351 TRIBUNAL CANTONAL 192 AP14.018951-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 38 LEP; 125 al. 1 RSC Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2015 par X.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 17 février 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.018951- CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a, notamment, condamné X.________, né en 1992, ressortissant portugais, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement, pour tentative de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile,
2 - infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il a révoqué le sursis qui avait été accordé au prévenu par jugement du 14 avril 2010 (du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, réd.) et ordonné l’exécution de la peine de dix mois de privation de liberté, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement et de 267 jours de garde provisionnelle (P. 4 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 15). Par ordonnance pénale du 28 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, pour lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (P. 5 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 15). Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné X.________ à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 807 jours de détention avant jugement, pour vol d’usage, vol en bande, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, explosion, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les armes (P. 6 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 15). b) Placé en détention provisoire le 21 juillet 2011, le condamné a commencé, le 18 octobre 2012, l’exécution anticipée de la peine prononcée le 4 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Après avoir séjourné à la Prison de la Tuilière jusqu’au 5 avril 2013, puis à la Prison de la Croisée jusqu’au 22 août 2013, il a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il a séjourné depuis lors. B.a) Durant son séjour à la Prison de la Tuilière, le condamné a été sanctionné d’une peine de 15 jours d’arrêts disciplinaires, prononcée le 19 mars 2013 pour réprimer sa participation à une tentative d’évasion. Il avait en effet été formellement identifié par deux co-détenus comme
3 - étant l’un des auteurs des préparatifs d’évasion qui avaient été découverts le 6 mars précédent. b)Le 14 août 2014, l’un des sous-chefs du pénitencier a été informé par un détenu anonyme, désigné sous la référence M1, du fait que des natels étaient introduits dans le bâtiment par la voie des caisses provenant de la buanderie commune au pénitencier et à la colonie. M1 a dénoncé plusieurs autres types de trafic et a émis des craintes quant à l’introduction d’armes dans l’établissement. Il a mis en cause trois détenus, à savoir M2, M3 et M4. Des fouilles ont été entreprises et M4 a été entendu le lendemain. Il a évoqué un projet d’évasion, dont lui aurait parlé M1, qui impliquerait M2, ainsi que deux autres détenus, à savoir M5 et M6. En outre, il a nommément désigné X.________ comme étant en possession d’un natel. Le 16 août 2014, en début de matinée, deux surveillants ont trouvé dans la cour des EPO une enveloppe sur laquelle était libellé le message suivant : « daccor por evasion avec [...], [...], [...], [...] ? avec arme massacre gardien A plus [...] » (sic) (P. 17). Les fouilles de cellules effectuées le 17 août 2014 n’ont pas abouti à des découvertes particulières (résumé des auditions et des constatations des fouilles sous P. 18). M2, M5 et M6 ont été consignés en cellule, avant d’être entendus les 17 et 18 août 2014. Leurs déclarations n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux ni de résumés versés au dossier. Neuf co-détenus (anonymes au dossier) ont été entendus du 18 au 20 août 2014 par la direction des EPO au sujet de rumeurs d’évasion qui circuleraient à l’intérieur de la prison. Trois d’entre eux ont dit prendre au sérieux ces rumeurs; selon l’un d’eux, le plan d’évasion impliquerait trois ou quatre détenus. Aucun n’a nommément mis en cause X.________ (résumé des auditions et des constatations des fouilles sous P. 18).
4 - Invité à se déterminer oralement par la Direction des EPO les 19 et 20 août 2014 avant toute décision éventuelle ordonnant son transfert dans un autre établissement, X.________ a nié toute implication dans un nouveau projet d’évasion. Il a relevé qu’un éventuel transfert dans un autre établissement pourrait compromettre l’apprentissage de boulanger-pâtissier qu’il venait de débuter et à la faveur duquel il avait dit suspendre sa demande de transfert au Portugal (P. 2 et 3 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 15). La fouille de la cellule du condamné, effectuée le 19 août 2014, a permis la découverte d’un chargeur pour I- Phone 5. Le 21 août 2014, la police de sûreté, chargée de procéder à diverses investigations à l’extérieur de l’établissement sur la base des dires de M2, a révélé à la direction des EPO qu’une arme de type Fass 90 serait en circulation à l’extérieur des EPO « en lien avec (X.) ». c) Par décision du 21 août 2014, la Direction des EPO a ordonné le transfert urgent de X. à la Prison de la Croisée et retiré d’office l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision faisait référence à « des informations hautement confidentielles » reçues par la direction, selon lesquelles le prénommé se livrerait à des actes préparatoires en vue d’une évasion, en collaboration avec un codétenu ayant agi comme complice lors des faits qui lui avaient valu une précédente condamnation. En outre, il était retenu à charge qu’un chargeur pour I-Phone 5 avait été découvert dans sa cellule (P. 1 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 15; P. 5/2/3 et 21/2/3 à l’identique). d) Par acte du 10 septembre 2014, X.________ a recouru contre son transfert à la Prison de la Croisée, concluant principalement à son annulation et à son retour aux EPO, subsidiairement à son transfert vers un autre établissement d’exécution de peine (P. 5/2/4).
5 - Invitée à se déterminer, la Cheffe du Service pénitentiaire a, par procédé du 25 novembre 2014, conclu au rejet du recours (P. 16; P. 21/2/5 à l’identique). Dans des déterminations complémentaires du 22 janvier 2015, le condamné a confirmé et étayé les moyens de son recours (P. 20). e)Par prononcé sur recours administratif du 17 février 2015, la Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de la direction des EPO du 21 août 2014 ordonnant son transfert immédiat à la Prison de la croisée (I), a mis les frais de la cause, par 2'771 fr. 40, à la charge du condamné, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 1'571 fr. 40, TVA comprise (II), a précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ne serait exigible que pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV). C.Par acte du 24 février 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé sur recours administratif en ce sens que le recours dirigé contre la décision administrative du 21 août 2014 soit admis et cette décision annulée, le recourant étant réintégré aux EPO, subsidiairement dans un autre établissement d’exécution des peines. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du prononcé sur recours administratif, la cause étant renvoyée à la Juge d’application des peines « pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants ». Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son mandataire étant désigné comme défenseur d’office. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1Selon l’art. 125 al. 1 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1), en cas d'urgence, la direction de l'établissement dans lequel le condamné est placé est compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement. 2.2Le recourant fait d’abord valoir que le prononcé attaqué procèderait d’une constatation erronée des faits. Il soutient ensuite qu’il n’y avait pas de cas d’urgence au sens de l’art. 125 RSC. Il invoque enfin la violation du principe de la proportionnalité. 2.3S’agissant du grief déduit des contradictions dans les faits à l’origine de la décision attaquée, le premier juge s’est fondé sur la mention figurant dans les déterminations de la Cheffe du Service pénitentiaire du 25 novembre 2014, selon laquelle le co-détenu M2 aurait « donné des détails plausibles sur le projet d’évasion et (...) affirmé notamment que (le recourant) en était le meneur et que ce denier l’avait interpellé pour lui demander des conseils et l’aider à se procurer de la munition pour une
7 - arme à feu (Fass 90) ». Il ressort bien plutôt du résumé des auditions qu’aucun des divers détenus entendus en relation avec ce complexe de faits n’a nommément mis en cause le recourant, même si le projet d’évasion faisant l’objet de rumeurs dans l’établissement était pris au sérieux par trois des quatre détenus qui disaient en avoir connaissance. Le compte-rendu établi par la Cheffe du Service pénitentiaire, sur lequel se fonde expressément le premier juge, est donc entaché de contradictions à cet égard. Le prononcé entrepris procède dès lors d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP dans la mesure où il se fonde sur les incriminations imputées au détenu M2 pour apprécier la notion de cas d’urgence selon l’art. 125 al. 1 RSC (prononcé, p. 9). 2.4Ce qui précède ne saurait toutefois commander l’annulation du prononcé. En effet, d’autres éléments permettent de tenir pour établie l’existence d’un cas d’urgence au sens de la norme topique. L’enveloppe trouvée dans la cour des EPO est signée des trois premières lettres du premier prénom du recourant. Certes, on peut, avec le premier juge, nourrir quelques doutes quant à l’authenticité de ce message. Cela étant, même si les déclarations de M2 n’incriminent pas nommément le recourant, ce dernier n’en a pas moins été mis en cause par M4 pour être en possession d’un natel, M4 ayant lui-même été dénoncé par M1 le 14 août 2014 pour être impliqué dans un trafic de téléphones mobiles. L’éventualité d’introduction d’armes dans l’établissement a également été évoquée. Or les suspicions d’un trafic de natels impliquant le recourant sont concrètement étayées par la découverte d’un chargeur dans la cellule de l’intéressé, accessoire dont la présence révèle celle d’au moins un téléphone mobile. Qui plus est, le recourant avait déjà été sanctionné pour un projet d’évasion à la Prison de la Tuilière. Enfin, la police de sûreté a révélé qu’un Fass 90 serait en circulation à l’extérieur des EPO « en lien avec (le recourant) »; même s’il est difficile de concevoir qu’une telle arme puisse être introduite clandestinement en prison, même en pièces détachées, son usage par des complices agissant à l’extérieur ne saurait être exclu. A ces éléments
8 - spécifiques s’ajoutent des faits d’ordre général, a savoir que le recourant, bien qu’encore jeune, doit encore purger une longue peine privative de liberté et que son passé criminel révèle qu’il ne recule pas devant l’usage de la violence. 2.5 Considérés dans leur ensemble, ces éléments, qui sont convergents, suffisent pour admettre l’existence d’un cas d’urgence au sens de l’art. 125 al. 1 RSC. S’agissant, précisément, d’un cas d’urgence, le principe de la proportionnalité ne doit être appliquée qu’avec retenue. Quoi qu’il en soit, le risque, concrètement étayé, d’une évasion au moyen d’une arme de guerre est à l’évidence suffisamment grave pour commander la mesure ici en cause. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé sur recours administratif du 17 février 2015 confirmé. Le mandataire du recourant est désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours contre la décision administrative du 21 août 2014, ce qui s’étend à la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 17 février 2015 est confirmé. III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Eric Stauffacher, avocat (pour X.________),
Ministère public central;
10 - et communiqué à :
Mme la Juge d’application des peines,
Service pénitentiaire (réf : SPEN/68602/SBA/dde),
Office d’exécution des peines,
Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :