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TRIBUNAL CANTONAL
733
AP14.017655-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
octobre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.017655-DBT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné
X.________, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de
domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, à dix-huit mois de peine privative de
A la Prison de la Croisée, X.________ a, à tout le moins, fait
l’objet de huit sanctions disciplinaires, prononcées entre le 19 septembre
2013 et le 14 avril 2014, pour inobservation des règlements et directives,
communication irrégulière, atteintes à l’honneur et refus d’obtempérer.
c) En sus de ses condamnations de mai 2014 et janvier 2013,
cette dernière pour brigandage, vol d’importance mineure et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, X.________ a été
condamné à deux reprises pour vol, les 22 et 25 mars 2013,
respectivement par le Ministère public du canton de Genève et par le
Ministère public du canton du Valais.
d) Dans son rapport du 28 juillet 2014, la Direction de la Prison
du Bois-Mermet a indiqué que X.________ respectait les règles et les
directives auxquelles il était soumis, n’avait fait l’objet d’aucune sanction,
entretenait de bonnes relations avec ses codétenus et n’avait pas
demandé à prendre part aux activités offertes par le secteur socio-
éducatif. Elle a préavisé positivement à la libération conditionnelle du
prénommé, au premier jour où son renvoi serait réalisable.
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Le 30 juillet 2014, le condamné a fait l’objet d’une sanction
disciplinaire pour atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et
directives et refus d’obtempérer.
e) Dans son rapport du 19 août 2014, la Fondation vaudoise
de probation (ci-après : FVP) a indiqué qu’elle avait été sollicitée par le
condamné principalement pour des questions administratives et liées à sa
procédure pénale et qu’elle ne disposait d’aucun élément défavorable à sa
libération conditionnelle.
B.a) Le 21 août 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle à X.________ (P. 3). Il s’est fondé sur les
antécédents judiciaires de ce dernier, sur l’étendue de son activité
délictueuse ainsi que sur l’absence de projet concret pour l’avenir et de
statut légal en Suisse. Il a en outre relevé que le condamné refusait de
retourner dans son pays d’origine, qu’il était un requérant d’asile débouté
qui ne disposait d’aucun document d’identité permettant son renvoi de
Suisse, que la procédure tendant à l’octroi d’un laissez-passer risquait de
perdurer et qu’il était de toute façon impossible de procéder au renvoi
forcé d’un ressortissant algérien.
b) Le 1
er
mai 2014, X.________, qui n’a pas requis la
désignation d’un défenseur d’office dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet, a été entendu par le Juge d’application des peines (P. 5). Il a
déclaré, en substance, que ses relations avec les codétenus et la
hiérarchie étaient mitigées, qu’il respectait le règlement de la prison, que
ses nombreuses sanctions remontaient au début de l’exécution de sa
peine, qu’il s’était calmé depuis, mais qu’il était en train de « péter les
plombs » depuis sa venue en Suisse, qu’il allait très bien avant et qu’à
l’époque des faits reprochés, il était constamment sous médicaments et
ne savait pas ce qu’il faisait. Il a ajouté qu’il n’acceptait pas de retourner
dans son pays d’origine ni de collaborer avec les autorités administratives
pour obtenir un laissez-passer, que ses documents d’identité se trouvaient
en France et qu’il n’avait pas de titre de séjour valable dans ce pays.
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Enfin, il a précisé qu’il n’en avait « rien à foutre », puisqu’il allait rester en
prison.
c) Par courrier du 17 septembre 2014 (P. 7), le Ministère public
s’est rallié à la proposition de l’OEP du 21 août 2014.
d) Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Juge
d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les
antécédents judiciaires du prénommé, sur l’absence de tout projet concret
et sérieux, sur son refus de retourner dans son pays d’origine et sur le fait
que l’intéressé ne disposait d’aucun document d’identité valable, ce qui
l’exposerait, en cas de libération conditionnelle, à la récidive en matière
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, l’intéressé se retrouvant par
ailleurs dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment
de la commission des infractions.
C.Par acte du 1
er
octobre 2014, posté le lendemain, X.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant implicitement à sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour
le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.
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1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature
même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter
d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute
libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour
déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement
prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre
si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes
que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF
133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si
la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de
probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 4 octobre 2014.
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Selon les pièces figurant au dossier, à la Prison de la Croisée,
X.________ a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires, prononcées entre le
19 septembre 2013 et le 14 avril 2014, pour inobservation des règlements
et directives, communication irrégulière, atteintes à l’honneur et refus
d’obtempérer. Le 30 juillet 2014, soit trois semaines après son transfert à
la Prison du Bois-Mermet, il a encore fait l’objet d’une sanction
disciplinaire pour atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et
directives et refus d’obtempérer.
Ces comportements n'atteignent certes pas le degré de gravité
interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, le Tribunal
fédéral ayant précisé à cet égard (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb) que seuls
peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au
pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au
fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de
protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le
personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent
en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique
ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances
toxiques, etc.). Les comportements reprochés au condamné doivent
cependant être pris en considération dans l'établissement du pronostic
(ibidem).
2.3A cet égard, il y a lieu de considérer que le pronostic est
clairement défavorable. Le recourant, âgé de 27 ans, a persisté à
commettre des infractions contre le patrimoine et à contrevenir à la LStup,
malgré trois précédentes condamnations en 2013, la première à six mois
de privation de liberté avec sursis et à 500 fr. d’amende, pour brigandage,
vol d’importance mineure et contravention à la LStup, et les deux autres à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont l’une avec sursis, pour vol.
A cela s’ajoute que si l’intéressé a, lors des débats devant le Tribunal
correctionnel en mai 2014, présenté ses excuses pour les vols commis et
déclaré qu’il ne recommencerait plus, comme l’a relevé le Juge
d’application des peines, il a toutefois indiqué, lors de son audition le 11
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septembre 2014, qu’il ne savait pas pourquoi il avait "pris deux ans de
prison" et qu’à l’époque des faits, il était "absent", se limitant à répondre,
à la question de savoir ce qu’il pensait des actes pour lesquels il avait été
condamné : "je ne sais pas ... je n’ai pas d’idée" (P. 5, lignes 55 à 58).
Partant, l’intéressé ne fait preuve d’aucun véritable amendement ni
d’aucune prise de conscience sérieuse.
S’il devait être libéré conditionnellement, le condamné,
requérant d’asile débouté sans aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre
que dans l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de
nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. En
outre, X.________ s’oppose à un retour dans son pays d’origine, le seul
dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. Il envisage de
retourner en France (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 21 mai
2014, p. 5), alors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant d’y
séjourner légalement, comme il l’admet lui-même (P. 5, lignes 66 et 67).
Du reste, il a, selon ses dires, vécu cinq ans dans ce pays et cela ne l’a pas
empêché de venir en Suisse (P. 5, ligne 67). Dans ces conditions, c’est à
juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas possible de
procéder au renvoi du condamné de Suisse vers la France, ni même vers
son pays d’origine, l’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité
valable.
Ensuite, le recourant ne fait état d’aucun projet concret, se
bornant à affirmer, dans son recours, qu’il se sent capable de réintégrer la
société et construire son avenir. Il ajoute que son épouse [...] serait
hospitalisée au CHUV et aurait besoin de lui. Outre le fait qu’il n’y a, au
dossier, aucun élément permettant de retenir que X.________ se serait
marié depuis le jugement du 21 mai 2014, dont il ressort qu’il est
célibataire, selon ses propres déclarations (p. 5) (cf. sur ce point le rapport
de la FVP indiquant que le recourant recevait régulièrement la visite de sa
"compagne", alors que celui de la Direction de la Prison du Bois-Mermet
parle de son "épouse"; cf. ég. le procès-verbal d’audition du 11 septembre
2014 présentant l’intéressé comme étant toujours célibataire,
contrairement à l’avis de détention selon lequel il serait marié), cet
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argument – à supposer que la prénommée soit effectivement hospitalisée
– n’est pas déterminant dans l’examen du pronostic. En outre, on ne voit
pas en quoi la présence de X.________ pourrait aider son "épouse" à sortir
de la délinquance, comme il le prétend; au contraire, le fait que celle-ci
consomme de l’héroïne (cf. recours) et ait un passé de délinquante, ce qui
lui a valu d’être elle-même incarcérée (cf. rapport de la FVP), exposerait le
recourant à la tentation de commettre de nouveaux actes illicites,
notamment en rapport avec sa consommation de drogue, d’autant plus
qu’il ressort du jugement du 21 mai 2014 (pp. 11 et 16) que le recourant a
commis une partie des faits pour lesquels il a été condamné en compagnie
de [...].
Enfin, on constatera que le recourant a fait l’objet de
nombreuses sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération,
l’OEP faisant état, dans son préavis du 21 août 2014, de pas moins de
quinze sanctions, ce que l’intéressé a admis (P. 5, lignes 35 à 37). Cela
démontre l’incapacité de ce dernier à respecter l’autorité. C’est à tort que
le condamné, lors de son audition devant le premier juge, a prétendu que
ces sanctions remontaient au début de sa peine et qu’il s’était calmé
depuis, puisqu’il a encore récemment fait l’objet d’une nouvelle sanction
disciplinaire pour atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et
directives et refus d’obtempérer.
2.4Au vu de tous ces éléments, c’est à raison que le juge
d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 30 septembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/104282/AVI/BD),
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur départs (12.04.1987),
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1