351
TRIBUNAL CANTONAL
306
AP14.010829-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 64 ss CP; 135 al. 1, 393 ss CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par S.________
contre la décision rendue le 7 avril 2015 par le Collège des juges
d’application des peines et par K.________ contre cette même décision en
tant qu’elle fixe son indemnité due en qualité de défenseur d’office de
S.________ dans la cause n° AP14.010829-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de
Bern-Laupen a condamné S.________, pour utilisation sans droit de valeurs
patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la
-
2 -
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de 38 mois
de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17
jours de détention extraditionnelle.
b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de
la République et Canton de Neuchâtel a constaté que S.________ avait été
condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la
libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et
a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé
pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.
c) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002,
S.________ a été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire à la
peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 627 jours de détention
provisoire, infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-
Laupen.
Toujours par jugement du 11 octobre 2001, l'exécution de
cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP.
Cette mesure de sûreté remplace non seulement la peine complémentaire
de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée
le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté
découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle
rendue par la Commission de libération de la République et Canton de
Neuchâtel.
A l’appui de la condamnation du 11 octobre 2001 pour les
actes d’ordre sexuel avec des enfants, les faits retenus sont les suivants :
S.________ a commis, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des
attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, a
-
3 -
entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d’une fois par
semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de 12
ans, et entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et
Leysin, a commis des aces d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors
âgée de huit ans.
d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre
2001 précitées, S.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet
1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie
d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie,
dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à
faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis
accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la
LStup et recel; le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans
de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les
certificats et induction de la justice en erreur.
Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre
1993 et révoquée le 16 juin 2000, S.________ a vu encore sa précédente
libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988.
e) S.________ a été incarcéré, pour l’exécution de sa peine, le
10 février 2000 à la prison régionale de Berne, puis dès le 13 mars 2000
aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a été
transféré le 20 mars 2002 aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg.
Dès le 2 octobre 2002, il a été détenu aux Etablissements pénitentiaires
de Pöschwies, puis, dès le 25 juillet 2007, aux EPO, et, depuis le 20 juillet
2010, aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg. Le 19 septembre
2013, il a été transféré au sein de l’Etablissement pénitentiaire de
Bellevue, puis, le 14 août 2014, aux EPO.
-
4 -
f) La libération conditionnelle a été refusée à S.________ par
décisions de la Commission de libération des 7 octobre 2004, 1
er
février
2005, 28 juillet 2005 et 8 septembre 2006, ainsi que par décisions du
Collège des juges d’application des peines des 9 octobre 2009 et 6
septembre 2013.
B.Dans le cadre de l’exécution de son internement, S.________ a
été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
a) Dans leur rapport daté du 6 juin 2005, les experts
W.________ et J.________ de la Clinique psychiatrique de Schlössli, à Oetwil,
n’ont décelé aucun trouble psychique de l’intéressé. Ils ont toutefois mis
en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité
narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la
personnalité. Ils ont considéré le risque de récidive comme élevé.
b) Dans leur rapport daté du 26 juin 2008, les experts
Z.________ et B.________ ont confirmé l’absence de trouble psychique chez
S.________ au sens des classifications internationales, tout en relevant la
dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout phantasme de
nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi
qu’une absence de désir de changement de son fonctionnement
psychique. Le risque de récidive a également été considéré comme élevé.
c) Dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément
du 26 février 2012, le Dr X., psychiatre à Neuchâtel, a retenu que
l’intéressé était un pervers narcissique, qui présentait une estime de lui-
même excessive, avec tendance au déni d’actes graves tels que ceux qui
lui étaient reprochés. Le risque de récidive était considéré comme
important s’agissant d’infractions contre le patrimoine et nul en ce qui
concernait les actes pédophiles, non sans préciser qu’il n’était pas
possible d’expliquer les raisons du passage aux actes d’ordre sexuel en
Thaïlande du condamné, tant il était réfractaire à toute introspection et à
toute démarche thérapeutique. Selon le Dr X., il était difficile de
concevoir que S.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et
-
5 -
tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité du
prénommé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.
d) Dans son rapport du 17 juin 2013, le Dr P.________ a relevé
que l’intéressé niait toujours toutes les accusations de délits sexuels sur
les enfants thaïlandais commis en Thaïlande et en Suisse et qu’il
maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d’un acte de jalousie
orchestré par un compatriote suisse. L’expert a diagnostiqué chez
l’intéressé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie
selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également
retenu que le terme de « pervers narcissique » s’appliquait à l’intéressé.
L’expert a considéré que S.________ était davantage attiré par les enfants
de son épouse, lorsqu’il l’a épousée, dès lors qu’il avait le souhait de se
marier de préférence avec une fille vierge. L’expert a précisé cependant
que les délits sexuels commis par l’intéressé ne devaient pas être
interprétés dans le sens d’une sexualité exclusivement pédophilique, mais
plutôt comme l’expression d’une sexualité polymorphe en fonction du
contexte favorisant dans lequel il se trouvait.
Concernant le risque de récidive, l’expert a soulevé qu’il devait
être considéré comme élevé aussi pour des actes d’ordre sexuel avec des
enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce
contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être
imminent. A l’appui de son analyse, il a relevé les éléments suivants : une
introspection difficile (dénégation des faits) ; les attitudes négatives
(l’expertisé pense que la prostitution des enfants serait différemment
tolérée que l’on soit en Thaïlande ou en Occident) ; la résistance au
traitement (volonté clairement exprimée de l’expertisé de ne pas se
soumettre à une psychothérapie car il n’y voit aucune utilité) ; l’exposition
à des facteurs déstabilisants (projet d’un retour en Thaïlande où il pourrait
facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours
à son mode de fonctionnement pervers) ; l’inobservation des mesures
curatives (très faible probabilité que l’expertisé adhère à une quelconque
thérapie également dans le futur).
-
6 -
S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a
retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, il
était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque
répercussion sur son comportement. Il a relevé que S.________ n’était pas
pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie
puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a
souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif
était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout
processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé
était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui
être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour
la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver
dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui
imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces
précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré.
L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP
dans la mesure où l’intéressé pouvait déjà bénéficier d’un suivi
psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le
souhaitait.
C.a) Le 14 mai 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une
proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de
S.________, au motif que la situation de ce dernier n’avait pas évolué
depuis le dernier examen de la libération conditionnelle et que le risque de
récidive demeurait important.
b) Le 28 mars 2014, la Direction de l’Etablissement de
Bellevue a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du
prénommé. Elle a en effet relevé qu’au vu de son souhait de retourner en
Thaïlande, le risque que celui-ci commette de nouveaux actes à caractère
pédophile était présent, que ses projets jugés peu réalistes constituaient
des facteurs déstabilisants, que l’intéressé persistait dans la position de
déni complet face aux actes qui lui étaient reprochés, qu’il demeurait
réfractaire à toute forme de remise en question, ce qui rendait
-
7 -
l’introspection difficile, et qu’il ressortait des divers rapports d’expertises
psychiatriques que le risque de récidive était moyen à élevé.
c) Le 28 avril 2014, l’OEP a validé le bilan de phase du Plan
d’exécution de la mesure (ci-après : PEM) établi par l’Etablissement de
Bellevue entre les mois de mars et avril 2014, qui posait comme objectifs
à l’intéressé de démontrer qu’il était capable de respecter un cadre et de
demeurer adéquat sur le plan relationnel, de favoriser un élargissement
progressif et de commencer à élaborer une réflexion autour de sa
problématique délictuelle. Le premier objectif était considéré comme
partiellement atteint. En effet, le condamné avait un comportement
correct, il était poli et ponctuel au travail et il était relativement adéquat
avec le personnel de surveillance dans ses échanges verbaux. En
revanche, il l’était moins lorsqu’il s’adressait aux divers intervenants pour
formuler des demandes, car il pouvait mettre fin à toute collaboration
lorsqu’il s’estimait lésé. En ce qui concernait le second objectif, il n’avait
pas pu être évalué. La situation, le comportement et les attitudes de
S.________ déterminaient une impasse. Aucun élément ne permettait de
dire que l’intéressé avait manifesté la moindre proposition ou velléité de
modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout
échange avec l’institution judiciaire ou pénitentiaire. La seule solution
objective consistait à examiner toutes les opportunités susceptibles de
permettre au prénommé d’évoluer dans un cadre moins strict tout en
limitant autant que possible le risque de récidive et d’évasion. Pour ce qui
était du troisième objectif, il était considéré comme non atteint, puisque
l’intéressé persistait dans le déni total face aux actes pédophiles qui lui
avaient été reprochés. S.________ estimait n’avoir besoin d’aucun suivi
thérapeutique et n’avait mené aucune démarche introspective, ni aucune
réflexion sur les délits à caractère pédophile jusqu’à présent. Quant à une
éventuelle progression du régime, il résulte du bilan de phase du PEM que
seules des conduites sociales auraient pu être envisagées pour permettre
à l’intéressé de se confronter à un milieu autre que celui de la prison et de
renouer les liens avec l’extérieur et permettre ainsi aux intervenants de
l’observer en externe. Cela étant, le positionnement catégorique et le déni
dans lequel l’intéressé persistait ne laissaient pas croire qu’il s’inscrivait
-
8 -
dans une réelle volonté de changement. De plus, son attitude négative
envers la Suisse et sa volonté de retrouver sa famille en Thaïlande
laissaient supposer qu’un risque d’évasion était à craindre. Par
conséquent, aucune progression de régime n’était envisageable en l’état.
d) Dans son avis des 28 et 29 avril 2014, la Commission
interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) s’est fondée sur l’expertise
psychiatrique du 17 juin 2013 pour constater la persistance chez le
condamné d’un risque élevé de réitération d’infractions à caractère sexuel
envers des enfants, s’il devait se trouver avec eux dans un rapport de
proximité et de familiarité. La Commission a ajouté que les possibilités
thérapeutiques pour réduire ce risque apparaissaient fort limitées, de
sorte qu’il convenait de maintenir un cadre socio-judiciaire suffisamment
contenant et dissuasif avant toute perspective d’allégement. La CIC a en
outre constaté que le rapport des Etablissements de Bellevue du 24 mars
2014 faisait ressortir la constance des distorsions relationnelles déjà
maintes fois signalées, ainsi que le refus du prénommé de toute démarche
d’examen des implications et des conséquences de ses déviances
sexuelles. Dans ces conditions, la Commission a considéré qu’aucun
élargissement du régime de détention actuel de l’intéressé n’était à
envisager.
e) Entendu le 13 janvier 2015, S.________ a déclaré qu’il n’y
avait rien qui différait de la position qu’il avait toujours soutenue jusqu’ici
sur les faits qui lui avaient été reprochés et que cela faisait dix-sept ans
qu’il clamait son innocence. Il ne voyait donc pas ce qu’il pouvait apporter
de plus et demandait au Collège des Juges d’application des peines de
bien vouloir reconsidérer notamment le fait que le Tribunal de Chonburi,
en Thaïlande, l’avait acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel sur sa
fille adoptive, le témoignage de celle-ci qui avait attesté de l’innocence de
l’intéressé et la lettre du 21 novembre 2005 du Colonel [...], chef de la
police de Pataya, qui confirmait l’innocence de S.________ et qui proposait
à celui-ci un poste d’interprète au sein de la police thaïlandaise lorsqu’il
sortirait de prison.
-
9 -
S’agissant des soins thérapeutiques reçus depuis sa dernière
comparution, S.________ a indiqué que toutes les expertises psychiatriques
ne diagnostiquaient aucun trouble mental, si ce n’était des troubles de la
personnalité, qu’il avait quand même accepté à bien plaire d’avoir des
entretiens avec un psychiatre à Bellevue et qu’il avait arrêté lorsqu’il avait
lu sur un rapport que sa démarche était selon les spécialistes plus
stratégique que sincère, alors qu’il l’avait fait en ayant le sentiment que la
Directrice adjointe voulait l’aider.
En ce qui concerne sa révolte contre le système judiciaire et
pénitentiaire vaudois qu’il avait exprimée à travers plusieurs
correspondances et une grève de la faim entamée ensuite de la teneur du
bilan du PEM, l’intéressé a déclaré que les Vaudois s’étaient trompés à son
sujet, mais qu’il n’allait pas les haïr encore trop longtemps, car cela ne
servait à rien.
Interrogé au sujet de sa manière de réagir en cas de
frustrations, du trouble de la personnalité narcissique ainsi que de la
psychopathie diagnostiquée dans la dernière expertise psychiatrique,
l’intéressé a répondu qu’il essayait en général de ne pas avoir besoin de
recourir à l’aide des autres, qu’il avait fait toutes les mauvaises
expériences possibles en prison, où il avait souvent été déçu, que
désormais, il restait seul dans son coin, qu’il ne se liait à personne et ne
s’occupait pas des problèmes des autres, ce qui n’empêchait pas qu’il soit
sympathique avec le personnel de surveillance et ses codétenus. Il a
ajouté qu’il ne voyait pas en quoi il souffrait de troubles psychiques, qu’il
s’aimait bien et qu’il croyait en sa musique et en ses qualités artistiques. Il
a encore ajouté qu’en prison, il y avait beaucoup de conflits et de
jalousies, qu’il essayait de les éviter et qu’il ne cherchait pas la
confrontation. Il a précisé qu’il voulait qu’on se réfère au rapport
d’expertise du Dr X.________, qui avait exclu la qualification de pédophile
et qui avait conclu à un risque de récidive nul en la matière.
Concernant ses projets, S.________ a déclaré vouloir reprendre
une carrière artistique, plus particulièrement dans la musique, compte
-
10 -
tenu de son succès dans ce domaine avant son incarcération, expliquant à
cet égard avoir travaillé avec Alain Morisod, mais que s’il n’y parvenait
pas, il n’en ferait pas une maladie. Il a également déclaré pouvoir faire du
commerce d’importation de biens artisanaux thaïlandais au Canada, voire
d’autres activités commerciales, car il était bon en affaires.
f) Le 16 janvier 2015, le Ministère public a préavisé en
défaveur de la libération conditionnelle de S..
g) Dans le délai de prochaine clôture, l’intéressé a requis un
complément d’expertise, l’audition de l’expert P. par le Président
du Collège des juges d’application des peines et la soumission à la CIC du
dossier, y compris le rapport du complément d’expertise à intervenir.
h) Par décision du 7 avril 2015, le Collège des juges
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________
de l’internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 (I), a renoncé à saisir le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du passage
de l’internement au sens de l’art. 64 CP à une mesure thérapeutique
institutionnelle à forme de l’art. 59 CP (II), a arrêté l’indemnité due au
défenseur d’office de S.________ à un montant de 3'878 fr. 55, dont 287 fr.
30 de TVA (III), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge
de l’Etat (IV).
Dans sa motivation, le Collège des juges d’application des
peines a d’abord rejeté les réquisitions complémentaires présentées par
l’intéressé dans le délai de prochaine clôture. Il a en effet considéré que le
dernier rapport d’expertise rendu le 17 juin 2013 par le Dr P.________ et
l’avis de la CIC des 28 et 29 avril 2014 conservaient leur actualité en
l’état, aucun changement significatif dans la situation de l’intéressé ne
permettant de mettre en doute la teneur de ces documents.
S’agissant ensuite de l’examen du pronostic les premiers juges
ont retenu les éléments suivants.
-
11 -
Ils ont d’abord relevé le bon comportement en détention de
S.. L’instruction avait en outre permis d’établir que l’intéressé
avait écrit un livre volumineux, qu’il possédait des capacités artistiques
retranscrites sur un disque compact, qu’il semblait continuer à entretenir
des contacts réguliers avec la famille qu’il avait fondée en Thaïlande et
qu’il avait des projets artistiques relativement concrets, nonobstant les
difficultés de réalisation liées à la nécessité de trouver un financement et
à ses antécédents judiciaires. Le condamné avait en outre donné le
sentiment d’avoir compris que sa révolte contre le système judiciaire et
pénitentiaire ne servait à rien, indiquant à cet égard qu’il était constructif
et positif de nature, ce qui laissait entendre qu’il était déterminé à aller de
l’avant. Selon les premiers juges, ces éléments étaient de bon augure et
devaient être mis au crédit de S..
Cela étant, se fondant sur les avis des divers intervenants et
sur les divers rapports d’expertise, à l’exclusion de celui du Dr X.________,
dont l’avis était divergent de celui des autres experts, le Collège des juges
d’application des peines a considéré que le risque de récidive d’infractions
graves mettant en danger l’intégrité sexuelle de mineurs était élevé. A cet
égard, les premiers juges ont d’abord relevé le trouble de la personnalité
narcissique dont souffrait le condamné, retranscrit dans son attitude
générale, qui présentait les caractéristiques du pervers narcissique, avec
une certaine propension à enfreindre les règles en communauté, de même
qu’une tendance à voir la relation affective dans une logique où l’altérité
d’autrui était niée et engluée dans un mécanisme d’emprise et de
contrôle. Ces éléments étaient d’ailleurs attestés par l’arrogance de
l’intéressé et par les tentatives de manipulation dont il faisait preuve pour
parvenir à ses fins lorsqu’il n’était pas donné suite à ses demandes,
notamment par le biais de menaces figurant les lettres destinées aux
représentants judiciaires et pénitentiaires. Les premiers juges ont en outre
retenu que l’intéressé se trouvait toujours dans le déni des actes à
caractère pédophile qui lui étaient été reprochés et qu’il continuait à les
contester énergiquement, notamment en se fondant sur l’avis de
personnes l’estimant innocent. Sur ce dernier point, les premiers juges ont
-
12 -
souligné qu’il ne leur appartenait pas de refaire le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de Lausanne. En outre, l’intéressé ne manifestait
aucun intérêt pour une démarche d’introspection et n’avait entamé
aucune réflexion solide au sujet des délits qui lui étaient reprochés. Les
déclarations de S., selon lesquelles l’acceptation par la société de
la prostitution des enfants n’était pas la même en Thaïlande qu’en
Occident, étaient particulièrement inquiétantes, dès lors que le prénommé
tentait ainsi de justifier une situation qui n’était pas, en réalité, pour les
plus faibles, une question de choix, mais qui résultait d’une crise qui
s’éternisait en Thaïlande. De surcroît, l’intéressé exprimait clairement une
volonté de ne pas se soumettre à une thérapie, affirmant n’en avoir aucun
besoin et prétextant qu’il se serait déjà longuement analysé lui-même. Il
avait d’ailleurs décidé d’interrompre sa thérapie, les conclusions des
spécialistes n’allant pas dans le sens qui lui convenait. En outre, S.
n’avait atteint que partiellement le premier objectif du PEM. Enfin, il n’était
pas possible de savoir si, une fois libéré, le prénommé se allait se rendre
en Thaïlande pour retrouver sa famille, avec un risque accru de récidive en
matière d’actes pédophiles, ce pays étant tristement connu pour cette
problématique, ou s’il allait rester en Suisse pour poursuivre une carrière
artistique dans l’écriture ou la chanson.
S’agissant enfin de la possibilité de saisir le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine l’opportunité de
prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle destinée à remplacer
la mesure d’internement (cf. art. 64b al. 1 let. b CP), les premiers juges,
considérant qu’une mesure thérapeutique n’avait aucune chance de
succès, l’intéressé ayant clairement refusé de se soumettre à une
thérapie, ont retenu qu’une telle mesure ne serait pas plus appropriée que
l’internement.
D.a) Par acte du 20 avril 2015, complété le même jour,
S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
décision, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi de la
libération conditionnelle et subsidiairement au renvoi de la cause à
-
13 -
l’autorité de première instance pour nouvelle décision, les frais étant
laissés à la charge de l’Etat.
b) Par le même acte, l’avocat K., défenseur d’office de
S., a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre la décision du 7 avril 2015, en concluant à sa réforme en ce sens
qu’une indemnité de 5'186 fr. 35 lui soit allouée. Il a en outre conclu à
l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, fixée sur la base
d’un relevé d’activités qui serait produit ultérieurement, les frais d’arrêt
étant laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 5 mai 2015, K.________ a produit sa note
d’honoraires pour la procédure de recours correspondant à un montant de
2’043 fr. 40.
c) Par acte du 28 avril 2015, le Président du Collège des juges
d’application des peines a indiqué renoncer à se déterminer.
Dans ses déterminations du 1
er
mai 2015, le Ministère public a
conclu au rejet du recours déposé par S..
E n d r o i t :
I.Le recours de S. et celui de l’avocat K.________ seront
examinés successivement ci-après.
II.Recours de S.________
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
- 14 -
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que dans la décision attaquée, les
premiers juges ne se seraient pas prononcés, même lapidairement, sur
divers moyens invoqués dans le délai de prochaine clôture.
2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 c. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois
être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité
n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait
la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part
de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait
et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que
la Chambre des recours pénale pourra examiner les moyens invoqués par
le recourant et compléter le cas échant la décision attaquée.
3.
3.1Le recourant invoque une violation des art. 3, 5, 6 et 7 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Il soutient que l’internement
- 15 -
indéterminé, excessivement long et disproportionné serait un traitement
inhumain, que le lien de causalité avec la décision de condamnation
initiale se serait rompu avec l’écoulement du temps, que le principe de
l’égalité des armes aurait été violé par la participation du Ministère public
à la CIC, qu’il n’aurait pas bénéficié d’une procédure contradictoire devant
la CIC, qu’il ne pourrait être conclu de ce qu’une personne n’a ni travail ni
famille qu’elle risque de commettre de nouvelles infractions, qu’il ne serait
plus détenu pour des faits qu’il a commis mais pour ceux qu’il pourrait
théoriquement commettre, ce qui violerait le principe de la présomption
d’innocence, que le rejet de sa libération conditionnelle, justifié par son
refus de reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné, violerait son
droit de ne pas s’incriminer et que l’application de l’art. 64 CP, qui n’était
pas en vigueur au moment du jugement, violerait le principe de la non-
rétroactivité.
3.2En l’espèce, l’argumentation du recourant est téméraire, dans
la mesure où celui-ci s’est borné à renouveler des moyens qui avaient déjà
été invoqués précédemment dans la même cause et qui avaient été
rejetés par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014).
Ces moyens seront donc rejetés sans plus ample examen, le recourant
étant à cet égard renvoyé aux considérants 1.4, 1.6, 3, 6.3, 6.5 et 6.7 de
l'arrêt précité.
4.
4.1Le recourant soutient en outre que son internement serait
incompatible avec les art. 5 et 7 CEDH, dès lors cette mesure ne serait pas
fondée sur des motifs concrets et que la durée de celle-ci ne serait pas
précisément déterminée.
4.2En l’espèce, comme l’a déjà exposé le Tribunal fédéral, le
maintien de l’internement du recourant est fondé sur la persistance du
danger pour la sécurité publique, respectivement sur les risques que le
recourant pourrait faire courir à de nouvelle victimes au vu des faits pour
lesquels il a été condamné, et sur la dangerosité élevée présentée par le
- 16 -
recourant (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 6.3.3). Contrairement à
ce que soutient le recourant, ces motifs ne sont pas étrangers aux
objectifs du législateur, à savoir notamment la protection de la sécurité
publique. Quant à la durée de la mesure, le Tribunal fédéral a relevé que
l’internement du recourant n’impliquait aucune durée maximale, mais
pouvait être continué aussi longtemps que l’objectif visé, en l’occurrence
la protection de la sécurité publique, le requérait (ibidem). Or l’examen de
la nécessité de l’internement ou de la libération conditionnelle de
l’internement est soumis à un contrôle judiciaire régulier. En effet, l’art.
64b al. 1 let. a CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou
sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une
période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de
l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1 CP). La
détention du recourant ne saurait dès lors s’apparenter à une détention à
perpétuité sans réelle possibilité de libération. En effet, le recourant n’est
pas interné à vie et pourra être libéré dès qu’il sera à prévoir qu’il se
comportera correctement en liberté.
Le moyen invoqué par le recourant est donc mal fondé et doit
être rejeté.
5.1Le recourant invoque encore une violation de l’art. 5 CEDH, au
motif que le refus de le laisser poser des questions à l’expert P.________
et/ou d’entendre celui-ci en contradictoire violerait le principe de la
procédure contradictoire.
5.2En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de requérir un
complément d’expertise, ainsi que l’audition de l’expert. Ces réquisitions
ont été examinées par les premiers juges et rejetées ensuite d’une
motivation pertinente. Or le principe invoqué par le recourant n’empêchait
pas les premiers juges de procéder à une appréciation anticipée des
moyens de preuve. Si le recourant entendait faire valoir le fait que les
mesures requises avaient été rejetées à tort par les premiers juges, il
- 17 -
aurait dû en faire la démonstration. Quoi qu’il en soit, l’appréciation sur ce
point du Collège des juges d’application des peines, à laquelle se réfère
intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
6.1Selon le recourant, la prise en compte de l’expertise effectuée
par le Dr P.________ serait arbitraire, au vu des incertitudes liées aux
conclusions des expertises psychiatriques, et violerait l’art. 14 CEDH.
6.2En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent
en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des
connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la
vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre
appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité
matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces
moyens de preuves licites figure le recours à un expert. En effet, le
Ministère public et les tribunaux peuvent, en vertu de l’art. 182 CPP,
recourir à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait. Dans certains cas, la loi prescrit même le recours à un expert,
par exemple à l’art. 20 CP, dans l’hypothèse où le juge éprouve un doute
sur la responsabilité du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
nn. 1 s. ad art. 182 CPP). Par conséquent, contrairement à ce que soutient
le recourant, le rapport d’expertise du Dr P.________ est un moyen de
preuve licite. Pour le surplus, l’argumentation du recourant relative à la
prétendue violation de l’art. 14 CEDH est incompréhensible.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
7.Le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH, au motif
que son mariage n’a pas été pris en compte pour justifier un éventuel
retour en Thaïlande.
- 18 -
En l’espèce, le recourant ne consacre aucun développement à
la prétendue violation de la disposition précitée. Le moyen n’est donc pas
suffisamment motivé pour pouvoir le discuter et sera rejeté sans plus
ample examen.
8.Le recourant invoque encore une violation de l’art. 14 CEDH. Il
soutient qu’il existerait une discrimination dans le fait d’interner des
détenus pour certains types de délits sur la base de critères
psychologiques, subjectifs par nature, alors que d’autres subissent
uniquement une peine ordinaire à durée déterminée, proportionnée à leur
faute.
Certes, il existe une différence de traitement entre les détenus
internés et les détenus condamnés à une peine privative de liberté. Il
s’agit toutefois de la volonté du législateur. Infondé, le moyen doit donc
être rejeté.
9.1Le recourant critique le fait que l’autorité précédente se soit
appuyée uniquement sur la dernière expertise psychiatrique du Dr
P., alors même que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée et
que l’expert n’a pas été entendu.
9.2En l’occurrence, le rapport d’expertise du Dr P., qui
date du 17 juin 2013, est clairement motivé, répond de façon
convaincante aux questions posées et ne contient pas de contradictions.
En outre, cette expertise a été effectuée dans le cadre d’un précédent
examen de la même situation. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas, ni a
fortiori ne démontre, que la situation au moment de l’établissement de
l’expertise aurait passablement évolué. Dans ces circonstances, comme
déjà mentionné sous c. 5.2 ci-dessus, un complément d’expertise ou
l’audition de l’expert ne se justifiait pas à l’époque et ne se justifie
toujours pas. Il en va de même quant à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise. A cet égard, il sied de préciser que le critère déterminant
- 19 -
demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si, comme en
l’espèce, aucun changement significatif dans la situation du condamné
permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit,
l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir
compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de
dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La
doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de
l'expertise (TF 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 c. 2.1 et les réf.
citées). Par conséquent, l'écoulement du temps entre l’expertise du Dr
P.________ et le prononcé de la décision attaquée, soit moins de trois ans,
ne permet pas non plus de faire apparaître cette expertise comme n'étant
plus d'actualité.
Au vu de ce qui précède, le Collège des juges d’application des
peines pouvait se fonder sur le rapport d’expertise du Dr P.________ et c'est
à juste titre qu’il a refusé d'ordonner un complément d’expertise,
d’entendre l’expert, voire d’ordonner une nouvelle expertise. Le recours
doit donc être rejeté sur ce point.
10.1Le recourant relève ensuite le fait que dans la précédente
procédure d’examen, les différentes autorités judiciaires avaient admis
que l’OEP devait examiner toutes les opportunités susceptibles de
permettre au recourant d’évoluer vers un cadre moins strict. Il se plaint du
fait que rien n’aurait été entrepris dans ce sens, les entraves à sa liberté
s’étant au contraire accentuées par la privation de ses instruments de
travail personnel (musique et écriture). Par conséquent, la disproportion
n’aurait fait que s’accroître et rendrait l’internement incompatible avec le
respect du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. et 56 CP). Selon le
recourant, il y aurait également une disproportion évidente entre la peine
prononcée, soit 3 ans et 4 mois, et la durée de la privation de liberté
effectivement subie, dépassant de 9 ans le terme des peines à purger. Il
n’y aurait donc plus de poids égal entre la privation bien réelle et
lourdement vécue d’une liberté fondamentale et le risque hypothétique et
théorique de récidive.
- 20 -
10.2Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En
matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux
termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que
l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit
pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le
prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il
convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence,
c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et
l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à
la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni
maintenue (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité
publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec
l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la
liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité
exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de la
culpabilité (ibid.).
Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance
les dangers que représentent l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente
à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à
la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle
mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique
menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure
pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit
important pour justifier une mesure privative de liberté (ibid.).
L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des
infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la
sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec
elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus
- 21 -
strictes seront les exigences quant au respect du principe de la
proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64
al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la
privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la
commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que
celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du
prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec
la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour
justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important
accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît
inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant
les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer
conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de
lever la mesure (ibid.).
10.3En l’espèce, il est vrai que les différentes autorités judiciaires
avaient admis que l’OEP devait examiner toutes les opportunités
susceptibles de permettre au recourant d’évoluer vers un cadre moins
strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et
d’évasion. Or, le PEM a tenu compte des appréciations émises par les
autorités judiciaires dans le cadre des examens précédents. Il a en effet
examiné l’opportunité de mettre en place des conduites sociales pour
parvenir à la conclusion qu’aucune progression n’était envisageable dès
lors que le recourant n’avait pas atteint les objectifs posés et que les
risques de récidive et d’évasion étaient à craindre. Il a donc été prêté
attention au respect du principe de la proportionnalité.
Pour le surplus, aucune disposition légale ne prévoit la prise en
compte d’une disproportion entre la peine prononcée et la durée de la
privation de liberté à l’appui de la libération conditionnelle. Au demeurant,
on ne peut que constater que l'atteinte au droit du recourant est encore
largement proportionnée, au vu de la gravité des infractions, de la haute
valeur des biens juridiques en cause, soit l'intégrité physique et sexuelle
de mineurs et leur développement, et du risque de récidive qui, comme on
le verra ci-après (cf. c. 12), est concret.
- 22 -
Le grief du recourant, infondé, doit donc être rejeté.
11.Le recourant se plaint du fait que le bilan de phase du PEM,
validé le 28 avril 2014 par l’OEP, contiendrait des éléments contraires à la
vérité dans la mesure où il y est affirmé qu’il aurait volontiers collaboré à
l’élaboration de ce PEM, alors qu’il n’aurait pas été consulté. Il se plaint
également du fait que ce document a été transmis sans autre à la CIC.
En l’occurrence, le recourant n’explique pas en quoi ses droits
procéduraux auraient été violés. Quoi qu’il en soit, le fait que le PEM
mentionne à tort que le recourant a volontiers collaboré ne change en rien
les observations qui figurent dans ce document. Le moyen est donc mal
fondé et doit être rejeté.
12.1Le recourant invoque une violation de l’art. 64 al. 1 CP. Se
référant notamment à l’expertise du Dr X.________, il conteste l’imminence
du risque de récidive et la gravité du danger.
12.2Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être
ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la
durée de la mise à l'épreuve.
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art.
64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est
effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question
concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La
libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il
existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté.
La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité
aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans
qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La
- 23 -
condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être
appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP.
Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette
dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11
février 2014 c. 4.1 et les réf. citées).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du
comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement
de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la
prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses
aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en
communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer
à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue
précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem).
En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne
s'applique pas (ibid.).
12.3En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’expertise du
Dr X.________ avait été écartée pour des motifs pertinents lors du
précédent examen. Cette décision avait d’ailleurs été approuvée par le
Tribunal fédéral (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 2.4). Le recourant
ne peut donc pas se référer à l’expertise précitée pour contester le risque
de récidive.
Quant à l’expert P.________, il a retenu que « le risque est élevé
que l'expertisé commette à nouveau des actes d'ordre sexuel avec des
enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce
contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être
imminent ». A à la question de savoir quelles seraient les conséquences
sur le comportement du recourant d'une éventuelle modification du cadre
dans lequel s'exécute l'internement, l'expert indique qu' « au vu des
caractéristiques de personnalité de l'expertisé, il est peu probable qu'une
modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son
comportement. Par ailleurs, l'expertisé n'est pas pris en charge
- 24 -
actuellement et même si cela devenait le cas dans le futur, il ne serait
[sic] pas s'attendre qu'une thérapie a elle seule puisse contribuer à la
diminution du risque de récidive surtout en prenant en considération les
caractéristiques de personnalité de l'expertisé. Dans cette optique, un
cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif est primordial
et cela devrait être pris en considération dans tout processus
d'allégement ». En d'autres termes, l'expert a constaté que seul un cadre
socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif pouvait empêcher le
recourant de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec des
enfants. L'expert a relevé en outre que le retour en Thaïlande permettrait
au recourant de se retrouver facilement dans un contexte favorisant chez
lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers.
Outre ce qui ressort de l'expertise, les premiers juges ont
retenu une série d'autres éléments pour fonder leur pronostic, soit le déni
des actes pour lesquels le recourant avait été condamné, son absence
totale de prise de conscience, son refus de suivi thérapeutique et de tout
changement personnel, l’absence d’intérêt pour une démarche
d’introspection, l’absence de réflexion solide au sujet des délits qui lui
étaient reprochés, l’impossibilité de connaître ses projets en cas de
libération, voire la dangerosité des projets proposés (en particulier un
éventuel retour en Thaïlande). Au vu de l'ensemble de ces éléments, les
premiers juges pouvaient considérer que le pronostic quant au
comportement en liberté du recourant était défavorable, respectivement
que le risque qu’il réitère des actes d’ordre sexuel avec des enfants était
concret.
12.4Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir négligé sa
resocialisation et d’avoir critiqué sa volonté de vouloir retrouver sa famille
en Thaïlande.
Le recourant n'expose toutefois pas en quoi la loi aurait été
violée ni en quoi ces éléments influenceraient le pronostic posé par
l’autorité inférieure. Ces griefs doivent donc être rejetés.
-
25 -
12.5Le recourant conteste l’allégation du rapport du Dr P.________,
selon laquelle il serait possible que le recourant soit davantage attiré par
les enfants de sa femme que par sa femme.
Il ne s’agit toutefois que d’une simple allégation et cela ne
modifie pas l’appréciation des premiers juges quant à la dangerosité
d’un retour éventuel du recourant en Thaïlande, où il pourrait facilement
se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode
de fonctionnement pervers. Ce grief doit donc également être rejeté.
12.6Le recourant conteste tout rapport de force avec les autorités.
Il estime que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte pour motiver
un refus de sa libération conditionnelle.
En l’espèce, les premiers juges ont effectivement retenu un
rapport de force, en soulignant l’arrogance de l’intéressé et ses tentatives
de manipulation dont il faisait preuve pour parvenir à ses fins lorsqu’il
n’était pas donné suite à ses demandes, notamment par le biais de
menaces figurant dans les lettres destinées aux représentants judiciaires
et pénitentiaires. Or ces affirmations sont exactes et ressortent aussi bien
du rapport de l’Etablissement de Bellevue que des divers courriers du
recourant, ainsi que du complément au recours adressé par le défenseur
d’office de l’intéressé à l’autorité de céans. Le grief du recourant doit donc
être rejeté.
12.7Le recourant, qui clame son innocence, reproche aux premiers
juges de ne pas avoir pris en compte l’éventualité d’une erreur judiciaire
lors de l’examen de sa libération conditionnelle.
En l’espèce, il ne s’agit pas de refaire le procès du recourant.
Ce n’est pas l’objet de la présente procédure. En revanche, la prise de
conscience du recourant par rapport à sa situation et à sa condamnation
est imposée par la loi et la jurisprudence. Le grief du recourant doit donc
être rejeté.
-
26 -
12.8Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu
compte du jugement du 10 février 2000, dans lequel le Président du
tribunal avait dit qu’il ne serait pas bon que l’intéressé fasse trop d’années
en prison, ainsi que de sa demande de grâce, qui avait été rejetée le 26
mars 2001, mais dans laquelle il était mentionné qu’il pourrait bénéficier
d’un régime progressif pouvant aboutir à une libération conditionnelle au
printemps 2002.
En l’occurrence, il n’y pas lieu de reprendre et de décortiquer
tous les jugements concernant le recourant, qui sont définitifs. Par ailleurs,
il sied de relever que l’art. 62b al. 2 CP précise que l’autorité compétente
prend la décision sur l’éventuelle libération conditionnelle en se fondant
sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise
indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, l’audition d’une commission au
sens de l’art. 62d al. 2 CP et l’audition de l’auteur. Or c’est précisément
sur ces éléments que se sont fondés les premiers juges. Le grief du
recourant doit donc être rejeté.
12.9Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force
est de constater que le recourant ne cite aucun élément important, propre
à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort
par les premiers juges.
13.Le recourant conteste l’application de l’art. 64 CP.
Cet argument est toutefois irrelevant dans le cadre d’un
examen de la libération conditionnelle de l’internement, puisque
l’application de l’art. 64 CP relève du tribunal de jugement.
14.Se fondant sur la jurisprudence européenne, le recourant
soutient que les premiers juges auraient dû envisager l’application de
mesures moins intrusives, d’autant plus que la décision attaquée tient
pour de bon augure la conduite et les capacités de l’intéressé.
-
27 -
En l’espèce, la cour de céans fait sienne la motivation des
premiers juges, selon laquelle une mesure thérapeutique au sens de l’art.
59 CP n’aurait aucune chance de succès, l’intéressé ayant clairement
refusé de se soumettre à une thérapie, de sorte qu’une telle mesure ne
serait pas plus appropriée que l’internement. Le recourant ne prétend
d’ailleurs pas que cette appréciation serait erronée. Enfin, les premiers
juges n’avaient pas à examiner si des règles de conduite ou un placement
dans un établissement ouvert étaient envisageables, puisqu’ils sont
parvenus à la conclusion que les conditions d’une libération conditionnelle
de l’internement n’étaient pas réunies. Le grief doit par conséquent être
rejeté.
15.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à
bon droit que le Collège des juges d’application des peines a refusé la
libération conditionnelle à S.________ de l’internement et qu’il a renoncé à
saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du
passage de l’internement au sens de l’art. 64 CP à une mesure
thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 59 CP. Le recours du
prénommé doit donc être rejeté dans son entier.
II.Recours de K.________
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP). De même, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale (art. 38 LEP [loi cantonale du 4
juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]).
-
28 -
Dans ce cas, la procédure est aussi régie par les art. 393 ss CPP (Juge
unique CREP 14 mai 2104/343 c. 1a et les réf. citées).
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Collège des juges d'application des peines
fixant l'indemnité de l'avocat K.________ dans le cadre de la défense des
intérêts de S.________ lors de l'examen d'une éventuelle libération
conditionnelle. Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
déposé par le défenseur qui a qualité pour recourir, le recours est
recevable.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans
le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité
chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer
sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple
soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du
procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
-
29 -
suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF
109 Ia 107 c. 3b).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3b; Note 6.6 du Procureur général
sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012). Ces montants forfaitaires ne trouvent toutefois pas
application pour les déplacements à l’extérieur du canton. Dans ces cas-là,
il se justifie d'indemniser effectivement à la fois le temps passé à se
déplacer et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du
fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au
même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du
mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.2; CREP 19
mars 2015/91 19 mars 2015 c. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289
c. 3c/bb).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2;
TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et
d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud
en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière
pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste
d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les
raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y
figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3;
-
30 -
TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c.
2).
2.2En l’occurrence, le Collège des juges d’application des peines a
réduit la note d'honoraires du recourant à 3'878 fr. 55, TVA et débours
compris, sans en indiquer les raisons. Il a donc failli à son obligation de
motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle
découle de la jurisprudence précitée. Cela étant, à l’appui de son recours,
l’avocat K.________ a indiqué que le greffe de l’Office des Juges
d’application des peines lui avait expliqué que des postes
« déplacements » de sa note d’honoraires avaient été corrigés en fonction
d’une pratique fixant une rémunération forfaitaire à 120 fr. le
déplacement. Le vice de la violation de l’obligation de motiver peut donc
être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
Dans le cas particulier, le recourant a indiqué avoir consacré à
la cause 1'543.9 minutes, soit 25.73 heures. Au vu des opérations
détaillées sur la liste d’honoraires du 25 février 2015, on peut considérer
que le temps annoncé par l’avocat n’est pas excessif, ce qui semble
d’ailleurs avoir été admis par les premiers juges. Il en va de même des
débours correspondant à un montant total de 554 fr. 65.
S’agissant des déplacements, on doit admettre avec le
recourant que le forfait de 120 fr. n’est en l’espèce pas applicable, dès lors
que l’avocat est domicilié à Bôle, dans le canton de Neuchâtel, et qu’il a
dû se rendre tant à Genève qu’à Orbe ou à Renens, soit hors du canton de
Neuchâtel. Il convient donc en l’espèce de tenir compte du temps effectif
de déplacement. A cet égard, il résulte de la liste des opérations que le
temps des déplacements effectués par le recourant correspond à une
durée totale de 535 minutes (190 + 180 + 45 + 120 minutes), soit 8.91
heures. Ces heures ne sauraient toutefois être facturées au tarif horaire
usuel de l’avocat d’office breveté fixé à 180 francs. Il convient en effet de
prendre en considération la composante intellectuelle et de réduire ce tarif
horaire d’un tiers, soit de tenir compte d’un tarif horaire de 120 francs. En
définitive, les frais de déplacement seront indemnisés par un montant de
- 31 -
1'069 fr. (8.91 heures x 120 fr.), auquel il convient encore d’ajouter les
frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre
parcouru et les taxes de parcage, lesquels ont été comptabilisés
correctement par le recourant dans ses débours.
Enfin, tous les postes ayant été admis, il y a lieu de retenir,
pour le solde des honoraires, soit à l’exclusion des frais de déplacement,
16.82 heures (25.73 – 8.91 heures) à un tarif horaire de 180 fr., ce qui
correspond à une indemnité de 3'027 fr. 60.
Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité à allouer
au recourant pour la procédure de première instance s'élève à 4'651 fr. 25
(1'069 fr. + 3'027 fr. 60 + 554 fr. 65), plus la TVA par 372 fr. 10, soit au
total 5'023 fr. 35.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
III.Conclusion
Le recours de S.________ doit être rejeté. Le recours de
K.________ doit être partiellement admis et le chiffre III de la décision
attaquée réformé en ce sens que l’indemnité due au défenseur d’office de
S.________ est arrêtée à un montant de 5'023 fr. 35, dont 372 fr. 10 de
TVA. La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.
L’indemnité due à l'avocat K.________ pour son activité en sa
qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par
S.________ sera fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr.
- Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge de
S.________ (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant
exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
32 -
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du
mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer
à ce titre à l'avocat K.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par
28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80.
Enfin, compte tenu du sort des recours interjetés, l'émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3’190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), sera mis par trois quarts, soit par 2'392 fr. 50, à la charge
de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de S. est rejeté.
II. Le recours de K.________ est partiellement admis.
III. Le chiffre III de la décision du 7 avril 2015 est réformé comme
il suit :
III. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ à
un montant de 5'023 fr. 35 (cinq mille vingt-trois francs et
trente-cinq centimes) dont 372 fr. 10 (trois cent septante-deux
francs et dix centimes) de TVA.
IV La décision du 7 avril 2015 est confirmée pour le surplus.
V. L’indemnité due à Me K.________ en sa qualité de défenseur
d’office de S.________ pour la procédure de recours est fixée à
-
33 -
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) et devra être remboursée à l'Etat par S.________ pour
autant que la situation économique de celui-ci se soit
améliorée.
VI. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à Me K.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VII. L'émolument d'arrêt, par 3’190 fr. (trois mille cent nonante
francs), est mis par trois quarts, soit par 2'392 fr. 50 (deux
mille trois cent nonante-deux francs et cinquante centimes), à
la charge de S., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K., avocat (pour lui-même et pour S.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Collège des juges d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/128/AVI/VRI),
-Direction des EPO,
par l’envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce
recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de
dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :