351 TRIBUNAL CANTONAL 660 AP14.017998-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 18 al. 1, 80 LPA-VD; 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 septembre 2014 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.017998-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné que
2 - G.________ soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). b) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de la mesure précitée et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Il a ordonné plusieurs règles de conduite, en particulier la poursuite par l’intéressé de son suivi psychiatrique et de son traitement contre l’addiction aux produits stupéfiants et à l’alcool, ainsi que l’obligation de continuer à résider à l’EMS [...] ou dans tout autre institut que l’Office d’exécution des peines (OEP) désignerait et de se conformer aux règlements de ce foyer. B.a) Par décision du 7 août 2014, l’OEP a ordonné la mise en oeuvre des règles de conduite susmentionnées, confiant un mandat médico-légal à I’EMS [...] et à la [...] de Lausanne. b) Par acte du 28 août 2014, G.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre cette décision, concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’il lui est octroyé d’avantage de liberté, notamment la faculté de résider en appartements protégés et d’effectuer davantage d’activités au sein d’ateliers spécialisés, invoquant la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Au surplus, le prénommé a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office (P. 3). c) Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge d’application des peines a levé l’effet suspensif au recours interjeté par G.________ contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 7 août 2014 (I), a rejeté la requête du prénommé tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de cette ordonnance, le juge a considéré qu’il convenait de lever l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours de G.________, car il existait un intérêt public à ce que les règles de conduite
3 - attachées à la libération conditionnelle de l’intéressé puissent être mises en œuvre. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office, il a estimé que la cause ne présentait pas le caractère complexe exigé par la loi. C.Par acte du 4 septembre 2014, posté le même jour, G.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste le refus de l’assistance judiciaire et dit ne pas avoir compris la levée de l’effet suspensif prévue au chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 29 août 2014. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). b) Il ressort toutefois de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétences et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss) ou encore à son titre IV, chapitre II (Décisions rendues sur recours par le Juge d’application des peines; art. 36 LEP).
4 - L’interprétation selon laquelle seules les décisions au fond du Juge d’application des peines sont susceptibles de faire l’objet d’un recours est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction (JT 2012 III 191; CREP 22 mai 2014/375 c. 1). Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 365 CPP), elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JT 2012 III 191 c. 2a; CREP 22 mai 2014/375 précité c. 1). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale » (cf. ATF 138 IV 193; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 393). Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 et les références citées). En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale.
5 - c) En l’espèce, l’ordonnance rendue le 29 août 2014 par le Juge d’application des peines lève l’effet suspensif du recours et rejette une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office. Il s’agit de décisions rendues dans le cadre de l’instruction du recours dirigé contre la décision de l’Office d’exécution des peines relative à la mise en œuvre des règles de conduite assortissant la libération conditionnelle de G.________ d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Ces décisions sont toutefois, l’une comme l’autre, de nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du recours immédiat est ouverte. Le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est donc recevable. 2.a) L’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure applicables devant le Juge d'application des peines, énonce diverses dispositions de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) applicables par analogie, au nombre desquelles ses art. 18 et 80. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, d’une part, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés, d’autre part. L’art. 18 al. 2 LPA-VD dispose que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif. L’art. 80 al. 2 LPA-VD dispose que l'autorité administrative ou
6 - l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. b) En l’occurrence, il convient de statuer d’abord sur la levée de l’effet suspensif ordonnée par le Juge d’application des peines, que G.________ soutient ne pas avoir comprise et qu’il semble ainsi contester, du moins implicitement. Il y a lieu d’admettre à cet égard, avec le premier juge, l’existence d’un intérêt public à ce que le recourant, qui a été libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle, continue à être pris en charge conformément au mandat délivré par l’OEP pendant la durée de la procédure. A défaut, il n’y aurait en effet, pendant la durée de la procédure, plus de mandat définissant la prise en charge du recourant durant sa libération conditionnelle. De plus, l’intérêt du recourant n’est pas irrémédiablement compromis par cette décision, dès lors que dans l’hypothèse où ses arguments devaient être reconnus bien fondés, un changement d’institution, respectivement de modalité de prise en charge, pourra toujours intervenir. c) Pour ce qui est du refus d’octroi de l’assistance judiciaire, il doit être considéré que le recours sur le fond semble manifestement mal fondé. En effet, le recourant, qui se plaint de ce que l’EMS [...] voudrait lui imposer des soins et demande à pouvoir recommencer à travailler en atelier protéger, paraît surtout remettre en cause la décision du Juge d’application des peines du 18 mars 2014, ce qui n’est plus possible, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour de céans du 11 avril 2014 (n° 279). L’une des conditions cumulatives de l’art. 18 al. 1 LPA-VD fait donc défaut et l’assistance judiciaire doit être refusée au recourant. La question de la désignation d’un défenseur d’office ne se pose en conséquence pas. Par surabondance, on relèvera que la cause n’est compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que les circonstances ne justifient pas la désignation d’un avocat d’office au sens de l’art. 18 al. 2 LPA-VD. En outre, le condamné est en mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur.
7 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l’ordonnance du 29 août 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/11161/AVI/NJ), -Direction de l’EMS [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :