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TRIBUNAL CANTONAL
498
AP14.008825-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 64b al. 1 let. b CP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par
X.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par le Collège des
juges d'application des peines dans la cause n° AP14.008825-CPB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________,
né en 1958, s’était rendu coupable d’injure, menaces et tentative de
contrainte et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, sous
déduction de 255 jours de détention préventive. Le tribunal a ordonné
- 2 -
l’internement du prénommé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP et a
suspendu l’exécution de ladite peine d’emprisonnement. En substance, il a
été reproché à X.________ d’avoir, depuis le début de l’année 2001, injurié
et menacé de mort son épouse à réitérées reprises, ainsi que d’avoir
proféré de telles menaces envers des tiers. Ses agissements lui ont valu
d’être placé en détention préventive à partir du 7 août 2001, avant d’être
interné dès le 9 octobre 2002 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe
(ci-après : EPO).
Il ressort également du jugement précité que X.________ avait
précédemment été condamné le 14 novembre 1996, par le Tribunal
correctionnel de La Vallée, à une peine de réclusion de deux ans et demi,
sous déduction de 121 jours de détention préventive, pour mise en danger
de la vie d’autrui. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 mars 1997, qui a retenu qu’il
s’en était pris violemment à son épouse en lui serrant le cou.
b)Dans le cadre du réexamen des internements imposé par
l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a ordonné, le 4 octobre 2007, la poursuite de
l'internement prononcé le 18 avril 2002.
c)Par décision du 8 février 2008, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l’internement de
X.________ aux EPO.
d)Depuis lors, la libération conditionnelle de l’internement
a été refusée à X.________ par décisions du Collège des juges d’application
des peines des 10 juillet 2009, 18 août 2010, 6 juillet 2012 et 4 septembre
2013. Ces refus reposaient notamment sur l’absence d’amendement du
condamné, le déni de sa pathologie, le risque de récidive élevé et
l’absence d’évolution favorable.
-
3 -
e)En dernier lieu, par décision du 19 septembre 2014, le
Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________
la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 18 avril 2002 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la levée de
l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II) et a
laissé les frais de la cause, qui comprenaient l’indemnité d’office allouée
au défenseur de X., à la charge de l’Etat (III).
Par acte du 3 octobre 2014, X. a interjeté recours
contre cette décision (P. 14).
f)Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par X.________
contre la décision du Collège des juges d’application des peines précitée
(I), a annulé le chiffre Il de cette décision et renvoyé le dossier de la cause
audit collège pour qu’il procède dans le sens des considérants (II), a pour
le surplus maintenu la décision du 19 septembre 2014 (III), a réglé le sort
de l’indemnité d’office du défenseur du condamné et des frais (IV et V) et
a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
A l’appui de sa décision, la Cour de céans a notamment relevé
que si le prénommé n’était pas conscient, malgré douze ans de détention
aux EPO, de son état pathologique et qu’il refusait tout traitement, il
apparaissait qu’une solution éventuelle permettant d’explorer de
nouvelles pistes thérapeutiques s’offrait à lui, en lien notamment avec les
perspectives potentielles de l’unité de soins psychiatriques aigus de
l’établissement de mesures fermé Curabilis. Elle a considéré qu’en l’état,
les éléments au dossier étaient insuffisants et ne permettaient pas de
conclure au succès d’un traitement au sein d’un tel établissement (soins
normaux ou médication forcée). Ainsi, la Chambre des recours pénale a
jugé que l’instruction devait être approfondie et qu’il convenait d’examiner
notamment les chances de succès d’un traitement au sens de l’art. 59 CP
au regard des nouvelles possibilités offertes par l’établissement Curabilis
-
4 -
pour une situation comme celle de X.. Au titre de mesures
d’instruction, la Cour de céans préconisait notamment de demander un
rapport détaillé au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-
après : SMPP) en vue de déterminer si le condamné était susceptible
d’être admis auprès de cet établissement.
g)Le Collège des juges d'application des peines a donc
repris l’instruction qui a amené les éléments suivants :
Par courrier du 23 janvier 2015 (P. 19), faisant suite à la
demande de renseignements de la Présidente du Collège des juges
d’application des peines, l’OEP a indiqué qu’une rencontre
interdisciplinaire avait eu lieu aux EPO le 25 novembre 2014 et que le
transfert de X. au sein de l’établissement Curabilis avait été
évoqué comme une piste de travail à investiguer. Devant l’incertitude
relative à la date d’ouverture d’un nouveau pavillon de cette entité —
vraisemblablement en septembre 2015 au plus tôt —, une autre piste a
été privilégiée, à savoir celle de transférer le prénommé, de manière
progressive, à la Colonie fermée des EPO, afin d’observer ses capacités
d’adaptation dans ce nouveau contexte et d’évaluer si un tel changement
permettrait d’assouplir certains aspects de son fonctionnement pour le
moins rigide.
Le 6 mars 2015, l’OEP a avalisé le bilan de phase 2 et la
proposition de la suite du plan d’exécution de la mesure (ci-après : PEM),
établi par la Direction des EPO en janvier 2015 (P. 20). Du chapitre
évaluation de ce document, il ressortait que la situation de X.________
n’avait que peu changé. Il maintenait les mêmes propos et attitudes
qu’aux précédentes évaluations et ses capacités d’introspection et
d’élaboration étaient toujours quasiment inexistantes. Au vu des éléments
cliniques, des précédents rapports d’évaluation et des dires du prénommé,
les évaluateurs estimaient que le risque de récidive générale ainsi que le
risque de passage à l’acte violent restaient élevés. Néanmoins, le PEM
envisageait un passage progressif de X.________ au secteur fermé de la
Colonie des EPO, afin de lui permettre d’évoluer et de s’adapter à un
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5 -
nouvel environnement, en vue de l’obtention éventuelle d’une place à
Curabilis.
Par courrier du 23 mars 2015 (P. 21), le SMPP a exposé que
X.________ persistait dans un refus obstiné de tout suivi psychiatrique et a
indiqué n’avoir par conséquent aucune information nouvelle à
communiquer, renvoyant au rapport établi le 8 septembre 2014 à
l’attention de la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC).
De ce dernier, il ressortait notamment que l’établissement Curabilis
permettait d’envisager la possibilité d’une prise en charge médicale
beaucoup plus soutenue que celle qui pouvait être offerte aux EPO et qu’il
n’était pas exclu qu’un tel environnement permette enfin à l’intéressé de
s’inscrire dans un processus de soin. Si tel n’était pas le cas, un plan de
traitement pouvait toujours être soumis au médecin cantonal pour
validation, afin d’initier une médication forcée.
Dans son avis du 24 mars 2015 (P. 22), la CIC a constaté qu’au
cours des derniers mois, l’état mental de X.________ et l’ensemble des
troubles et distorsions du comportement et de l’adaptation qui en
découlaient étaient restés pour l’essentiel inchangés, hormis une amorce
d’amélioration relationnelle relevée par son responsable d’atelier et par
son enseignante. La commission souscrivait à la proposition contenue
dans le PEM et tendant au passage progressif de X.________ en secteur
fermé de la Colonie, dans l’attente encore hypothétique d’une admission
au sein de l’établissement Curabilis, en relevant que les capacités de
résistance de l’intéressé à tout changement étaient à la hauteur de la
gravité de sa pathologie, et donc que ce projet portait en soi des enjeux
de progression inédits. Pour le surplus, la CIC considérait, comme dans ses
avis précédents, que la prise en charge de X.________ dans une unité de
psychiatrie légale spécialisée pouvait ouvrir de nouvelles perspectives
thérapeutiques.
h)Par courrier du 1
er
juin 2015 (P. 25), dans le délai de
prochaine clôture qui lui avait été imparti, la défense a fait parvenir ses
déterminations. Au vu des nouveaux rapports établis par les différents
-
6 -
intervenants, elle a déclaré renoncer à requérir de plus amples mesures
d’instruction. Elle a conclu à ce que le Collège des juges d’application des
peines renonce en l’état à statuer sur la libération conditionnelle de
l’internement au sens de l’art. 64 CP (I), ordonne qu’à l’issue du nouveau
plan d’exécution proposé par les EPO et validé par l’OEP et la CIC,
X.________ fasse l’objet d’un rapport circonstancié de la part des EPO, et
qu’il soit ensuite examiné par le SMPP, et plus précisément par le Prof. [...]
et son adjoint, afin d’envisager une demande de transfert à l’institution
Curabilis (II), et, enfin, qu’à l’issue de cette phase et des rapports
circonstanciés qui seraient établis, le Collège des juges d'application des
peines saisisse le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, auprès de l’institution Curabilis, en
application des art. 65 et 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0).
B.Par décision du 9 juillet 2015, le Collège des juges
d'application des peines a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de la levée de
l’internement prononcé par jugement du 18 avril 2002 contre X.________
au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (I) et a laissé les frais
de la cause, y compris l’indemnité d’office allouée au conseil du
condamné, à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte de son défenseur du 20 juillet 2015 (P. 28/1),
X.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre I de la décision attaquée dans le sens des
conclusions qu’il avait prises le 1
er
juin 2015 devant le Collège des juges
d'application des peines (cf. lettre A.h supra).
E n d r o i t :
-
7 -
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP 27 octobre
2014/778). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant conclut tout d’abord à ce qu’il soit renoncé à
statuer, en l’état, sur la libération conditionnelle de l’internement.
2.1En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires
définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre
d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit
tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse. La force de
chose jugée est acquise lorsque la décision est devenue irrévocable par
l’épuisement des voies de recours ou par l’expiration des délais de celles-
ci (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, nn. 1534 et
ss, pp. 909 ss).
2.2En l’espèce, dans son recours du 3 octobre 2014 (P. 14),
X.________ avait uniquement contesté la décision du Collège des juges
d'application des peines du 19 septembre 2014 en tant qu’elle renonçait à
saisir le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue
de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique
institutionnelle (ch. II du dispositif de la décision du Collège des juges
- 8 -
d'application des peines du 19 septembre 2014). Il n’avait en revanche
pas remis en cause les autres chiffres du dispositif de cette décision ; en
particulier, il n’avait pas contesté le chiffre I de cette décision relatif au
refus de la libération conditionnelle de l’internement. Par arrêt du 27
octobre 2014, la Cour de céans a admis le recours ; elle a donc annulé le
chiffre Il de la décision du 19 septembre 2014, mais elle a, pour le surplus,
ordonné le maintien de cette décision, soit les chiffres du dispositif qui
n’avaient pas été contestés par le recourant.
Ainsi, à l’exception du chiffre II du dispositif de la décision du
Collège des juges d'application des peines du 19 septembre 2014, tous les
autres chiffres du dispositif de cette décision – et en particulier le chiffre I
par lequel l’autorité a refusé la libération conditionnelle de l’internement –
ont acquis force de chose jugée. Ils s’imposent donc à la Cour de céans et
la conclusion du recourant tendant à ce que qu’il soit renoncé, en l’état, à
statuer sur la libération conditionnelle de l’internement de X.________ au
sens de l’art. 64 CP est irrecevable.
3.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente
doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux
ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les
conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel
est le cas, elle dépose une demande en vue du changement de mesure
auprès du juge compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a
prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer
le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une
ingérence dans le jugement exécutoire.
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement
constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par
l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle prévue par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison
de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente,
l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure
- 9 -
institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière mesure
semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être
maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter
qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un
établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3). Le
seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement
institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien.
3.2En application de l’art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique
institutionnel dans le cas où l'auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble (let. a) et où il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu’il « [soit] à prévoir que cette
mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». La mesure
thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact
thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal,
et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins
(ATF 137 IV 201 c. 1.3 ; ATF 134 IV 315 c. 3.6 ; TF 6B_205/2012 du 27
juillet 2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure
puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au
traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV
113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail
selon l'art. 100bis aCP ; Heer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I,
Basler Kommentar, Bâle 2007, 2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que
- 10 -
l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.2.3).
Une mesure thérapeutique institutionnelle peut aussi
contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que
l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un
établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3
CP ; ATF 134 IV 315 c. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens
de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain
succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP
n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné
(ATF 134 IV 315 c. 3.5). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si
besoin est, à une prise en charge psychiatrique au sens de l’art. 64 al. 4,
3
e
phr. CP ne constitue pas un argument contre le prononcé d'une mesure
thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à
cette disposition se distingue du traitement thérapeutique au sens de l'art.
59 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.6).
Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle d’une
mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a eu l'occasion
d'indiquer que pour qu’une telle mesure puisse être maintenue, c’est le
traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit
conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale.
Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au
seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet
d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne
cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur,
mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait
plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux conditions
prévues à l’art. 64 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3).
3.3En l’espèce, depuis l’arrêt de la Cour de céans du 27 octobre
2014, la direction des EPO a établi un bilan de la phase 2 et une
proposition de suite du PEM, avalisé par l’OEP le 6 mars 2015, prévoyant
-
11 -
un passage de X.________ au secteur fermé de la Colonie des EPO afin de
lui permettre d’évoluer et de s’adapter à un nouvel environnement en vue
de l’obtention éventuelle d’une place à Curabilis. Cette proposition a
également été avalisée par la CIC dans son avis du 25 mars 2015, qui a
relevé que ce projet portait en soi des enjeux de progression inédits. Enfin,
de son côté, le SMPP, par courrier du 23 mars 2015, a relevé une nouvelle
fois le refus obstiné de l’intéressé de se soumettre à tout suivi
psychiatrique.
En l’état actuel, on peut espérer que le projet envisagé dans le
nouveau PEM sera de nature à permettre au recourant de progresser et de
sortir de la situation figée dans laquelle il semble actuellement encore se
trouver. Les changements que ce projet implique, notamment en termes
de lieu de placement, pourront être ordonnés par l’OEP dans le cadre de
l’exécution de l’internement, sans qu’un changement de mesure ne
s’impose (art. 21 al. 3 let. a LEP). De même, l’intégration de X.________ au
sein de l’unité de soins de Curabilis n’est pas subordonnée à un
changement de mesure, dès lors que celui-ci pourrait intégrer ce centre
alors même qu’il fait encore l’objet d’une mesure d’internement. A ce
stade toutefois, il apparaît que l’opposition du condamné à s’investir dans
une relation thérapeutique – maintes fois manifestée par X.________,
relevée par tous les intervenants depuis le début de l’exécution de
l’internement et confirmée, en dernier lieu, par le SMPP le 23 mars 2015 et
la CIC dans son avis du 24 mars 2015 – est persistante. A ce jour, les
chances de succès d’une mesure thérapeutique institutionnelle paraissent
dès lors inexistantes et c’est donc à juste titre que le Collège des juges
d'application des peines a renoncé à saisir le tribunal compétent pour
prononcer une telle mesure.
Néanmoins, ce constat ne préjuge pas du résultat des
changements projetés et formalisés dans le PEM et ne ferme bien entendu
pas définitivement la porte à une saisine du tribunal en application de
l’art. 65 CP dans le futur. En effet, l’autorité doit, d’office et au moins une
fois tous les deux ans, examiner si les conditions d’un traitement
thérapeutique institutionnel sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Le
-
12 -
condamné a par ailleurs également le droit d’en faire lui-même la
demande (art. 64b al. 1 let. b CP ; Queloz/Brossard, in : Roth/Moreillon
(éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 11 ad art. 64 b
CP, pp. 663). Ainsi, la question sera à tout le moins réexaminée par
l’autorité dans deux ans ; le Collège des juges d'application des peines
devra alors se fonder sur des informations actualisées provenant de
diverses sources (à savoir selon l’art. 64b al. 2 CP : un rapport de la
direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art.
56 al. 4 CP, l’audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et
l’audition de l'auteur). Ces informations feront donc immanquablement
état des changements provoqués par les modifications de prise en charge
du recourant prévues par le PEM, en particulier son passage en secteur
fermé de la Colonie des EPO.
En définitive, il y a lieu de constater qu’en l’état actuel, aucun
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP ne peut être envisagé,
X.________ devant avant tout apporter la preuve qu’il est capable d’une
certaine progression dans l’exécution de sa mesure en se conformant aux
étapes prévues par le PEM. A l’issue de ces étapes, et si le délai de deux
ans au terme duquel l’autorité sera tenue de procéder à un nouvel
examen d’office d’un changement de mesure ne devait pas encore être
échu, X.________ pourra demander ce nouvel examen en vue de faire
constater son éventuelle progression et la possibilité qui pourrait alors
s’ouvrir d’envisager un changement de mesure et de saisir le tribunal
compétent.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 13 -
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.La décision du 9 juillet 2015 est confirmée.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV.Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bacon, avocat (pour X.________),
- 14 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/3046/AVI/PEJ),
- Direction des EPO,
- Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :