351 TRIBUNAL CANTONAL 469 AP14.008361-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juillet 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin
Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.008361-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que H.________ s’était rendu coupable d’actes préparatoires délictueux à
2 - brigandage et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (VII) et a révoqué par défaut la libération conditionnelle octroyée à H.________ par le Service de l’exécution des peines le 10 mars 2010 et condamné par défaut H.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (VIII). b) Le casier judiciaire de H.________ mentionne les condamnations suivantes :
07.08.2007 : Juge d’instruction du Nord vaudois, infraction et contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 5 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 100 fr. ;
29.02.2008 : Juge d’instruction de Lausanne, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la Loi sur la circulation routière, peine privative de liberté de 88 jours ;
16.11.2009 : Cour d’appel pénale du canton de Fribourg, brigandage, vol, vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, vol d’usage, délit manqué de vol d’usage, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine privative de liberté de 34 mois ;
19.02.2010 : Service de l’exécution des peines, libération conditionnelle le 10.03.2010, délai d’épreuve jusqu’au 17.03.2011, solde de peine de 12 mois et 7 jours. B.a) H.________ exécute sa peine privative de liberté depuis le 25 juin 2013 et a atteint les deux tiers de celle-ci le 29 juin 2014. Le terme de sa détention est fixé au 27 février 2015. b) Il ressort du rapport de la direction de la prison de la Croisée, établi le 6 mars 2014, que le comportement du condamné ne s’opposait pas à son élargissement. Celui-ci se montrait calme et poli avec le personnel de surveillance ainsi qu’avec tous les services intervenant
3 - dans l’établissement. Il respectait les règles d’hygiène et les directives demandées par la prison. Il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus. Il travaillait de manière adéquate et se montrait respectueux du cadre. Il ne faisait cependant pas preuve d’initiative et attendait les instructions. S’agissant des projets du condamné, la direction de l’établissement de détention a indiqué que celui-ci voulait quitter la Suisse pour retourner au Kosovo et y reprendre une activité professionnelle comme maçon, tout en sachant que cela ne serait pas facile pour lui de décrocher un emploi. Par ailleurs, son épouse et ses deux fils vivaient dans un appartement au Kosovo et se faisaient aider par le service social à raison de 80 euros par mois pour l’ensemble de la famille, si bien que l’intéressé voulait rentrer auprès de ses proches pour subvenir à leurs besoins. Selon le condamné, son avenir ne se trouvait pas en Suisse. Il reconnaissait avoir commis des actes délictueux pour gagner de l’argent plus facilement. La direction a préavisé favorablement à l’élargissement anticipé de H., à condition que ce dernier quitte le territoire suisse. c) Dans sa saisine du 23 avril 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à H.. A l’appui de sa proposition, cet office a relevé que le pronostic quant au comportement futur du prénommé ne pouvait qu’être défavorable, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires et de sa récidive dans la commission de mêmes crimes ou délits, à savoir des actes préparatoires à brigandage commis au détriment de personnes âgées. Par ailleurs, l’OEP a constaté que le condamné faisait fi des décisions administratives rendues à son égard, en s’obstinant à séjourner en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur notre territoire jusqu’au 31 décembre 2099. A cet égard, le condamné avait déjà été renvoyé une première fois en 2011. L’OEP a en outre relevé, tout en réservant la présomption d’innocence, que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol et brigandage. Au vu de ce qui précède, l’OEP a expliqué être circonspect sur les déclarations de H.________ tendant à faire croire que celui-ci souhaitait retourner dans son
4 - pays d’origine et mener une vie paisible à l’écart de la justice pénale. Au contraire, les faits avérés ainsi que l’instruction en cours dessinaient les traits d’un délinquant sans scrupules, s’attaquant lâchement à des personnes âgées et bien établi dans un mode de vie délictuel. Dès lors, le pronostic quant au comportement futur du prénommé ne pouvait qu’être défavorable. d) Lors de son audition du 26 mai 2014 par la Juge d’application des peines, H.________ a indiqué qu’il se sentait mal et demandait pardon pour les actes qu’il avait commis. En raison de ses erreurs, sa femme et ses enfants souffraient aussi. Il a en outre expliqué être revenu en Suisse, malgré l’interdiction d’entrée, pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille. S’agissant de ses projet d’avenir, le condamné a confirmé vouloir rentrer au Kosovo pour subvenir aux besoins de ses proches. Il a demandé à avoir une dernière chance et a affirmé qu’il ne reviendrait plus en Suisse, qu’il resterait auprès de sa famille et ne quitterait plus son pays. e) Dans son préavis du 2 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au refus de la libération conditionnelle de H., ne croyant pas l’espace d’une seconde aux promesses de circonstances faites en procédure de libération conditionnelle. Il a en outre indiqué qu’une nouvelle enquête était actuellement en cours contre le condamné, ce qui était de très mauvaise augure. f) Par ordonnance du 24 juin 2014, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H. (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 7 juillet 2014, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
5 - du dossier de la cause à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
6 - moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
7 - gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 29 juin 2014. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, à l’instar de l’OEP et du Ministère public, il y a lieu de constater que le pronostic est clairement défavorable. En effet, les antécédents du recourant sont particulièrement lourds. Il a à son actif pas moins de cinq condamnations, dont celle qu’il exécute actuellement. Il n’a au surplus pas hésité à récidiver dans la commission d’infractions graves, quelques mois seulement après s’être vu accorder une libération conditionnelle. Le condamné fait par ailleurs l’objet d’une nouvelle instruction pénale pour vol, brigandage et infraction à la LEtr. En outre, comme l’a relevé à juste titre la Juge d’application des peines, l’intéressé ne fait preuve d’aucun amendement ni d’aucune prise de conscience. Il n’a à aucun moment exprimé de regrets à l’égard de ses victimes, mais uniquement à l’égard de sa famille qui souffrirait de son absence (P. 6, p. 2). Il n’a en outre pas daigné se présenter aux audiences des 30 janvier et 4 mars 2013, son entrée en prison, en date du 25 juin 2013, n’étant due qu’à son arrestation par la police.
8 - Enfin, force est de constater que les projets du recourant ne sont ni concrets, ni aboutis. Il a expliqué vouloir rentrer au Kosovo afin de travailler et subvenir aux besoins de ses proches (P. 6, p. 2). Toutefois, malgré ce que prétend le recourant dans son recours, il n’a produit à ce jour aucun contrat de travail ni aucun document qui attesterait de la recherche d’un emploi. A cela s’ajoute que le recourant est revenu en Suisse malgré un renvoi en 2011 et une interdiction d’entrée sur notre territoire. Il y a dès lors fortement à craindre que si le recourant devait être libéré conditionnellement, il se retrouverait à sa sortie de prison dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus 36 fr. de TVA, soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Dénériaz, avocat (pour H.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -MM. les Procureurs de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/66932/VRI/PEJ), -Prison de la Croisée, -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :