351 TRIBUNAL CANTONAL 486 AP14.008290-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 38 LEP ; 76 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par R.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 20 juin 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.008290-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 avril 2007, confirmé le 20 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ pour
2 - meurtre à la peine de 16 ans de réclusion, sous déduction de 549 jours de détention préventive. Le jugement retient que dans la nuit du 3 au 4 octobre 2005, l’intéressé a provoqué la mort d’une prostituée par strangulation. b) Il ressort de ce jugement que l’intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a notamment révélé qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité à traits schizoïdes et paranoïaques doublé d’utilisation nocive pour la santé d’alcool. Les experts psychiatres sont parvenus à la conclusion que le risque de récidive restait présent dans des circonstances similaires et qu’il n’existait à ce moment-là aucun traitement approprié pour de pareils troubles hormis une psychothérapie de longue haleine qui n’aurait de chance de succès que dans la mesure où l’intéressé en manifesterait la demande, ce qu’il n’avait jamais fait. c) R.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet du 5 octobre 2005 au 13 novembre 2007, puis il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après EPO). d) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après PES) a été élaboré en janvier 2012 par la direction des EPO et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) en date du 10 février 2012. lI ressort du PES que R.________ n’était pas suivi sur le plan psychothérapeutique, car il n’en voyait nullement l’utilité, étant donné que, selon lui, il ne souffrait d’aucun trouble psychique. Il a été décrit comme étant une personne solitaire et discrète mais qui pouvait facilement s’énerver lorsqu’il était contrarié. Il se montrait poli et adéquat avec le personnel de surveillance, mais il présentait toutefois une forte tendance à se plaindre de ses problèmes de santé et à critiquer le SMPP qu’il estimait incapable de répondre à ses attentes. La direction exposait également que l’intéressé était un excellent travailleur, digne de confiance, ayant un poste à responsabilités aux EPO et qu’il travaillait de manière autonome et consciencieuse tout en se montrant poli et adéquat avec les collaborateurs de la prison.
3 - Concernant les faits ayant entraîné sa condamnation, le PES indiquait que le prénommé donnait une version très peu détaillée de son passage à l’acte, qu’il se contentait de dire «j’ai fait une grosse connerie, j’ai tué une bonne femme » et qu’il se disait d’accord avec ce que le tribunal avait retenu. Cependant il affirmait « n’avoir aucune idée sur les raisons qui l’ont fait commettre ce crime » et ne rien ressentir pour sa victime. Le PES exposait encore que R.________ rencontrait de fortes difficultés de réflexion sur le meurtre qu’il avait commis, qu’il montrait une nette tendance à la déresponsabilisation et à la victimisation perpétuelle et qu’il se situait dans le déni total de ces troubles psychiques, ne parvenant pas à en identifier les manifestations ni à travailler sur ces derniers et attribuant la responsabilité de ses comportements à des facteurs exogènes, à savoir son ex-épouse. Concernant le risque de récidive, il était relevé que les facteurs de risque étaient jugés prépondérants par rapport aux facteurs de protection, qui restaient minoritaires, de telle sorte que si le condamné devait se sentir frustré ou humilié, une montée de violence ne serait pas à exclure, cette violence pouvant se diriger vers n’importe quelle personne, surtout s’il devait être en plus sous l’effet de l’alcool. Il était toutefois relevé qu’avant son passage à l’acte qui avait donné lieu à la condamnation de 2007, R.________ n’avait commis aucun délit de violence. En référence à la SAPROF (De Vogel, Ruiter, Bourman, Vries Robbé, Structure Assessment of Protective Factors for Violence Risks, 2009), le PES mentionnait le travail comme facteur de protection chez R.________. En effet, le prénommé considérait le travail comme une valeur prépondérante et son comportement au cellulaire ainsi qu’à l’atelier était qualifié de bon. Le PES jugeait le risque de fuite comme plutôt limité, du fait que le prénommé était suisse et qu’il affirmait qu’une fuite était
4 - improbable, car il n’avait aucun endroit où aller et souhaitait terminer sa peine. A cet égard, il était indiqué que le réseau social du prénommé était inexistant, car il n’avait plus de contacts et ne souhaitait pas en avoir avec ses anciens amis rencontrés dans divers cafés-restaurants ni avec sa famille notamment en raison de son incarcération. Enfin, la proposition de bilan de phases du PES suggérait un passage en secteur ouvert de La Colonie des EPO dès juin 2012, afin de permettre à R.________ de démontrer sa stabilité dans un cadre plus souple et plus responsabilisant et de bénéficier d’un régime de fin de peine après avoir démontré sa bonne évolution. e) Lors de sa séance des 19 et 20 mars 2012, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après CIC) a notamment constaté que si R.________ n’était pas atteint de maladie mentale à proprement parler, il présentait néanmoins une pathologie de la personnalité qui se manifestait entre autre par l’évitement obstiné de se confronter aux composantes violentes de sa personnalité, à l’émergence pulsionnelle et à la perte de contrôle à l’origine de l’acte pour lequel il avait été condamné. La CIC a ajouté que le prénommé se situait ainsi comme une victime perpétuelle, en refusant jusqu’ici la moindre perspective de remise en question qui lui serait pourtant utile et que, de ce fait, le risque de récidive d’actes violents restait, à dire d’experts, très présent. La CIC a aussi relevé que le comportement de l’intéressé en détention était adéquat au sein du cellulaire de même qu’à l’atelier et que le PES proposait un programme d’élargissement par étapes, auquel elle souscrivait dans la logique de durée et de progressivité de son déroulement. f) Par décision du 26 avril 2012, l’OEP a autorisé R.________ à être placé en secteur ouvert de la Colonie des EPO dès le mois de juin 2012 au vu du contenu de PES et de l’avis de la CIC précité. g) Le 20 août 2013, R.________ a bénéficié d’une conduite pour se rendre à Yverdon et à Vallorbe. Selon le rapport de conduite, la sortie s’était bien déroulée, l’intéressé ayant eu un comportement adéquat et
5 - respectueux tant envers les intervenants que toutes les personnes avec lesquelles il avait interagi. D’après l’auteur du rapport, les conduites prévues par le PES pouvaient ainsi être poursuivies sans que la présence d’une chargée d’évaluation soit nécessaire. h) Dans son rapport du 25 octobre 2013 adressé à la CIC, la Direction des EPO a notamment relevé que R.________ avait un comportement exempt de tout reproche. Malgré son fort caractère, il gardait toujours une attitude adéquate et se montrait respectueux à l’égard du personnel de surveillance. Son travail lui plaisait et était exécuté à l’entière satisfaction de son responsable. De plus, il entretenait de bonnes relations avec ses collègues de travail. Le rapport indiquait que l’intéressé avait été soumis à un test éthylométrique dont le résultat n’avait décelé aucune consommation d’alcool. Concernant son positionnement face à son délit, le rapport indiquait que R.________ n’arrivait toujours pas à expliquer son passage à l’acte et se montrait peu loquace et plutôt honteux face à ce sujet. La Direction indiquait que sa tendance à la déresponsabilisation et à la victimisation, le déni de ses troubles de la personnalité et ses capacités empathiques n’avaient également guère évolué et étaient toujours très limitées. En effet, l’intéressé admettait ne pas savoir ce que sa victime avait pu ressentir et continuait à placer la responsabilité de ce qui lui arrivait sur des éléments exogènes. Il rencontrait encore de grandes difficultés de réflexion, de remise en question et d’élaboration et se situait dans le déni quant à ses éventuelles fragilités et à son fonctionnement. Cependant, l’intéressé se montrait moins égocentrique dans ses propos et parvenait désormais à identifier les victimes de son passage à l’acte. S’agissant du risque de récidive, les évaluateurs l’ont qualifié de moyen, précisant qu’un nouveau passage à l’acte pourrait avoir lieu si l’intéressé se retrouvait dans une situation de frustration ou dans un moment où il se sentirait persécuté, notamment par rapport au fait qu’il tendait à penser que tout le monde en voulait à son argent et que la consommation d’alcool pouvait accroître le risque. Les évaluateurs ont conclu que R.________ ne présentait que peu d’évolution depuis le dernier examen dans le cadre du PES élaboré en
6 - consistaient à vivre à la montagne et savourer sa liberté. Enfin, la direction a recommandé qu’au vu du risque de récidive moyen, R.________ bénéficie d’un suivi probatoire à la fin de sa peine et qu’en cas d’octroi de congés, il observe une stricte abstinence à l’alcool. i) Lors de sa séance des 16 et 17 décembre 2013, la CIC a constaté qu’aucun changement n’avait été observé tant dans le comportement conforme en détention de R.________ que dans son incapacité à examiner son implication dans l’acte de violence impulsive pour lequel il a été condamné. La CIC a également pris acte que l’intéressé refusait toujours de s’astreindre à un suivi thérapeutique. Dans ces circonstances et au regard de l’existence d’un risque de récidive, la CIC a formulé le souhait de soumettre l’intéressé à une nouvelle expertise psychiatrique afin d’examiner l’état de ses dispositions psychopathologiques, ses capacités à se confronter à sa violence interne malgré son refus de soin ainsi que l’opportunité d’un éventuel changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. Dans l’attente des conclusions de cette expertise, la CIC a considéré que la mise en œuvre du PES devait être suspendue. j) Par décision du 30 janvier 2014, l’OEP a suspendu avec effet immédiat le placement de R.________ en secteur ouvert à la Colonie des EPO et a ordonné son placement temporaire en secteur fermé. k) Par courrier du 31 janvier 2014, R.________ s’est déterminé sur la procédure de révocation de son placement en milieu ouvert. Il a exposé que son retour en secteur fermé n’était pas légitimé, estimant qu’il avait prouvé sa capacité à gérer sa frustration et démontré sa fiabilité ainsi que sa constance depuis le début de son incarcération. L’intéressé a souligné qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes ni dans le cellulaire, ni au travail et qu’il était une personne digne de confiance, collaborant et respectueux. l) Dans ses rapports des 19 février et 25 mars 2014, la Direction des EPO a exposé que R.________ avait été très affecté de la
7 - décision visant à le réintégrer en secteur fermé de la Colonie. Sur les conseils de son assistante sociale, il avait demandé à voir le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après le SMPP) dont il avait rencontré un intervenant à deux reprises. La direction relevait que son comportement était exempt de tout reproche et qu’il respectait bien le cadre de la détention. De plus, elle indiquait que, depuis son entrée aux EPO en 2007, il n’avait eu aucune sanction disciplinaire. Elle considérait que l’activité qui lui était offerte au quotidien ainsi que la confiance mise en lui par le placement dans un atelier le revalorisaient. Selon la direction, en cas d’évasion, l’intéressé serait très démuni, car il n’aurait aucune ressource à l’extérieur. Malgré qu’il était difficile de se positionner sur un retour en secteur ouvert, la direction estimait que la situation du prénommé semblait favorable, le risque de fuite étant peu aisé à déterminer et le risque de récidive n’étant pas augmenté par la déception générée par la décision de retour en secteur fermé. B.a) Par décision du 9 avril 2014, l’OEP a révoqué sa décision du 26 avril 2012 et confirmé le maintien de R.________ à la Colonie des EPO en secteur fermé avec effet rétroactif au 30 janvier 2014. L’office estimait qu’il existait un risque sérieux de fuite et que le risque de récidive était manifeste. Le même jour, l’OEP a transmis le dossier de R.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’une proposition de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP et de la réalisation d’une expertise psychiatrique. b) Par acte du 16 avril 2014, R.________ a recouru contre la révocation de son placement en milieu ouvert auprès du Juge d’application des peines. c) Par déterminations du 20 mai 2014, l’OEP a conclu au rejet du recours interjeté par R.________. Il a précisé, qu’au vu de l’absence d’évolution favorable de l’intéressé, de l’avis de la CIC quant au risque de récidive d’actes de même nature et des enjeux importants en lien avec la procédure auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tendant à
8 - l’examen d’un éventuel changement de sanction, des doutes importants quant à la capacité de l’intéressé à gérer ses frustrations pouvaient être émis et qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. d) Par acte du 3 juin 2014, R., par l’intermédiaire de son défenseur, a fait valoir en substance que la décision attaquée portait atteinte au principe de la proportionnalité et qu’elle était contraire à l’art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) ainsi qu’à l’art. 74 CP, car elle mettait en échec un processus progressif de réinsertion pourtant réussi. A cet égard, l’intéressé a relevé que le PES avalisé le 10 février 2012 prévoyait un passage en secteur ouvert de la Colonie, que la CIC avait rendu un préavis positif en la matière le 30 mars 2012 et que le PES prévoyait également des conduites et des sorties dès juillet 2013, estimant le risque de fuite comme faible. De plus, la conduite octroyée le 20 août 2013 s’était déroulée à satisfaction. Pour l’intéressé, il était donc surprenant que la CIC puisse revenir sur sa position en l’espace de dix-huit mois alors même que son évolution était bonne. R. soulignait encore qu’il était étonnant de constater un retour en arrière considérable, alors qu’en 2012, le PES soulignait que son comportement ne s’opposait pas à des élargissements tels que des congés et un passage en secteur ouvert. Enfin, selon l’intéressé, il paraissait choquant de procéder à un tel retour en arrière alors que les récents rapports des EPO des 19 février et 25 mars 2014 attestaient de son évolution positive et du fait qu’il ne présentait pas un danger plus important qu’au moment de l’avalisation du PES en 2012. e) Par prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé 16 avril 2014 par R.________. En substance, il a notamment considéré que l’intéressé vivait dans le déni de sa problématique et qu’il rejetait l’idée de s’investir dans une psychothérapie. Il a souligné que le risque de récidive était qualifié de
9 - moyen, ce qui démontrait une certaine dangerosité de R.________ et appelait à la plus grande prudence en regard de la gravité des actes pour lesquels il avait été condamné et de l’importance du bien juridique menacé. A cela s’ajoutait la saisine du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen d’un changement de mesure. Cet examen permettrait ainsi d’éclaircir l’incertitude régnant sur le comportement de l’intéressé. Enfin, le Juge d’application des peines a estimé que le risque de fuite n’était pas à exclure. C.Par acte du 3 juillet 2014, R., représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit donné ordre à l’OEP de le placer sans délai en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Par lettre du 10 juillet 2014, le Juge d’application a renoncé à se déterminer sur le recours formé par R. et s’est intégralement référé à sa décision du 20 juin 2014. En date du 14 juillet 2014, le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a conclu au rejet du recours déposé par R.________ et à la confirmation du prononcé entrepris. Le même jour, l’OEP a également conclu au rejet du recours interjeté par R.________. E n d r o i t : 1.a) L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
10 - la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière 2.Le recourant considère notamment que la décision rendue par le Juge d’application des peines serait disproportionnée et inopportune. En effet, aucun élément relevant ne permettrait de remettre en question l’évolution de son régime en détention ni ne justifierait un retour en secteur fermé. L’ouverture de la procédure en vue d’un éventuel changement de mesure ne serait pas un élément suffisant. a) Aux termes de l’art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. L’art. 76 al. 2 CP prescrit que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie).
11 - Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité). b) En l’espèce, il convient d’admettre que l’appréciation criminologique de R.________ reste préoccupante surtout quant au risque de récidive. En effet, il ressort du dossier que le recourant est en particulier toujours incapable d’examiner son implication dans son acte de violence impulsive et refuse toujours de s’engager dans un processus thérapeutique. L’intéressé fait certes preuve d’un bon comportement avec son entourage et d’une bonne évolution carcérale. Cependant, il montre toujours de grandes difficultés de réflexion, de remise en question et d’élaboration. Il se situe également toujours dans le déni quant à ses éventuelles fragilités et à son fonctionnement. Selon la Direction des EPO, dans son rapport du 25 octobre 2013, un nouveau passage à l’acte pourrait avoir lieu si l’intéressé se retrouvait dans une situation de frustration ou dans un moment où il se sentirait persécuté, la consommation d’alcool pouvant accroître le risque. Au vu de l’infraction grave qu’il a commise, R.________ reste dangereux et un risque de récidive est bien existant. Ces différents éléments ont paru suffisamment préoccupants pour amener la CIC à préconiser lune suspension du PES du 10 février 2012. Au surplus, le fait que l’intéressé ait consulté deux fois le SMPP ne saurait atténuer le risque de récidive. C’est donc à bon droit que le Juge d’application des peines a conclu que la réintégration de l’intéressé en secteur fermé était opportune en regard notamment des pièces du dossier et en particulier du risque de récidive ainsi que du refus de toute thérapie par R.________. La constatation de l'existence d'un risque de récidive dispense d'examiner si le risque de fuite est réalisé, les critères de l’existence d’un risque de fuite et de récidive étant alternatifs et non cumulatifs.
12 - 3.En définitive, le recours de R.________ doit être rejeté et le prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des peines confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée.
13 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Baptiste Viredaz, avocat (pour R.________),
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs ; et communiqué à :
M. le Juge d’application des peines,
Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/30961/BD/gg), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :