351 TRIBUNAL CANTONAL 429 AP14.008861-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach
Art. 26 et 38 LEP; 127, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par G.________ au nom d'A.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 21 mai 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.008861-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 mai 2014, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
2 - B.Par acte du 27 mai 2014, daté du 26 mai 2014, G., épouse d'A., a recouru contre cette ordonnance au nom de ce dernier. Elle n'a pas pris de conclusions formelles et n'a pas produit de procuration. Par avis du 6 juin 2014, dont une copie a été adressée à A., le président de la cour de céans a indiqué à G. que l'acte déposé n'était pas conforme à la loi dès que lors que celle-ci ne permettait pas au conjoint du prévenu de représenter ce dernier dans la procédure pénale et que la motivation du mémoire ne répondait pas aux exigences légales. Un délai au 16 juin 2014 a été imparti pour déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences légales et signé par A.________ lui-même ou par un avocat habilité à le représenter, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il n'a pas été donné suite au courrier du 6 juin 2014 dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette limitation de la représentation s'applique également au prévenu condamné, qui demeure au centre de la procédure pénale et dont les intérêts doivent dès lors être spécialement protégés. En l'espèce, G., qui ne prétend pas bénéficier du titre d'avocat, ne peut valablement représenter son époux A.. Il n'a pas été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet. Le recours est par conséquent irrecevable (cf. Juge unique CREP 30 janvier 2013/195).
3 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. A., -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/63904/AVI/PEJ), -Service de la population, secteur Etrangers. par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :