351 TRIBUNAL CANTONAL 498 AP14.008825-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 64b al. 1 let. b CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par X.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP14.008825-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________, né en 1958, s’était rendu coupable d’injure, menaces et tentative de contrainte et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, sous déduction de 255 jours de détention préventive. Le tribunal a ordonné
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, le 4 octobre 2007, la poursuite de l'internement prononcé le 18 avril 2002. c)Par décision du 8 février 2008, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l’internement de X.________ aux EPO. d)Depuis lors, la libération conditionnelle de l’internement a été refusée à X.________ par décisions du Collège des juges d’application des peines des 10 juillet 2009, 18 août 2010, 6 juillet 2012 et 4 septembre 2013. Ces refus reposaient notamment sur l’absence d’amendement du condamné, le déni de sa pathologie, le risque de récidive élevé et l’absence d’évolution favorable.
3 - e)En dernier lieu, par décision du 19 septembre 2014, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 18 avril 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II) et a laissé les frais de la cause, qui comprenaient l’indemnité d’office allouée au défenseur de X., à la charge de l’Etat (III). Par acte du 3 octobre 2014, X. a interjeté recours contre cette décision (P. 14). f)Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par X.________ contre la décision du Collège des juges d’application des peines précitée (I), a annulé le chiffre Il de cette décision et renvoyé le dossier de la cause audit collège pour qu’il procède dans le sens des considérants (II), a pour le surplus maintenu la décision du 19 septembre 2014 (III), a réglé le sort de l’indemnité d’office du défenseur du condamné et des frais (IV et V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). A l’appui de sa décision, la Cour de céans a notamment relevé que si le prénommé n’était pas conscient, malgré douze ans de détention aux EPO, de son état pathologique et qu’il refusait tout traitement, il apparaissait qu’une solution éventuelle permettant d’explorer de nouvelles pistes thérapeutiques s’offrait à lui, en lien notamment avec les perspectives potentielles de l’unité de soins psychiatriques aigus de l’établissement de mesures fermé Curabilis. Elle a considéré qu’en l’état, les éléments au dossier étaient insuffisants et ne permettaient pas de conclure au succès d’un traitement au sein d’un tel établissement (soins normaux ou médication forcée). Ainsi, la Chambre des recours pénale a jugé que l’instruction devait être approfondie et qu’il convenait d’examiner notamment les chances de succès d’un traitement au sens de l’art. 59 CP au regard des nouvelles possibilités offertes par l’établissement Curabilis
4 - pour une situation comme celle de X.. Au titre de mesures d’instruction, la Cour de céans préconisait notamment de demander un rapport détaillé au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci- après : SMPP) en vue de déterminer si le condamné était susceptible d’être admis auprès de cet établissement. g)Le Collège des juges d'application des peines a donc repris l’instruction qui a amené les éléments suivants : Par courrier du 23 janvier 2015 (P. 19), faisant suite à la demande de renseignements de la Présidente du Collège des juges d’application des peines, l’OEP a indiqué qu’une rencontre interdisciplinaire avait eu lieu aux EPO le 25 novembre 2014 et que le transfert de X. au sein de l’établissement Curabilis avait été évoqué comme une piste de travail à investiguer. Devant l’incertitude relative à la date d’ouverture d’un nouveau pavillon de cette entité — vraisemblablement en septembre 2015 au plus tôt —, une autre piste a été privilégiée, à savoir celle de transférer le prénommé, de manière progressive, à la Colonie fermée des EPO, afin d’observer ses capacités d’adaptation dans ce nouveau contexte et d’évaluer si un tel changement permettrait d’assouplir certains aspects de son fonctionnement pour le moins rigide. Le 6 mars 2015, l’OEP a avalisé le bilan de phase 2 et la proposition de la suite du plan d’exécution de la mesure (ci-après : PEM), établi par la Direction des EPO en janvier 2015 (P. 20). Du chapitre évaluation de ce document, il ressortait que la situation de X.________ n’avait que peu changé. Il maintenait les mêmes propos et attitudes qu’aux précédentes évaluations et ses capacités d’introspection et d’élaboration étaient toujours quasiment inexistantes. Au vu des éléments cliniques, des précédents rapports d’évaluation et des dires du prénommé, les évaluateurs estimaient que le risque de récidive générale ainsi que le risque de passage à l’acte violent restaient élevés. Néanmoins, le PEM envisageait un passage progressif de X.________ au secteur fermé de la Colonie des EPO, afin de lui permettre d’évoluer et de s’adapter à un
