réseau, en collaboration avec les autres entités intervenant dans la prise en charge des condamnés qu’elle suivait, ce qui permettait d’exercer un certain contrôle sur les intéressés. g) Invité à préciser dans quelle mesure un changement d’orientation professionnelle conditionnait le succès de la thérapie de X.________ et sous quelle forme l’intéressé avait exprimé son adhésion à ce point de vue, le SMPP a relevé, dans un courrier du 25 novembre 2014, que le cadre posé initialement constituait un élément majeur pour le succès d’une thérapie et qu’il percevait en l’espèce une incohérence dans le fait que les experts aient retenu la limitation de l’exposition à des enfants ou à des personnes vulnérables comme facteur de prévention de la récidive, que le tribunal ait mentionné que X.________ « ne retrouverait sans doute pas de poste dans l’enseignement» et que le condamné rapportait pour sa part avoir effectué un remplacement en tant qu’enseignant et rechercher activement un emploi dans ce domaine. Le SMPP a indiqué que les prescriptions juridiques concernant le prénommé devaient être parfaitement claires, afin de pouvoir définir un cadre thérapeutique cohérent. Il a ajouté que l’intéressé contestait formellement l’existence d’un lien entre la consommation de pédo-pornographie et le travail avec des mineurs et que celui-ci n’acceptait pas l’idée d’une limitation à son exercice professionnel, ce qui indiquait qu’il n’avait pas pris la mesure de sa problématique pédophilique, dont la reconnaissance constituait un élément indispensable à toute ouverture thérapeutique. Il a précisé que la proposition de X.________ consistant à soumettre ses propositions d’emploi au SMPP pour approbation ne pouvait pas entrer en ligne de compte, les thérapeutes n’ayant ni vocation ni légitimité à se substituer à l’autorité. B.Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Juge d’application des peines a interdit à X.________ d’exercer toute activité professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des mineurs, pendant le délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui avait été accordé par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 juin 2013 (I),
6 - a ordonné une assistance de probation, pour toute la durée du délai d’épreuve mentionné sous chiffre I du dispositif (II), a dit que la règle de conduite relative au suivi psychiatrique spécialisé sur la problématique sexuelle imposée à X.________ dans le cadre du jugement du 5 juin 2013 était maintenue (III), a dit que l’OEP était chargé de mettre en œuvre cette ordonnance et d’en contrôler le respect (IV) et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., à la charge de l’Etat (V). Le premier juge a d’abord constaté que le Tribunal correctionnel n’avait pas prononcé, à l’endroit de l’intéressé, d’interdiction d’exercer une profession en contact avec des mineurs, à titre de règle de conduite. Rien n’indiquait toutefois, à la lecture du jugement du 5 juin 2013, que le tribunal ait souhaité réserver au condamné la possibilité de reprendre une telle activité. Au contraire, les juges avaient retenu, comme circonstance à décharge, que X. ne retrouverait sans doute plus de poste dans l’enseignement. Or, il apparaissait aujourd’hui que le condamné avait bel et bien pu effectuer un remplacement en tant qu’enseignant, dès la fin de l’année 2013. L’intéressé revendiquait au demeurant son droit à exercer une telle activité. Ses propos démontraient qu’il se situait encore dans le déni de sa problématique sexuelle et de ses désirs pédophiliques, qu’il considérait que sa vocation était d’enseigner à des mineurs, qu’il recherchait activement un emploi dans ce domaine et qu’il n’entendait faire cas ni de l’avis des experts psychiatres selon lequel une limitation de son exposition à des enfants ou à des personnes vulnérables contribuerait à la diminution du risque de récidive qu’il présentait, ni de l’opinion du SMPP selon laquelle un changement d’orientation professionnelle était nécessaire pour que la thérapie se déroule dans des conditions favorables. Certes, il se disait prêt à discuter, au cas par cas, des mandats d’enseignement qui lui étaient proposés avec le SMPP et à y renoncer, cas échéant, si ses thérapeutes le lui recommandaient. Le fait qu’il espérait à terme persuader les intéressés de ce qu’il pouvait reprendre son activité d’enseignant au gymnase venait toutefois confirmer qu’il n’avait pas encore pris la mesure de sa problématique et cette circonstance rendait également nécessaire le fait
7 - que l’autorité se prononce clairement, vis-à-vis de X., pour lui faire entendre que cette problématique lui interdisait toute activité en contact direct avec des mineurs. Par conséquent, le Juge d’application des peines a considéré que, nonobstant l’absence de violation de la règle de conduite édictée dans le cadre du jugement du 5 juin 2013, il apparaissait que le succès de la thérapie ordonnée à l’endroit de X. et la prévention de la récidive chez l’intéressé passaient par l’ajout d’une nouvelle règle de conduite assortissant le sursis dont il avait bénéficié, à forme d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des mineurs, pendant toute la durée du délai d’épreuve. Afin de faciliter le contrôle du respect de cette règle et d’exercer, sur le condamné, la fonction d’un rappel de la loi, qui ne paraissait pas inutile à ce stade, l’assistance de probation préconisée par l’OEP, qui permettrait un travail en réseau avec les thérapeutes de X., se justifiait également. C.Par acte du 28 janvier 2015, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’aucune nouvelle mesure ne soit prononcée à son encontre. Par acte du 5 février 2015, le Juge d’application des peines a renoncé à se déterminer sur le recours de X.________, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance. Invité à se déterminer, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t :
8 -
1.1Conformément à l'art. 28 al. 7 let. a de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01), s’agissant de l’exécution d’une peine assortie du sursis, le juge d’application des peines est compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). 1.2En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité compétente.
9 - L’art. 95 al. 4 CP prévoit que dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Si le condamné se trouve en liberté, c'est parce qu'il a fait l'objet d'un pronostic favorable, qui ne peut dans certains cas être posé qu'en relation avec une assistance de probation ou l'imposition de règles de conduite. Ainsi, le tribunal et les autorités d'exécution pourront prendre les mesures supplémentaires prévues à l’art. 95 al. 4 CP si la conduite du condamné remet en question le pronostic favorable et si les nouvelles mesures peuvent encore contribuer à la réussite de la mise à l’épreuve (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. 1937 s.). 2.2Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif facilitant l'amendement du condamné pendant le délai d'épreuve lié au sursis, respectivement limitant le danger de récidive. En conséquence, il est tout à fait admissible d'interdire, au titre d'une règle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis (ATF 130 IV 1 c. 2.1 et 2.2 et les réf. citées). Cela étant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des règles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de
10 - la règle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger à l'institution du sursis. Il sera ainsi inadmissible d'interdire, comme règle de conduite, une profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité publique. Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 c. 2.2 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, il est vrai qu’il n’y a pas eu à proprement parler de violation de règles de conduite explicites au sens de l’art. 95 al. 3 CP. Toutefois, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en contact direct avec des mineurs résulte implicitement des considérants du jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel, qui est parti du principe que X.________ n’enseignerait plus à des jeunes. On doit considérer qu’il s’agissait là d’une règle de conduite implicite, qui, ainsi que le rapporte le SMPP le 8 août 2014, n’a pas été respectée. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que la règle de conduite consistant en un suivi psychiatrique n’a pas permis d’atteindre son but. Le SMPP a en effet relevé que le recourant contestait formellement l’existence d’un lien entre la consommation de pédo-pornographie et le travail avec des mineurs et que celui-ci n’acceptait pas l’idée d’une limitation à son exercice professionnel, ce qui indiquait qu’il n’avait pas pris la mesure de sa problématique pédophilique, dont la reconnaissance constituait un élément indispensable à toute ouverture thérapeutique. Tous les différents intervenants s’accordent d’ailleurs à dire que le succès de la thérapie ordonnée par le Tribunal correctionnel nécessite une limitation de l’exposition à des mineurs. Dans ces conditions, la règle de conduite qui a été imposée au recourant par le Juge d’application des peines, consistant en une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des mineurs, instaurée dans l’intérêt du condamné et de sa progression thérapeutique, peut seule
11 - permettre de poser un pronostic favorable quant à l'amendement du recourant et s’avère donc nécessaire. Se pose encore la question de la proportionnalité de cette mesure. Dès lors que le recourant se situe encore dans le déni de sa problématique sexuelle et qu’il recherche activement un emploi dans le domaine de l’enseignement à des mineurs, le risque de récidive apparaît important. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la règle de conduite litigieuse impose au recourant un sacrifice excessif, puisque le recourant pourra exercer des activités professionnelles ou occupationnelles en contact direct avec des personnes majeures de 18 ans révolues. On ne saurait donc reprocher au Juge d’application des peines d'avoir violé le principe de la proportionnalité, même si la règle de conduite en question limite la liberté d'action du recourant. Il résulte de ce qui précède que la décision du Juge d’application des peines d’interdire au recourant d’exercer toute activité professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des mineurs, pendant le délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui a été accordé par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 5 juin 2013, ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard (pour X.________), -Ministère public central;
13 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/Ssub/132722/AVI/BD), -Fondation vaudoise de probation, -Service de Médecine et psychiatrie pénitentiaires, consultation ambulatoire (réf. : DG/pb), -Tribunal d’arrondissement de Lausanne (réf. : PE10.018907-YBL/AFE), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :