351 TRIBUNAL CANTONAL 893 AP14.018683-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2014 par P.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 28 novembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.018683-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné P.________, pour faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois mois.
2 - b) A son casier judiciaire figurent en outre les inscriptions suivantes :
huit mois d’emprisonnement, prononcés le 13 juin 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les titres ;
vingt jours d’arrêts, avec sursis et délai d’épreuve d’un an, prononcés le 21 mars 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, pour insoumission à une décision de l’autorité ;
soixante jours-amende à 10 fr., prononcés le 11 octobre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) ;
cent cinquante jours-amende à 40 fr., prononcés le 1 er avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour escroquerie et faux dans les titres ; Selon l’extrait du casier judiciaire, l’intéressé fait également l’objet d’une enquête pour infraction et infraction grave à la LStup instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (PE12.016124- CHM). c) Le 14 novembre 2013, P.________ a sollicité la possibilité d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires. d) Le 11 juillet 2014, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP) un préavis négatif à l’octroi de ce régime. Elle a relevé en substance que la réalité de l’activité professionnelle que l’intéressé prétendait exercer, entourée d’un certain flou, n’était pas suffisamment établie. e) Par décision du 11 août 2014, l’Office d’exécution des peines a refusé au condamné le régime des arrêts domiciliaires en se
3 - fondant sur le préavis de la FVP. Il soupçonnait également que le contrat de travail produit par l’intéressé ne reflétait pas la réalité et a souligné que les condamnations antérieures n’avaient pas eu l’effet dissuasif escompté. B.a) Par acte du 8 septembre 2014, P.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir que sa situation professionnelle avait changé et que depuis le 4 août 2014, il était employé par [...] SA à Lausanne en qualité de coordinateur marketing pour un salaire mensuel de quelque 6'700 francs. Il a ajouté que son contrat de travail lui serait soumis dans le courant du mois de décembre, mais qu’il était en mesure de produire son badge personnel d’accès. Enfin, il a assuré que la naissance de son premier enfant allait « drastiquement et positivement changer sa manière de voir la vie ». Par déterminations du 18 novembre 2014, l’OEP a conclu au rejet du recours, considérant en particulier que le condamné n’avait fourni aucun document attestant un changement de sa situation professionnelle. b) Par prononcé sur recours administratif du 28 novembre 2014, la Juge d’application des peines a rejeté le recours de P.________ contre la décision de l’OEP du 11 août 2014 (I), qu’elle a confirmée (II). Elle a considéré, sur la base des avis précédemment exprimés au cours de la procédure, que les conditions d’octroi du régime des arrêts domiciliaires n’étaient pas réunies. C.Par acte du 10 décembre 2014, P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant demande à pouvoir exécuter sous forme d’arrêts domiciliaires la peine privative de liberté de trois mois qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 7 novembre 2012. Ses arguments sont en substance les mêmes que ceux développés à l’appui de son recours contre la décision de l’OEP du 11 août 2014. 2.2Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
5 - condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3En l’espèce, le recourant affirme travailler depuis le 4 août 2014 au sein de [...] SA en qualité de coordinateur marketing pour un salaire mensuel d’environ 6'700 fr. Il n’a toutefois produit aucun document établissant ce fait, que ce soit le nouveau contrat de travail dont il se prévaut, des fiches de salaire ou encore le badge d’accès personnel mentionné dans son écriture du 8 septembre 2014. Quant à l’activité qu’il prétendait exercer au sein de la société [...], sa réalité n’a pas non plus été démontrée. Les déclarations du recourant à ce propos, contradictoires et confuses, sont en effet sujettes à caution. La preuve de la réalisation de la condition de l’activité professionnelle, au sens de l’art. 2 al. 2 let. c Rad1, n’est dès lors pas apportée. Par ailleurs, en plus de la peine privative de liberté de trois mois infligée par ordonnance pénale du 7 novembre 2012, le recourant a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2014, comme l’atteste l’extrait de son casier judiciaire. Il fait en outre l’objet depuis 2012 d’une instruction pénale pour infraction grave à la LStup. Dans ces circonstances, on peut douter que l’intéressé soit capable de respecter les conditions auxquelles serait subordonnée l’exécution de la peine sous la forme des arrêts domiciliaires. Les conditions de l’art. 2 Rad1 n’étant pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application, confirmant la décision de l’OEP du 11 août 2014, n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé de la Juge d'application des peines du 28 novembre 2014 confirmé.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 novembre 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :