351 TRIBUNAL CANTONAL 17 AP14.017998-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP; 38 LEP; 47 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2014 par T.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 22 décembre 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.017998-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné que T.________ soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
2 - b) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de la mesure précitée et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Il a ordonné plusieurs règles de conduite, en particulier la poursuite par l’intéressé de son suivi psychiatrique et de son traitement contre l’addiction aux produits stupéfiants et à l’alcool, ainsi que l’obligation de continuer à résider à l’EMS [...] ou dans tout autre institut que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) désignerait et de se conformer aux règlements de ce foyer. B.a) Par décision du 7 août 2014, l’OEP a ordonné la mise en oeuvre des règles de conduite susmentionnées, confiant un mandat médico-légal à I’EMS [...] et à la [...] de Lausanne. b) Par acte du 28 août 2014, T.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il lui soit octroyé davantage de liberté, notamment la faculté de résider en appartement protégé et d’effectuer davantage d’activités au sein d’ateliers spécialisés, invoquant la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Au surplus, le prénommé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. c) Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge d’application des peines a levé l’effet suspensif au recours interjeté par T.________ contre la décision de l’OEP du 7 août 2014 et a rejeté la requête du prénommé tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 septembre 2014/660 de la Chambre des recours pénale. Le recours déposé par T.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 octobre 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_956/2014 du 20 octobre 2014). d) Par courrier du 29 août 2014, le Juge d’application des peines a imparti à T.________ un délai au 8 septembre 2014, prolongé au
3 - 29 septembre 2014, pour le versement d’une avance de frais de 300 francs. Il a en outre informé le prénommé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours interjeté le 28 août 2014. L’intéressé n’a pas effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Un rappel de paiement lui a été adressé le 5 novembre 2014 avec un délai au 25 novembre pour s’exécuter. T.________ n’y a pas donné suite. e) Par prononcé sur recours administratif du 22 décembre 2014, le Juge d’application des peines a déclaré irrecevable le recours déposé par T.________ contre la décision de l’OEP du 7 août 2014, faute d’avance de frais versée dans les délais impartis (I), a rayé la cause du rôle (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 30 décembre 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. On peut cependant se demander s’il est conforme aux conditions de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, T.________ ne conteste pas ne pas avoir versé l’avance de frais requise en application de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Il se plaint en effet des différents EMS dans lesquels il a résidé et de leur administration, motifs qui sont hors de propos avec le prononcé attaqué. En outre, à l’appui de son recours, T.________ sollicite l’assistance judiciaire gratuite. Or cette question a déjà été tranchée par arrêt de la cour de céans du 10 septembre 2014 et par arrêt de la Cour pénale du Tribunal fédéral du 20 octobre 2014. Il n’y donc pas lieu d’y revenir et on peut se référer aux arrêts précités. Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1Aux termes de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent. L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours. 2.2Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’avance de frais demandée par le Juge d’application des peines est conforme à la loi. En outre, le recourant n’explique pas pour quel motif il n’aurait pas pu verser cette avance de frais. En application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable le recours déposé par T.________ contre la décision de l’OEP du 7 août 2014, le prénommé n’ayant pas versé l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 décembre 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MEP/11161/AVI/NJ), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :