351 TRIBUNAL CANTONAL 326 AP14.006879-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.006879-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’E.________, ressortissant de Sierra Leone, s’était rendu coupable d’infractions à la
2 - LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 200 jours de détention avant jugement (V), et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 février 2013 (VI). E.________ a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 16 avril 2014, la fin de la peine étant fixée au 5 septembre 2014. b) Il résulte du casier judiciaire d’E.________ qu’outre la condamnation précitée, celui-ci a été condamné à quatre reprises durant la période comprise entre le 24 octobre 2008 et le 6 février 2013, notamment à deux peines privatives de liberté d’une durée de 100 jours et de 6 mois, principalement pour infractions à la LStup et à la LEtr. B.a) Dans son rapport du 1 er avril 2014, la Direction de la prison de la Croisée a relevé que malgré deux sanctions disciplinaires prononcées au début de son incarcération, le condamné se comportait correctement et se montrait poli avec le personnel de surveillance, ainsi qu’avec tous les services intervenant dans l’établissement, et qu’il respectait les règles d’hygiène. Elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle, à la condition qu’E.________ quitte le territoire suisse et puisse vivre légalement au Portugal. A cet égard, elle a précisé qu’au Portugal, le prénommé était au bénéfice d’un titre de séjour valable au nom de son alias I., ressortissant de Guinée-Bissau, et qu’il souhaitait retourner vivre au Portugal. b) Le 4 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à E.. Il a en effet constaté que par jugement du 25 février 2010, confirmé par arrêt du 24 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Juge d’application des peines avait refusé d’accorder la libération conditionnelle au prénommé, en retenant que celui-ci n’avait entrepris aucune démarche
3 - en vue de quitter la Suisse et qu’il avait récidivé. L’OEP a ajouté que depuis lors, E.________ avait été condamné à deux reprises pour infraction à la LEtr et à la LStup, soulignant que sa situation administrative ne s’était pas modifiée, sinon que ce dernier se prévalait d’un passeport portugais établi sous une autre identité pour aller vivre dans ce pays. Selon l’OEP, les prévisions précédemment établies par le Juge d’application des peines s’étaient pleinement vérifiées et aucun élément actuel ne permettait d’aboutir à l’établissement d’un pronostic différent. En effet, aussi bien la précarité de la situation financière de l’intéressé que ses projets d’avenir et son statut administratif n’avaient nullement évolué au cours des dernières années, de sorte que la commission d’infractions de même nature était à craindre. Par ailleurs, au vu du parcours judiciaire et carcéral d’E., il semblait illusoire d’espérer obtenir un quelconque effet dissuasif d’un solde de peine de 4 mois et 20 jours. L’OEP a ainsi estimé que seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant au comportement futur du prénommé. c) Entendu par le Juge d’application des peines le 11 avril 2014, E. a déclaré regretter ses actes, précisant s’être adonné au trafic de stupéfiants parce qu’une personne l’y avait poussé et pour pouvoir gagner un peu d’argent. A la question de savoir quels étaient ses projets s’il devait être libéré, le prénommé a répondu qu’il souhaitait rentrer au Portugal pour y travailler. Il a ajouté posséder un passeport portugais, établi sous une autre identité. d) Dans ses déterminations du 14 avril 2014, E.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération à la première date utile. Il a indiqué qu’il s’était expressément engagé à quitter la Suisse dès sa sortie de prison, souhaitant construire sa vie au Portugal, où il pourrait commencer à travailler dans la légalité, grâce à son passeport. Il a ajouté qu’il avait pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’admettre que le pronostic serait plus défavorable en cas d’exécution complète de la peine qu’en cas de libération conditionnelle.
4 - C.Par ordonnance du 15 avril 2014, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais de la décision, qui comprenaient l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E., arrêtée à 446 fr. 30, TVA incluse, à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a constaté que l’extrait du casier judiciaire d’E. faisait état de cinq condamnations, entre 2008 et 2014, pour des infractions similaires, à savoir des infractions à la LStup et à la LEtr. Malgré une première détention de 100 jours exécutée en 2009, puis une deuxième de 6 mois en 2010, le condamné n’avait pas hésité à récidiver dans la commission de délits de même genre. Son amendement paraissait donc faible. Le Juge d’application des peines a ajouté que sans ressources financières, il y avait fort à craindre que le prénommé se retrouve dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions. En outre, on ne pouvait croire à l’engagement exprès du condamné de quitter la Suisse dès sa sortie de prison, dès lors que celui-ci avait déjà fait la démonstration par le passé qu’il ne s’y tenait pas. Le premier juge a donc considéré que le pronostic était défavorable et que le solde de peine à exécuter en cas de réintégration, soit 4 mois et 20 jours, ne pouvait avoir aucun effet dissuasif. D.a) Par acte du 25 avril 2014, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée. b) Dans ses déterminations du 6 mai 2014, le Juge d’application des peines a conclu principalement au rejet du recours déposé par E.. Subsidiairement, il a conclu à la soumission au Service de l’Identité judiciaire de la Police de sûreté, pour vérification d’authenticité, de tout document d’identité et/ou autres pièces remplaçant un document d’identité produit(es) par E. et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’authenticité de tout document d’identité et/ou autres pièces remplaçant un document d’identité produit(es) par E.________.
5 - c) Dans ses déterminations du 7 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance du 15 avril 2014, a conclu au rejet du recours déposé par E.________. E n d r o i t :
6 - moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
7 - règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 avril 2014. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, il convient d’admettre que le pronostic formulé par le Juge d’application des peines apparaît bien fondé, à tout le moins dans l’hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l’octroi de la libération conditionnelle. En effet, E.________ a récidivé à de multiples reprises et, compte tenu de son statut illégal en Suisse, il est sans revenus propres, de sorte qu’il existe un risque manifeste qu’il commette, dès sa sortie de prison, des infractions similaires à celles perpétrées avant sa détention. L’appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un résultat différent si l’on subordonne la libération conditionnelle au renvoi du recourant du territoire suisse. En effet, l’exécution du solde de la peine n’empêcherait pas que la recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu’il a commis les infractions ayant conduit à sa condamnation; elle retarderait plutôt la mise à l’épreuve de sa capacité de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée à son renvoi de la Suisse, devrait l’inciter à reprendre sa vie en main, tout en offrant l’avantage de l’effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d’exécution complète de la peine qu’en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l’intéressé du territoire suisse.
8 - Certes, l’identité et le titre de séjour portugais du recourant sont douteux. Il conviendra donc de soumettre au Service de l’Identité judiciaire tout document d’identité au nom d’I.________ pour en vérifier l’authenticité. On peut toutefois admettre que si la nationalité portugaise du recourant venait à être authentifiée, le pronostic ne pourrait plus être considéré comme défavorable. En effet, dans ce cas, il existerait une chance que les projets de l’intéressé, suffisamment concrets, favorisent mieux sa réinsertion que l’exécution du solde de sa peine de 4 mois et 20 jours. Enfin, il n’est pas exclu qu’un refoulement en Guinée-Bissau, dont le recourant prétend être ressortissant, soit possible. Il s'ensuit que la libération conditionnelle d’E.________ doit lui être octroyée, étant précisé qu’elle deviendra effective dès le moment où le prénommé aura pu être remis aux autorités compétentes assumant son départ du territoire suisse. Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est partiellement admis. II.L’ordonnance du 15 avril 2014 est réformée en ce sens qu’E.________ est libéré conditionnellement de l’exécution de sa peine dès le moment où le prénommé aura pu être remis aux autorités compétentes assumant son départ du territoire suisse, un délai d’épreuve d’un an lui étant imparti dès sa libération effective. L’ordonnance du 15 avril 2014 est confirmée pour le surplus. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Blanc, avocat (pour E.), -Ministère public central;
10 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/73909/AVI/ipe), -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :