351 TRIBUNAL CANTONAL 390 AP14.008723-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 36 ss LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juin 2014 par J.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 28 mai 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.008723-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ par défaut à une peine privative de liberté de trois mois, peine partiellement
2 - complémentaire à celle prononcée à son encontre par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 8 juin 2007, pour violation d’une obligation d’entretien. b) Par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé J.________ de se présenter le 16 juin 2014 pour exécuter sa peine privative de liberté de trois mois. c) Le 19 avril 2014, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cet ordre d’exécution de peine. La Cour a transmis, par courrier du 29 avril 2014, ce recours au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 28 mai 2014, le Juge d’application des peines a déclaré le recours irrecevable (I), a rayé l’affaire du rôle (II) et a mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de J.________ (III). C.Par acte du 2 juin 2014, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à son annulation, à la suspension de l’ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013 et au réexamen de la modalité d’exécution de la peine. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
3 - le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) A titre liminaire, il sied de constater que le courrier du recourant du 19 avril 2014 contient, pour l’essentiel, une nouvelle demande d’exécution de peine sous la forme d’arrêts domiciliaires ou de semi-liberté, qui est de la compétence de l’OEP, ce qui a d’ailleurs été rappelé au recourant les 1 er et 8 mai 2014 (P. 4 et 6). Toutefois, au vu du libellé de son courrier, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines l’a aussi considéré comme un recours contre l’ordre d’exécution de peine. b) Selon l’art. 19 al. 1 let. a LEP, l’OEP est compétent pour convoquer le condamné en vue de l’exécution de sa peine. Cette décision, appelée dans la pratique ordre d’exécution de peine, peut faire l’objet d’un recours auprès du juge d’application des peines, conformément à l’art. 36 LEP (CREP 27 mai 2013/300 ; CREP 30 août 2013/516). Selon l’art. 37 al. 1 LEP, le recours s'exerce par écrit dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. En l’espèce, l’ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013 établi par l’OEP était susceptible de recours auprès du Juge d’application des peines. Toutefois, déposé le 19 avril 2014, le recours
4 - était manifestement tardif. C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines l’a déclaré irrecevable. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé sur recours administratif confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé attaqué est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/24662), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :