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TRIBUNAL CANTONAL
778
AP14.008825-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 59 et 64b al. 1 let. b CP ; 26 al. 1 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2014 par
A.________ contre la décision rendue le 19 septembre 2014 par le Collège
des Juges d’application des peines dans la cause n° AP14.008825-CPB,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________,
né en 1958, s’était rendu coupable d’injure, menaces et tentative de
contrainte et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, sous
déduction de 255 jours de détention préventive. Le tribunal a ordonné
l’internement du prénommé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP et a
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a ordonné, le 4 octobre 2007, la poursuite de
l'internement prononcé le 18 avril 2002. Le tribunal a retenu qu’aucune
autre mesure que l’internement ne pouvait être ordonnée, se référant aux
avis successifs de la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après :
CIC) qui préconisait le refus de la libération conditionnelle d’A.________ et
le maintien de l’internement au regard de l’importante dangerosité liée à
sa pathologie, d’une absence de prise de conscience et du manque
d’amélioration de la situation.
c) Par décision du 8 février 2008, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l’internement
d’A.________ aux EPO.
d) La libération conditionnelle a été refusée à quatre reprises à
A.________ par jugements du Collège des juges d’application des peines
des 10 juillet 2009, 18 août 2010, 6 juillet 2012 et 4 septembre 2013. Ces
refus reposaient sur l’absence d’amendement du condamné, le risque de
récidive élevé, le déni de sa pathologie et l’absence d’évolution favorable.
A ce titre, il ressort également de la motivation de la dernière des
décisions précitées que le pronostic quant au comportement futur du
condamné a été jugé à nouveau défavorable au motif que l’intéressé
n’avait pas pris conscience de ses actes et de ses troubles psychiques et
qu’il refusait catégoriquement de se voir administrer un quelconque
traitement ; au vu du risque de récidive avéré, le Collège des juges
d’application des peines a alors estimé que la protection de la sécurité
publique s’imposait.
S’agissant de la levée de l’internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, le Collège des juges d’application des
peines a, pour la dernière fois le 6 juillet 2012, considéré qu’il n’y avait pas
lieu de saisir le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du
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Nord vaudois à cette fin dès lors que le déni persistant par A.________ de sa
pathologie et son refus définitif de vouer quelque alliance thérapeutique
que ce fût ruinait en l’état toute chance de succès.
e) Dans la cadre de l’examen périodique de sa mesure
d’internement, A.________ a fait l’objet d’une nouvelle expertise, réalisée le
9 février 2012 par les Drs R.________ et B.________ du [...]. Les experts ont
diagnostiqué chez le condamné un trouble délirant persistant et un retard
mental léger. Ils ont exposé que les idées délirantes paranoïaques
présentées par l’expertisé se traduisaient par un important sentiment de
persécution et un vécu d’humiliation qui l’empêchait d’entrer en dialogue
et en relation par moments, l’isolant de la réalité. Ils ont ajouté que
l’intéressé, qui était anosognosique concernant ses difficultés psychiques,
réagissait alors en manifestant une violence verbale importante et en
proférant des menaces à tout va, percevant l’interlocuteur de manière
indifférenciée comme une personne voulant lui nuire. S’agissant du retard
mental léger, les experts ont indiqué qu’il se caractérisait par une
intelligence diminuée qui entravait la capacité de compréhension,
d’abstraction, de raisonnement, d’élaboration et de verbalisation
d’A.________ ; ces difficultés pouvaient diminuer sa capacité à évaluer une
situation et ses enjeux, à exprimer les émotions qui y sont liées et à
prendre du recul, facilitant le recours à un passage à l’acte.
Quant au risque de récidive présenté par le prénommé, les
experts l’ont qualifié d’élevé, rapportant qu’il était lié aux idées délirantes
de persécution et de préjudice de l’expertisé qui, en lien avec ses
difficultés intellectuelles, sa faible tolérance à la frustration et son
impulsivité, rendaient pour lui très difficile la gestion de toute situation où
l’interlocuteur n’allait pas dans son sens, ce qui se traduisait par le recours
à un passage à l’acte hétéro-agressif (violence verbale, voire physique).
Les experts ont également proposé d’évaluer la pertinence de
désigner un curateur thérapeutique susceptible, le cas échéant, de décider
d’un traitement même si l’expertisé le refusait, considérant que ce dernier
n’avait pas la capacité de discernement concernant les soins nécessaires.
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En effet, selon eux, en l’absence de traitement, il n’y avait pas de mesures
susceptibles de diminuer rapidement et de manière importante le risque
de récidive élevé qui se trouvait en lien direct avec sa pathologie
psychiatrique. Ils ont ainsi estimé qu’un traitement antipsychotique par un
neuroleptique sur une durée suffisamment longue devrait pouvoir être
tenté, sans qu’il soit possible de prévoir en l’état l’évolution de I’expertisé
dans l’hypothèse où un tel traitement serait effectivement mené. Un
traitement neuroleptique pourrait agir sur l’impulsivité et la tension
interne de l’expertisé, indirectement favoriser ses relations sociales et par
là diminuer le risque de récidive d’un passage à l’acte hétéro-agressif ;
même s’il était administré dans un premier temps sans l’accord de
l’expertisé, dans un deuxième temps, ce traitement pourrait également
être susceptible d’améliorer les rapports avec les soignants et permettrait
peut-être l’amorce d’un travail psychothérapeutique.
f) Dans son avis des 23 et 24 avril 2012, la CIC s’est
notamment prononcée comme suit sur les conclusions de l’expertise
susmentionnée :
« [...] Les experts indiquent l’intérêt qui peut être attendu d’un
essai thérapeutique avec un traitement neuroleptique, sachant que ce
dernier n’a été que très passagèrement administré au début de la
détention. Sans que les résultats positifs puissent en être attendus avec
certitude en fonction de la nature de la pathologie présentée, la
commission partage l’avis des experts sur le net avantage qui pourrait
être retiré en cas d’effet positif de ce traitement tant sur les symptômes
psychotiques que sur leurs conséquences invalidantes et à risques, figeant
toute ouverture relationnelle ou idée même de progression. Etant donné la
stagnation de la situation, et en l’absence avérée d’alternative, cet espoir
paraît à la commission suffisant pour justifier l’administration de ce
traitement à M. A.________ sans son consentement, selon les modalités
indiquées par les experts. »
La CIC a confirmé par la suite la nécessité selon elle d’un
traitement sans consentement, notamment dans son avis des 14 et 15
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janvier 2013, précisant encore qu’elle soumettait la mise en œuvre d’une
telle orientation à une large concertation interdisciplinaire préalable.
g) En mai 2013, la Direction des EPO a établi un Bilan de
phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de la mesure,
avalisé par I’OEP le 10 janvier 2014.
Il en ressort que, sur le plan du comportement d’A., ce
dernier se montrait adéquat au sein de l’atelier. Il était régulier et
ponctuel, respectait le matériel et effectuait les tâches qui lui étaient
confiées avec soin, se montrant même proactif. Le chef d’atelier a relevé
que le prénommé démontrait une évolution en lien avec la gestion de ses
émotions, étant aujourd’hui moins impétueux et s’emportant moins en cas
de désaccord ; cette relative évolution était toutefois à mettre en lien avec
le fait que le chef d’atelier lui avait aménagé une place de travail isolée du
reste des travailleurs. Concernant le comportement d’A. au
cellulaire, son surveillant référent a expliqué qu’il ne présentait aucune
évolution ; le prénommé rencontrait des difficultés à gérer ses émotions et
utilisait quotidiennement la violence verbale pour s’adresser aux
surveillants ou à ses codétenus, ce qui provoquait souvent des écueils au
sein de la division. L’attitude du condamné s’inscrivait à tel point dans la
routine de la division que les surveillants ne relevaient plus ni les insultes
ni la violence verbale à leur encontre, ce qui expliquait l’absence de
sanction à ce propos. Cependant, le fonctionnement d’A.________ au sein
du cellulaire et avec la plupart des divers intervenants restait inchangé,
les différents aspects de l’attitude en lien avec la gestion des émotions et
de la frustration, ainsi que de la violence verbale, étant toujours
d’actualité.
S’agissant du risque de récidive, peu de facteurs protecteurs
étaient à mettre en évidence, ces derniers étant de surcroît en lien avec le
cadre carcéral et les contraintes y relatives. Le risque de réitération des
passages à l’acte violents en milieu carcéral était élevé, se manifestant
par ailleurs quotidiennement par de la violence verbale du condamné ;
pour ce qui est du risque futur, il était également jugé élevé. Les
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évaluateurs se sont interrogés sur la possible évolution des attitudes
violentes de l’intéressé au vu de son absence de progression, voire la
péjoration de son comportement et de sa pathologie. Ils se sont demandés
en particulier si A.________ était susceptible d’avoir recours à la violence
physique en lieu et place de la violence verbale pour manifester ses
malaises et ses désaccords et si cette violence serait dirigée contre lui ou
contre autrui.
Enfin, la question d’une obligation de soin, comme mentionnée
dans l’avis de la CIC de janvier 2013, restait d’actualité. Dans l’attente de
déterminations du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-
après : le SMPP) à ce propos, aucune progression n’était envisagée pour le
condamné.
h) Il ressort du rapport du SMPP établi le 6 février 2014 par le
Professeur V.________ et le Dr D.________ qu’A.________ ne bénéficiait
d’aucune prise en charge thérapeutique, qu’il refusait systématiquement
de se rendre aux entretiens qui lui étaient proposés, élevait rapidement la
voix et s’énervait lorsque les thérapeutes insistaient. Les médecins ont
exposé que malgré les tentatives répétées, aucun lien n’avait pu être tissé
avec le patient, qui refusait systématiquement et énergiquement tout
échange allant au-delà de la simple courtoisie, se sentait persécuté par le
système médico-judiciaire et faisait l’amalgame entre thérapeute et
expert psychiatre. Ils ont déclaré se trouver devant une impasse
thérapeutique depuis des années et ont souligné une double
problématique qui mettait un frein à toute perspective d’évolution : d’un
côté, le cadre très contenant de la prison empêchait les débordements
comportementaux de l’intéressé, ce qui limitait les possibilités
d’intervention thérapeutique, et de l’autre, ce cadre venait alimenter et
chroniciser sa logique paranoïaque.
L’option d’un traitement sous contrainte – tel qu’évoqué par
les experts R.________ et B.________ dans leur rapport du 9 février 2012 – a
également été discutée dans le rapport du 6 février 2014. Sur ce point, les
médecins du SMPP ont indiqué partager la logique du Dr R.________. Ils ont
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toutefois relevé que cette solution, qui comportait d’ailleurs le risque
d’aggraver le sentiment de persécution d’A.________ sans qu’il n’y ait de
véritable bénéfice sur le plan de son comportement, n’était pas
envisageable dans le milieu carcéral ; de plus, la question du lieu
approprié pour une contrainte médicamenteuse se posait. A propos des
perspectives du traitement, les médecins ont évoqué l’ouverture
prochaine de l’établissement G.________ qui serait en mesure d’offrir des
soins spécialisés jusque-là inédits pour le patient. Ils ont estimé qu’il
n’était pas exclu qu’une prise en charge du prénommé dans une petite
unité, dotée d’un important contingent de soignants, permette de
décristalliser sa situation. Ils ont encore rapporté que la proximité de
l’unité de soin aiguë (UCP) devrait, le cas échéant, faciliter l’instauration
d’un traitement médicamenteux sous contrainte. Enfin, ils ont rapporté
avoir sollicité le Professeur H.________ pour un deuxième regard de
clinicien, relevant que celui-ci avait suggéré que l’option d’un traitement
contraint soit explorée avec l’instauration d’une curatelle de soin et
l’intervention d’une commission clinique éthique. Pour ces motifs, le SMPP
a ainsi déclaré appuyer la demande tendant à un transfert du condamné à
l’établissement G..
i) Dans son avis du 18 février 2014, la CIC a constaté que la
situation psycho-comportementale d’A. demeurait inchangée et
toujours aussi préoccupante. Elle a exposé que les troubles de l’adaptation
et des conduites du prénommé trouvaient clairement leur source dans
l’évolution de sa pathologie mentale qui restait active et productive, sans
que ce dernier accepte la moindre aide médicale ou psychologique. Les
conditions d’un traitement sans consentement et les arguments en
présence, déjà amplement discutés, étaient débattus précisément dans le
rapport du SMPP du 6 février 2014. Elle a souligné que cette discussion
avançait, d’une part par sa reprise dans un cadre élargi de concertation
clinique, et d’autre part du fait de la perspective d’une admission du
prénommé dans l’unité spécialisée G.________, dans laquelle on pouvait
espérer que l’instauration du traitement médicamenteux indispensable
serait réalisable dans de meilleures conditions qu’en milieu carcéral. Enfin,
la CIC a indiqué rester attentive au développement de ce débat, dont
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dépendaient l’évolution de la maladie mentale d’A.________ ainsi que les
conséquences de dangerosité psychiatrique qui en découlaient.
j) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 17
mars 2014, la Direction des EPO a préavisé négativement à un
élargissement anticipé, relevant qu’aucune évolution n’était perceptible
chez A.________ qui vivait toujours dans le déni de sa pathologie, restait
réfractaire à toute prise en charge thérapeutique, et qui se sentait
toujours persécuté par les intervenants dans sa prise en charge, ainsi que
par le système judiciaire.
k) En sus des cinq sanctions disciplinaires prononcées entre le
27 mai 2004 et le 1
er
octobre 2014, A.________ a fait l’objet d’une nouvelle
sanction disciplinaire le 26 mars 2014 pour inobservation des règlements
et directives.
B.a) L’OEP a saisi le 28 avril 2014 le Collège des juges
d’application des peines d’une proposition de refus de la libération
conditionnelle d’A.________ au motif que celui-ci était imperméable à toute
tentative de traitement, de sorte que le pronostic n’avait guère évolué
depuis le jugement du 4 septembre 2013 du Collège des juges
d’application des peines refusant pour la quatrième fois de lui accorder un
élargissement anticipé. Cet office a toutefois relevé qu’avec les
perspectives potentielles qu’offrirait l’unité spécialisée à G., une
solution éventuelle permettant d’explorer de nouvelles pistes
thérapeutiques se dessinait pour A., précisant qu’il ne pouvait
préjuger d’une admission effective au sein de l’institution à l’heure
actuelle.
b) Par courrier du 27 juin 2014, le défenseur d’office
d’A.________ a conclu à ce que le Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois soit saisi en vue de la levée de l’internement au profit
d’une mesure thérapeutique institutionnelle, et subsidiairement à ce
qu’une expertise soit réalisée en vue de déterminer notamment si la
mesure au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
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RS 311.0) pourrait détourner le condamné de la commission de nouvelles
infractions, le cas échéant si une admission à G.________ pourrait s’avérer
efficace. Il a relevé qu’à dires d’experts, un traitement neuroleptique
pourrait diminuer le risque de récidive d’un passage à l’acte hétéro-
agressif et qu’un tel traitement pourrait dans un premier temps être
administré sous contrainte.
c) A.________ a été entendu par la Présidente du Collège des
juges d’application des peines le 1
er
juillet 2014, en présence d’un
surveillant puisque l’intéressé s’est montré insultant et agressif
verbalement. Lorsque ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer au terme
de l’audience, au demeurant écourtée au vu de son comportement, et
d’ajouter quelque chose, il a déclaré : « Rien, vous cherchez la merde,
c’est tout. Que voulez-vous de plus ? Les gardiens regardent mon cul,
c’est chaque année la même chose ».
d) Le 23 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a préavisé négativement à la libération conditionnelle
d’A..
e) Dans son courrier du 8 septembre 2014, le SMPP a confirmé
que l’ouverture de G. laissait envisager la possibilité d’une prise
en charge médicale beaucoup plus soutenue que celles offerte aux EPO et
qu’il n’était pas exclu qu’un tel environnement permette enfin à A.________
de s’inscrire dans un processus de soin.
f) Par décision du 19 septembre 2014, le Collège des juges
d’application des peines a refusé d’accorder à A.________ la libération
conditionnelle de l’internement ordonné le 18 avril 2002 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a dit
qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une
mesure thérapeutique institutionnelle (II) et a laissé les frais de la cause,
qui comprenaient l’indemnité d’office allouée au défenseur d’A.________, à
la charge de l’Etat.
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C.Par acte du 3 octobre 2014, A.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l’annulation de son
chiffre II, le dossier de la cause étant renvoyé au Collège des Juges
d’application des peines pour qu’il mette en œuvre toutes les mesures
d’instruction permettant d’établir si un traitement à même de réduire le
risque de récidive pouvait être mis en œuvre, le cas échéant en quoi
consisterait ce traitement et quelles seraient ses chances de succès.
Par courrier du 13 octobre 2014, la Présidente du Collège des
Juges d’application des peines a indiqué qu’elle renonçait à déposer des
déterminations, se référant intégralement aux considérants de la décision
du 19 septembre 2014.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1L'art. 26 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art.
-
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38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant ne s’oppose pas, à juste titre, au refus de
libération conditionnelle, mais conteste le refus du Collège des Juges
d’application des peines de saisir le Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement (art. 64 CP) au
profit d’une mesure institutionnelle thérapeutique (art. 59 CP), ce sans
avoir au préalable ordonné de mesures d’instruction complémentaires.
2.1
2.1.1Aux termes de l’art. 64a al. 1, 1
re
phr. CP, l’auteur est libéré
conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il
est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Selon l'art. 64b al.
1 CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au
moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux
ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si
tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). En outre, au moins une fois tous
les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, elle
doit examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel
sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Si tel est le cas, elle dépose une
demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge
compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la
peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le
changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence
dans le jugement exécutoire.
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13 -
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement
constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par
l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle prévue par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison
de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente,
l'internement n'entre ainsi pas en considération tant que la mesure
institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière mesure
semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être
maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter
qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un
établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3). Le
seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement
institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien.
2.1.2En application de l’art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique
institutionnel dans le cas où l'auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble (let. a) et où il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu’il « [soit] à prévoir que cette
mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». La mesure
thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact
thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal,
et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins
(ATF 137 IV 201 c. 1.3 ; ATF 134 IV 315 c. 3.6 ; TF 6B_205/2012 du 27
juillet 2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure
puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au
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14 -
traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV
113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail
selon l'art. 100bis aCP ; Heer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I,
Basler Kommentar, Bâle 2007, 2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que
l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.2.3).
Une mesure thérapeutique institutionnelle peut aussi
contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que
l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un
établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3
CP ; ATF 134 IV 315 c. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens
de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain
succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP
n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné
(ATF 134 IV 315 c. 3.5). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si
besoin est, à une prise en charge psychiatrique au sens de l’art. 64 al. 4,
3
e
phr. CP ne constitue pas un argument contre le prononcé d'une mesure
thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à
cette disposition se distingue du traitement thérapeutique au sens de l'art.
59 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.6).
2.1.3Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue du
changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations
provenant de diverses sources : un rapport de la direction de
l'établissement ; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ;
l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de
représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution
et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al.
2 CP).
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
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15 -
d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire
exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert (ATF 133 II 384 c. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 c. 4 ;
ATF 128 I 81 c. 2 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1).
2.2En l’espèce, le Collège des Juges d’application des peines a
considéré qu’un éventuel changement de mesure n’était pas d’actualité
en ce sens qu’une levée de l’internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle supposait que le risque de récidive présenté
par le condamné puisse, à terme, être notablement et durablement réduit
par le traitement psychiatrique mis en place, ce qui n’était à l’évidence
toujours pas le cas pour A.________ (cf. décision attaquée, c. 3e).
A cet égard, on relèvera qu’il est constant que le recourant,
qui est détenu aux EPO depuis plus de 12 ans, n’est pas conscient de son
état pathologique et qu’il refuse tout traitement. Certes, dans ces
conditions, aucune évolution favorable n’a pu être constatée par les
différents intervenants, qui, au contraire, ont relevé la péjoration du
comportement et de la pathologie du condamné, ainsi que l’impasse
thérapeuthique qui existait depuis des années. Il apparaît toutefois qu’une
solution éventuelle permettant d’explorer de nouvelles pistes
thérapeutiques s’offre au condamné, en lien notamment avec les
perspectives potentielles de l’unité spécialisée de l’établissement de
mesures fermé G.. Dans ce sens, les auteurs du rapport
d’expertise du 9 février 2012 se sont interrogés sur l’éventualité d’un
traitement neuroleptique forcé qui, selon eux, devrait pouvoir être tenté,
même s’il n’est pas possible de prévoir l’évolution du condamné en cas
d’administration de ce traitement. Dans son rapport du 6 février 2014, le
SMPP a exposé qu’un traitement forcé n’était pas envisageable en milieu
carcéral, mais qu’il partageait la logique du Dr R. s’agissant de
l’optique d’un traitement sous contrainte ; l’ouverture de l’établissement
G.________ apportait du reste de nouvelles perspectives de soins
spécialisés jusque-là inédits pour le patient qui permettraient de
« decristaliser » la situation du recourant ainsi que de faciliter, par
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16 -
certaines de ses structures comme l’unité de soin aiguë (UCP),
l’instauration d’un traitement médicamenteux sous contrainte. Ainsi, le
SMPP, qui avait demandé l’avis du Professeur H.________ – lequel a
préconisé l’option d’un traitement sous contrainte –, a rapporté être
favorable à un transfert du condamné auprès de cet établissement. La CIC
a également partagé l’avis des experts et a indiqué rester attentive au
développement de ce débat. Enfin, dans un courrier du 8 septembre 2014,
le SMPP a confirmé que l’établissement G.________ offrait une nouvelle
opportunité pour la prise en charge d’A..
Ainsi, au regard des avis précités, on ne saurait exclure qu’un
environnement spécialisé comme l’établissement G. permette au
recourant d’entrer dans un processus de soins, le cas échéant moyennant
une médication forcée dans un premier temps, certes sans garantie. En
raison de la situation du recourant, qui souffre d’un grave trouble mental
dont il n’a pas les moyens de se rendre compte et qui a été interné en
2002 sur la base d’une peine d’emprisonnement d’un an, prononcée en
relation avec les infractions de menace, injure et tentative de contrainte,
infractions qui sont d’une gravité relative, il se justifie d’examiner les
possibilités d’un traitement institutionnel avec soin, en particulier de
déterminer si cette mesure serait de nature à détourner le recourant de la
commission de nouvelles infractions et si le risque de récidive d’hétéro-
agressions élevé qu’il présente ne pourrait pas être notablement et
durablement réduit par ce traitement.
A ce titre, les éléments au dossier sont insuffisants et ne
permettent, en l’état, pas de conclure au succès d’un traitement au sein
de l’établissement G.________ (soins normaux ou médication forcée). Cette
structure vient d’ouvrir et on ignore le détail de ses prestations et ses
possibilités d’accueil d’un cas comme celui du recourant. Il n’est d’ailleurs
pas défini si un transfert auprès de l’établissement G.________ pourrait
avoir lieu indépendamment d’un prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle. Pour ces motifs, l’instruction doit être approfondie, comme
le requiert le recourant. Il convient donc d’examiner notamment les
chances de succès d’un traitement au sens de l’art. 59 CP au regard des
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17 -
nouvelles possibilités offertes par G.________ pour une situation comme
celle du recourant. Un rapport détaillé du SMPP permettra à cet effet de
déterminer si le recourant est susceptible d’être admis auprès de cet
établissement. Sur la base des compléments d’instruction, il appartiendra
ensuite, le cas échéant, au Collège des Juges d’application des peines de
transmettre le dossier le plus complet au Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen d’un changement de
mesure au sens de l’art. 65 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre II de la décision du 19 septembre 2014 annulé. Le dossier de la
cause doit être renvoyé au Collège des Juges d’application des peines pour
qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par
57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant
obtenant entièrement gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II de la décision du 19 septembre 2014 est annulé et
le dossier de la cause renvoyé au Collège des Juges
d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
III. La décision du 19 septembre 2014 est maintenue pour le
surplus.
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IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bacon, avocat (pour A.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/3046/AVI/PEJ),
-Direction des EPO,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1