5 - nouvel environnement, en vue de l’obtention éventuelle d’une place à Curabilis. Par courrier du 23 mars 2015 (P. 21), le SMPP a exposé que X.________ persistait dans un refus obstiné de tout suivi psychiatrique et a indiqué n’avoir par conséquent aucune information nouvelle à communiquer, renvoyant au rapport établi le 8 septembre 2014 à l’attention de la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC). De ce dernier, il ressortait notamment que l’établissement Curabilis permettait d’envisager la possibilité d’une prise en charge médicale beaucoup plus soutenue que celle qui pouvait être offerte aux EPO et qu’il n’était pas exclu qu’un tel environnement permette enfin à l’intéressé de s’inscrire dans un processus de soin. Si tel n’était pas le cas, un plan de traitement pouvait toujours être soumis au médecin cantonal pour validation, afin d’initier une médication forcée. Dans son avis du 24 mars 2015 (P. 22), la CIC a constaté qu’au cours des derniers mois, l’état mental de X.________ et l’ensemble des troubles et distorsions du comportement et de l’adaptation qui en découlaient étaient restés pour l’essentiel inchangés, hormis une amorce d’amélioration relationnelle relevée par son responsable d’atelier et par son enseignante. La commission souscrivait à la proposition contenue dans le PEM et tendant au passage progressif de X.________ en secteur fermé de la Colonie, dans l’attente encore hypothétique d’une admission au sein de l’établissement Curabilis, en relevant que les capacités de résistance de l’intéressé à tout changement étaient à la hauteur de la gravité de sa pathologie, et donc que ce projet portait en soi des enjeux de progression inédits. Pour le surplus, la CIC considérait, comme dans ses avis précédents, que la prise en charge de X.________ dans une unité de psychiatrie légale spécialisée pouvait ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. h)Par courrier du 1 er juin 2015 (P. 25), dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti, la défense a fait parvenir ses déterminations. Au vu des nouveaux rapports établis par les différents
6 - intervenants, elle a déclaré renoncer à requérir de plus amples mesures d’instruction. Elle a conclu à ce que le Collège des juges d’application des peines renonce en l’état à statuer sur la libération conditionnelle de l’internement au sens de l’art. 64 CP (I), ordonne qu’à l’issue du nouveau plan d’exécution proposé par les EPO et validé par l’OEP et la CIC, X.________ fasse l’objet d’un rapport circonstancié de la part des EPO, et qu’il soit ensuite examiné par le SMPP, et plus précisément par le Prof. [...] et son adjoint, afin d’envisager une demande de transfert à l’institution Curabilis (II), et, enfin, qu’à l’issue de cette phase et des rapports circonstanciés qui seraient établis, le Collège des juges d'application des peines saisisse le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle, auprès de l’institution Curabilis, en application des art. 65 et 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). B.Par décision du 9 juillet 2015, le Collège des juges d'application des peines a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement prononcé par jugement du 18 avril 2002 contre X.________ au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (I) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité d’office allouée au conseil du condamné, à la charge de l’Etat (II). C.Par acte de son défenseur du 20 juillet 2015 (P. 28/1), X.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de la décision attaquée dans le sens des conclusions qu’il avait prises le 1 er juin 2015 devant le Collège des juges d'application des peines (cf. lettre A.h supra). E n d r o i t :
7 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP 27 octobre 2014/778). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant conclut tout d’abord à ce qu’il soit renoncé à statuer, en l’état, sur la libération conditionnelle de l’internement. 2.1En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse. La force de chose jugée est acquise lorsque la décision est devenue irrévocable par l’épuisement des voies de recours ou par l’expiration des délais de celles- ci (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, nn. 1534 et ss, pp. 909 ss). 2.2En l’espèce, dans son recours du 3 octobre 2014 (P. 14), X.________ avait uniquement contesté la décision du Collège des juges d'application des peines du 19 septembre 2014 en tant qu’elle renonçait à saisir le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (ch. II du dispositif de la décision du Collège des juges
3.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel est le cas, elle dépose une demande en vue du changement de mesure auprès du juge compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire.
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle prévue par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure
3.2En application de l’art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel dans le cas où l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et où il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu’il « [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3 ; ATF 134 IV 315 c. 3.6 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP ; Heer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2 e éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que
Une mesure thérapeutique institutionnelle peut aussi contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 c. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 c. 3.5). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique au sens de l’art. 64 al. 4, 3 e phr. CP ne constitue pas un argument contre le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à cette disposition se distingue du traitement thérapeutique au sens de l'art. 59 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.6). Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que pour qu’une telle mesure puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux conditions prévues à l’art. 64 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3).
3.3En l’espèce, depuis l’arrêt de la Cour de céans du 27 octobre 2014, la direction des EPO a établi un bilan de la phase 2 et une proposition de suite du PEM, avalisé par l’OEP le 6 mars 2015, prévoyant
11 - un passage de X.________ au secteur fermé de la Colonie des EPO afin de lui permettre d’évoluer et de s’adapter à un nouvel environnement en vue de l’obtention éventuelle d’une place à Curabilis. Cette proposition a également été avalisée par la CIC dans son avis du 25 mars 2015, qui a relevé que ce projet portait en soi des enjeux de progression inédits. Enfin, de son côté, le SMPP, par courrier du 23 mars 2015, a relevé une nouvelle fois le refus obstiné de l’intéressé de se soumettre à tout suivi psychiatrique. En l’état actuel, on peut espérer que le projet envisagé dans le nouveau PEM sera de nature à permettre au recourant de progresser et de sortir de la situation figée dans laquelle il semble actuellement encore se trouver. Les changements que ce projet implique, notamment en termes de lieu de placement, pourront être ordonnés par l’OEP dans le cadre de l’exécution de l’internement, sans qu’un changement de mesure ne s’impose (art. 21 al. 3 let. a LEP). De même, l’intégration de X.________ au sein de l’unité de soins de Curabilis n’est pas subordonnée à un changement de mesure, dès lors que celui-ci pourrait intégrer ce centre alors même qu’il fait encore l’objet d’une mesure d’internement. A ce stade toutefois, il apparaît que l’opposition du condamné à s’investir dans une relation thérapeutique – maintes fois manifestée par X.________, relevée par tous les intervenants depuis le début de l’exécution de l’internement et confirmée, en dernier lieu, par le SMPP le 23 mars 2015 et la CIC dans son avis du 24 mars 2015 – est persistante. A ce jour, les chances de succès d’une mesure thérapeutique institutionnelle paraissent dès lors inexistantes et c’est donc à juste titre que le Collège des juges d'application des peines a renoncé à saisir le tribunal compétent pour prononcer une telle mesure. Néanmoins, ce constat ne préjuge pas du résultat des changements projetés et formalisés dans le PEM et ne ferme bien entendu pas définitivement la porte à une saisine du tribunal en application de l’art. 65 CP dans le futur. En effet, l’autorité doit, d’office et au moins une fois tous les deux ans, examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Le
12 - condamné a par ailleurs également le droit d’en faire lui-même la demande (art. 64b al. 1 let. b CP ; Queloz/Brossard, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 11 ad art. 64 b CP, pp. 663). Ainsi, la question sera à tout le moins réexaminée par l’autorité dans deux ans ; le Collège des juges d'application des peines devra alors se fonder sur des informations actualisées provenant de diverses sources (à savoir selon l’art. 64b al. 2 CP : un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l’audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l’audition de l'auteur). Ces informations feront donc immanquablement état des changements provoqués par les modifications de prise en charge du recourant prévues par le PEM, en particulier son passage en secteur fermé de la Colonie des EPO. En définitive, il y a lieu de constater qu’en l’état actuel, aucun changement de sanction au sens de l’art. 65 CP ne peut être envisagé, X.________ devant avant tout apporter la preuve qu’il est capable d’une certaine progression dans l’exécution de sa mesure en se conformant aux étapes prévues par le PEM. A l’issue de ces étapes, et si le délai de deux ans au terme duquel l’autorité sera tenue de procéder à un nouvel examen d’office d’un changement de mesure ne devait pas encore être échu, X.________ pourra demander ce nouvel examen en vue de faire constater son éventuelle progression et la possibilité qui pourrait alors s’ouvrir d’envisager un changement de mesure et de saisir le tribunal compétent. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.La décision du 9 juillet 2015 est confirmée. III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV.Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Bacon, avocat (pour X.________),
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :