351 TRIBUNAL CANTONAL 629 AP14.014111-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Bohrer
Art. 86 CP ; art 26 et 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2014 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.014111-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Durant la période comprise entre le 10 octobre 2011 et le 31 octobre 2013, A.________ a fait l’objet de neuf condamnations pénales, pour lesquelles il purge les peines privatives de liberté suivantes:
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15 jours, résultant de la conversion, ensuite de non-paiement, d’une peine pécuniaire prononcée le 10 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure, infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121);
90 jours, résultant de la conversion, ensuite de non-paiement, d’une peine pécuniaire, prononcée le 10 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure, infraction à la LEtr et contravention à la LStup;
180 jours, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement, prononcés le 16 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LEtr et contravention à la LStup;
10 jours, résultant de la conversion, ensuite de non-paiement, d’une peine pécuniaire, prononcée le 16 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LEtr et contravention à la LStup;
90 jours, prononcés le 21 février 2013 par le Ministère public central, pour vol et infraction à la LEtr;
150 jours, prononcés le 25 juin 2013 par le Ministère public de l’Est vaudois pour vol et recel;
60 jours, prononcés le 4 octobre 2013 par le Ministère public du canton du Valais pour vol et recel;
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30 jours, prononcés le 31 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation de domicile, vol et contravention à la LEtr;
5 jours, résultant de la conversion, ensuite de non-paiement, d’une peine pécuniaire, prononcée le 31 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation de domicile, vol et contravention à la LEtr. b) A.________ exécute ses peines privatives de liberté depuis le 18 novembre 2013. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 9 septembre 2014, le terme des peines étant, quant à lui, fixé au 7 avril
B.a) Dans son premier rapport du 10 décembre 2013, la Direction des [...] de [...] a relevé que le condamné s’était présenté en prison le 18 novembre 2013 et avait fait preuve d’un bon comportement, tant en général que dans le cadre de son travail. Depuis son arrivée, il avait connu quelques difficultés d’ordre psychique et était suivi par une psychiatre à [...] de [...]. Dans son second rapport du 23 mai 2014, la Direction précitée a indiqué que sur le plan du travail, les prestations de A.________ n’étaient que sommairement satisfaisantes car elles souffraient d’un manque d’autonomie et d’engagement. Elle a précisé que le condamné faisait preuve d’un comportement suffisant et que ses responsables avaient relevé une attitude provocatrice envers ses codétenus et manipulatrice envers le personnel. Elle a souligné que l’intéressé reconnaissait ses délits, mais les justifiait par ses mauvaises conditions de vie en Suisse. S’agissant de ses projets de vie à sa sortie de prison, elle a relevé que le condamné avait émis le souhait de rester en Suisse, mais sans projet précis. En outre, il n’avait reçu aucune visite extérieure depuis son admission dans l’établissement. La Direction précitée a également mis en évidence que A.________ avait fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, prononcées les 5 mars, 14 avril, 24 avril et 30 avril 2014, pour
4 - consommation de cannabis, respectivement bagarre avec un codétenu, tentative de vol et mauvaise conduite envers le personnel. Au vu de ces éléments, du comportement du condamné en prison, mais également de ses nombreuses condamnations, la Direction des [...] de [...] a préavisé en défaveur d’une libération conditionnelle de A.. b) Dans son avis du 7 juillet 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a proposé à la Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à A.. A l’appui de sa position, cet office a mis en avant notamment les antécédents du condamné et a estimé que l’activité délictuelle de celui-ci tendait à démontrer le peu de cas qu’il faisait des décisions des autorités du pays dans lequel il persistait à rester sans autorisation. Il a souligné que ce dernier n’avait pas de projet d’avenir précis et qu’une demande d’entraide auprès des autorités algériennes déposée par l’Office fédéral des Migrations (ODM) était pendante tout en rappelant qu’un renvoi en Algérie était notoirement quasiment impossible sans la collaboration de la personne concernée. L’OEP a ainsi conclu que le risque de récidive était élevé en cas de libération, dans la mesure où le condamné se retrouverait dans les mêmes conditions que celles prévalant lors de la commission de ses infractions. c) Il ressort également du dossier que le recourant a fait l’objet d’une cinquième sanction disciplinaire le 9 juillet 2014 pour comportement inadéquat et contraire au règlement des détenus des [...] de [...]. d) A.________ a été entendu à l’audience de la Juge d’application des peines le 6 août 2014. S’agissant de ses projets d’avenir à court et long terme, l’intéressé a déclaré « souhaiter se marier et faire une petite famille ». Questionné sur sa volonté de retourner dans son pays d’origine, l’intéressé s’y est expressément opposé, tout comme il a exclu de collaborer avec les autorités administratives pour y retourner. Dépourvu de documents d’identité, A.________ a indiqué pouvoir les obtenir, mais s’est également refusé à entreprendre les démarches nécessaires, afin de ne pas être renvoyé dans son pays d’origine.
5 - e) Par ordonnance du 14 août 2014, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). C.Par acte envoyé le 21 août 2014, retourné par la Poste suisse, puis réexpédié le 27 août 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 août 2014. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales, RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
6 - b) En l’espèce, l’ordonnance du 14 août 2014 a été notifiée à A.________ le 15 août 2014. Le condamné a adressé son acte de recours à la Cour de céans, 2000 Lausanne, par courrier « A », le 21 août 2014. Ce courrier lui a été toutefois retourné par la Poste suisse car le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Il a alors réexpédié son recours à la bonne adresse le 27 août 2014. Dans la mesure où le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 25 août, le recours paraît tardif. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que, comme on le verra, ce recours doit de toute manière être rejeté sur le fond. 2.Le recourant fait valoir en particulier qu’il ne refuserait pas de retourner dans son pays mais qu’il ne le pourrait pas, des menaces sérieuses pesant sur sa vie. Il entend ainsi redemander l’asile en Suisse et soutient en substance que sa libération aux deux tiers de sa peine se justifierait pour lui permettre de s’organiser et de se renseigner sur les possibilités de rester en Suisse par ce biais. Il se dit très affecté et fatigué par son incarcération, qu’il assume, et précise avoir besoin de reconstruire un tissu social stable, ayant pour désir de travailler, de rencontrer l’amour et de refaire sa vie afin de ne pas recommencer à devoir commettre des délits pour survivre. a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
7 - Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et, dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les références citées). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
8 - b) En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 9 septembre
9 - territoire helvétique illégalement, voire dans la clandestinité. Le recourant, qui n’aurait alors aucun statut légal et serait sans ressource, se retrouverait dans une situation aussi précaire que celle qui prévalait lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné, de sorte qu’il existe un risque manifeste et concret de récidive, en particulier d’infraction à la LEtr. On relèvera sur ce point que le recourant admet implicitement lui-même l’existence de ce risque dans son acte de recours lorsqu’il précise aspirer à refaire sa vie pour ne plus recommencer à devoir commettre des délits pour survivre. La question d’une libération conditionnelle subordonnée au renvoi du recourant dans son pays d’origine pourrait éventuellement être envisagée, Toutefois, il faudrait pour cela une réelle volonté de retour de sa part, ce qui n’est manifestement pas le cas. On soulignera en effet que le recourant a clairement refusé d’entrer en matière sur ce point, de même qu’il n’entend pas collaborer avec les autorités administratives compétentes pour permettre son renvoi et ne veut pas faire les démarches pour obtenir de nouveaux documents d’identité. Il apparaît donc qu’un renvoi n’est pas une mesure réalisable à court terme. c) Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.,
Ministère Public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (réf. : [...]),
Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction des [...] de [...], -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :