351 TRIBUNAL CANTONAL 641 AP14.016585-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 38 LEP; 84 al. 6 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par K.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 20 août 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.016585-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a)Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné K.________, né en 1966, ressortissant serbe, pour infraction grave et contravention à la loi
2 - fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, par arrêts du 14 décembre 2010 et du 20 juin 2011 respectivement. b)Le condamné exécute sa peine privative de liberté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il en aura atteint la moitié le 18 décembre 2014 et les deux tiers le 18 décembre 2016, le terme de la peine étant fixé au 20 décembre 2020. Par décision du 7 mars 2012, entrée en force, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l’autorisation d’établissement du condamné. c) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré par la direction des EPO et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 23 janvier 2014. lI ressort du PES que le condamné présente une absence d’évolution dans l’explication du passage à l’acte ou dans la reconnaissance de ses délits; en outre, il ne formule, en l’état, aucun projet d’avenir conforme à sa situation socio-économique. Le PES prévoit un passage en secteur fermé de la Colonie dès la mi-peine (phase 2), suivi d’un passage en secteur ouvert de la Colonie dès le mois de décembre 2015 (phase 3), un régime de conduite dès juin 2016 ou au minimum six mois après le passage en secteur ouvert de la Colonie (phase 4) et, enfin, dès l’automne 2016, un régime de congés fractionnés (phase 5), étant précisé que le condamné se trouve actuellement en phase 1 de l’exécution de sa sanction. B.a)Le 12 juillet 2014, le condamné a déposé une demande d’autorisation de sortie pour le 21 août suivant. Il précisait que cette date était celle du sixième anniversaire de son fils.
3 - b) Par décision du 24 juillet 2014, l’OEP a rejeté cette requête, motif pris du risque de fuite et du péril que le congé ferait courir à la sécurité publique. c) Le 7 août 2014, le condamné a recouru auprès du Juge d’application des peines contre la décision de refus de congé. Par déterminations du 15 août 2014, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu’au vu de la quotité de la peine prononcée, de l’absence d’évolution du condamné dans le cadre de la reconnaissance de ses délits, de la révocation de son autorisation d’établissement et du manque total, en l’état, de projets d’avenir concrets, c’était une progression très prudente des élargissements de régime qui avait été envisagée afin d’observer sur une période suffisamment longue la capacité du prénommé à évoluer favorablement dans un cadre différent et à franchir avec succès les différentes étapes prévues dans le bilan de phase d’exécution de la sanction. d) Par prononcé sur recours administratif du 20 août 2014, le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté le 7 août 2014 par K.________ contre la décision de l’OEP du 24 juillet 2014 lui refusant une autorisation de sortie le 21 août 2014 (I), a confirmé la décision attaquée (II) et a mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge du recourant (III). Le premier juge a considéré que le plan d’exécution de la sanction ne prévoyait un régime de conduites qu’à partir de la phase 4, soit dès juin 2016 ou au minimum six mois après le passage en secteur ouvert de la Colonie seulement, d’une part, et que la progression des régimes énoncée dans ce plan avait été établie en considération en particulier des risques de mise en péril de la sécurité publique et de fuite présentés par l’intéressé, d’autre part. C.Par acte non daté remis à la Poste le 29 août 2014, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à ce que le congé sollicité lui soit accordé dans des circonstances similaires à l’avenir. Par acte du 29
4 - août 2014, remis à la poste le même jour, il a sollicité la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.a) L’art. 36 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP bien que dépourvu de conclusions explicites. Partant, il y a lieu d’entrer en matière, sous réserve toutefois des considérants ci- dessous relatifs à l’intérêt actuel au recours. 2.Le recourant soutient notamment que la décision rendue par le Juge d’application des peines serait disproportionnée et inopportune dans la mesure où elle ferait fi de son bon comportement en détention. a) Aux termes de l’art. 75 al. 3 CP (Code pénal; RS 311.0), le règlement de l'établissement (d’exécution des peines privatives de liberté, réd.) prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et
5 - d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Selon l’art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. Les cantons sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 19 ad art. 84 CP). A cet égard, l’art. 96 al. 2 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) prévoit que le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine. b) En l’espèce, il doit tout d’abord être constaté que la seule date pour laquelle le congé a été demandé par l’acte du 12 juillet 2014, soit le 21 août 2014, était échue lors de la saisine de la cour de céans. Dans cette mesure, le recours n’a pas d’objet faute de tout intérêt actuel. Cela étant, comme le Tribunal fédéral en a statué sous l’angle de l'art. 89 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), l'intérêt digne de protection du recourant peut exceptionnellement être admis abstraction faite de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 c. 1.3.1 p. 25 et la jurisprudence citée; TF arrêt 1C_9/2012 du 7 mai 2012 c. 1.2).
6 - Dans le cas particulier, il convient d’admettre que le condamné est susceptible de déposer de nouvelles demandes de congé avant le début de la phase du plan d’exécution de la sanction prévoyant l’instauration de conduites (phase 4). On peut en effet s’attendre à ce qu’il sollicite notamment de fêter à l’extérieur d’autres anniversaires de membres de sa parenté, en particulier celui de son fils, le 21 août 2015. Dans cette mesure, le recours n’est pas dépourvu d’objet, s’agissant d’une contestation pouvant se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, du moins si le comportement du condamné devait ne pas changer essentiellement. c) A l’aune des critères de l’art. 84 al. 6 CP, l’appréciation criminologique du condamné reste préoccupante, surtout quant au risque de réitération et, partant, d’atteinte à la sécurité publique. En effet, il ressort du dossier que le recourant peine à prendre conscience de la gravité des infractions à raison desquelles il a été condamné. Aussi bien, il persiste à minimiser le danger que constituent les drogues illicites pour la santé et la sécurité publiques. Ce facteur implique un risque de réitération caractérisé, renforcé encore par le fait que le condamné ne formule, en l’état, aucun projet d’avenir conforme à sa situation socio-économique et que son autorisation d’établissement a été révoquée. C’est dès lors en vain qu’il se prévaut de ce qu’il n’a pas été condamné pour des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. Bien plutôt, c’est précisément en raison du manque d’amendement du condamné et compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de la quotité de la peine privative de liberté prononcée que le plan d’exécution de la sanction prévoit un échelonnement progressif des élargissements de régime. Ce régime est assurément indiqué pour un criminel aussi aguerri que le condamné et la faveur sollicitée n’y trouve pour l’heure pas place nonobstant le bon comportement de l’intéressé en détention. La constatation de l'existence du risque de réitération découlant du manque d’amendement et de la situation personnelle du condamné dispense d'examiner si le risque de fuite est réalisé, les critères
7 - du risque de fuite et de réitération déduits de l’art. 84 al. 6 CP étant alternatifs et non cumulatifs. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé sur recours administratif rendu le 20 août 2014 par le Juge d’application des peines confirmé. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 7 août 2014/540; CREP 18 décembre 2013/727 c. 7; CREP 4 janvier 2013/26; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3) et que, de surcroît, la cause apparaissait dépourvue de toute difficulté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. Le prononcé sur recours administratif du 20 août 2014 est confirmé.
8 - III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. K.________,
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs; et communiqué à :
M. le Juge d’application des peines,
Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/68742/AVI/BD), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :