351 TRIBUNAL CANTONAL 414 AP14.007795-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 382 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juin 2014 par N., curateur à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, pour le compte de X., contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.007795-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 6 juin 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l’exécution de ses peines
2 - privatives de liberté, dès le jour où il possédera une chambre agréée par l’OEP, mais dès le 7 juin 2014 au plus tôt (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a subordonné la libération conditionnelle à un suivi psychothérapeutique comprenant des contrôles d’abstinence aux stupéfiants pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de mettre ces mesures en œuvre (IV), et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (V). B.Par acte du 11 juin 2014, N., curateur auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, a recouru pour le compte de X. contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a en outre sollicité l’effet suspensif au recours. Par courrier du 12 juin 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par N.________. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
3 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.a) Dans la mesure où le recours a été déposé par le curateur, on peut se demander si un tel recours est recevable, l’art. 19c al. 1 CC stipulant que les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après. b) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours déposé par un représentant légal n’est envisageable qu’à la condition qu’il invoque l’intérêt juridiquement protégé du représenté (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 382 CPP). c) En l’espèce, le recours s’appuie sur le fait que le premier juge aurait méconnu l’existence d’une curatelle et d’un placement à des fins d’assistance, que ce placement devrait être levé avant l’octroi d’une
4 - libération conditionnelle et que le délai octroyé au curateur pour trouver une chambre agréée par l’OEP devrait être prolongé. Il n’explique toutefois pas en quoi la méconnaissance de ces différents éléments par le premier juge aurait abouti à la violation d’une règle de droit destinée à protéger les intérêts de l’intéressé, dès lors que la libération conditionnelle a, en l’espèce, été octroyée. Le curateur ne conclut du reste pas à la réforme de la décision entreprise dans un sens plus favorable au condamné mais uniquement à son annulation, ce qui va clairement à l’encontre des intérêts du condamné. En d’autres termes, le curateur ne fait donc pas valoir l’existence d’un intérêt juridiquement protégé de X.________ à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP fait ainsi défaut. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Office des curatelles et tutelles professionnelles (à l’att. de N.), -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/14031/AVI/JR), -Etablissements de Witzwil, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :