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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.006879-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par E.________ contre
l’ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.006879-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’E.________,
ressortissant de Sierra Leone, s’était rendu coupable d’infractions à la
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LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers; RS 142.20) (IV), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 14 mois, sous déduction de 200 jours de détention avant
jugement (V), et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 février 2013
(VI).
E.________ a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le
16 avril 2014, la fin de la peine étant fixée au 5 septembre 2014.
b) Il résulte du casier judiciaire d’E.________ qu’outre la
condamnation précitée, celui-ci a été condamné à quatre reprises durant
la période comprise entre le 24 octobre 2008 et le 6 février 2013,
notamment à deux peines privatives de liberté d’une durée de 100 jours
et de 6 mois, principalement pour infractions à la LStup et à la LEtr.
B.a) Dans son rapport du 1
er
avril 2014, la Direction de la prison
de la Croisée a relevé que malgré deux sanctions disciplinaires
prononcées au début de son incarcération, le condamné se comportait
correctement et se montrait poli avec le personnel de surveillance, ainsi
qu’avec tous les services intervenant dans l’établissement, et qu’il
respectait les règles d’hygiène. Elle a préavisé favorablement à la
libération conditionnelle, à la condition qu’E.________ quitte le territoire
suisse et puisse vivre légalement au Portugal. A cet égard, elle a précisé
qu’au Portugal, le prénommé était au bénéfice d’un titre de séjour valable
au nom de son alias I., ressortissant de Guinée-Bissau, et qu’il
souhaitait retourner vivre au Portugal.
b) Le 4 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après:
OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à E.. Il a en
effet constaté que par jugement du 25 février 2010, confirmé par arrêt du
24 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Juge
d’application des peines avait refusé d’accorder la libération conditionnelle
au prénommé, en retenant que celui-ci n’avait entrepris aucune démarche
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en vue de quitter la Suisse et qu’il avait récidivé. L’OEP a ajouté que
depuis lors, E.________ avait été condamné à deux reprises pour infraction
à la LEtr et à la LStup, soulignant que sa situation administrative ne s’était
pas modifiée, sinon que ce dernier se prévalait d’un passeport portugais
établi sous une autre identité pour aller vivre dans ce pays. Selon l’OEP,
les prévisions précédemment établies par le Juge d’application des peines
s’étaient pleinement vérifiées et aucun élément actuel ne permettait
d’aboutir à l’établissement d’un pronostic différent. En effet, aussi bien la
précarité de la situation financière de l’intéressé que ses projets d’avenir
et son statut administratif n’avaient nullement évolué au cours des
dernières années, de sorte que la commission d’infractions de même
nature était à craindre. Par ailleurs, au vu du parcours judiciaire et
carcéral d’E., il semblait illusoire d’espérer obtenir un quelconque
effet dissuasif d’un solde de peine de 4 mois et 20 jours. L’OEP a ainsi
estimé que seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant au
comportement futur du prénommé.
c) Entendu par le Juge d’application des peines le 11 avril
2014, E. a déclaré regretter ses actes, précisant s’être adonné au
trafic de stupéfiants parce qu’une personne l’y avait poussé et pour
pouvoir gagner un peu d’argent. A la question de savoir quels étaient ses
projets s’il devait être libéré, le prénommé a répondu qu’il souhaitait
rentrer au Portugal pour y travailler. Il a ajouté posséder un passeport
portugais, établi sous une autre identité.
d) Dans ses déterminations du 14 avril 2014, E.________, par
son défenseur d’office, a conclu à sa libération à la première date utile. Il a
indiqué qu’il s’était expressément engagé à quitter la Suisse dès sa sortie
de prison, souhaitant construire sa vie au Portugal, où il pourrait
commencer à travailler dans la légalité, grâce à son passeport. Il a ajouté
qu’il avait pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Dans
ces circonstances, il y avait lieu d’admettre que le pronostic serait plus
défavorable en cas d’exécution complète de la peine qu’en cas de
libération conditionnelle.
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C.Par ordonnance du 15 avril 2014, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les
frais de la décision, qui comprenaient l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’E., arrêtée à 446 fr. 30, TVA incluse, à la charge de l’Etat
(II).
Le premier juge a constaté que l’extrait du casier judiciaire
d’E. faisait état de cinq condamnations, entre 2008 et 2014, pour
des infractions similaires, à savoir des infractions à la LStup et à la LEtr.
Malgré une première détention de 100 jours exécutée en 2009, puis une
deuxième de 6 mois en 2010, le condamné n’avait pas hésité à récidiver
dans la commission de délits de même genre. Son amendement paraissait
donc faible. Le Juge d’application des peines a ajouté que sans ressources
financières, il y avait fort à craindre que le prénommé se retrouve dans les
mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission
des infractions. En outre, on ne pouvait croire à l’engagement exprès du
condamné de quitter la Suisse dès sa sortie de prison, dès lors que celui-ci
avait déjà fait la démonstration par le passé qu’il ne s’y tenait pas. Le
premier juge a donc considéré que le pronostic était défavorable et que le
solde de peine à exécuter en cas de réintégration, soit 4 mois et 20 jours,
ne pouvait avoir aucun effet dissuasif.
D.a) Par acte du 25 avril 2014, E.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens que la libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée.
b) Dans ses déterminations du 6 mai 2014, le Juge
d’application des peines a conclu principalement au rejet du recours
déposé par E.. Subsidiairement, il a conclu à la soumission au
Service de l’Identité judiciaire de la Police de sûreté, pour vérification
d’authenticité, de tout document d’identité et/ou autres pièces remplaçant
un document d’identité produit(es) par E. et à la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur l’authenticité de tout document
d’identité et/ou autres pièces remplaçant un document d’identité
produit(es) par E.________.
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c) Dans ses déterminations du 7 mai 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, se référant entièrement aux
considérants de l’ordonnance du 15 avril 2014, a conclu au rejet du
recours déposé par E.________.
E n d r o i t :
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moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
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règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 avril 2014. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
A cet égard, il convient d’admettre que le pronostic formulé
par le Juge d’application des peines apparaît bien fondé, à tout le moins
dans l’hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l’octroi de
la libération conditionnelle. En effet, E.________ a récidivé à de multiples
reprises et, compte tenu de son statut illégal en Suisse, il est sans revenus
propres, de sorte qu’il existe un risque manifeste qu’il commette, dès sa
sortie de prison, des infractions similaires à celles perpétrées avant sa
détention.
L’appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un
résultat différent si l’on subordonne la libération conditionnelle au renvoi
du recourant du territoire suisse. En effet, l’exécution du solde de la peine
n’empêcherait pas que la recourant se retrouve dans la situation qui était
la sienne lorsqu’il a commis les infractions ayant conduit à sa
condamnation; elle retarderait plutôt la mise à l’épreuve de sa capacité de
réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée à son
renvoi de la Suisse, devrait l’inciter à reprendre sa vie en main, tout en
offrant l’avantage de l’effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que
le pronostic serait plus défavorable en cas d’exécution complète de la
peine qu’en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l’intéressé du
territoire suisse.
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Certes, l’identité et le titre de séjour portugais du recourant
sont douteux. Il conviendra donc de soumettre au Service de l’Identité
judiciaire tout document d’identité au nom d’I.________ pour en vérifier
l’authenticité. On peut toutefois admettre que si la nationalité portugaise
du recourant venait à être authentifiée, le pronostic ne pourrait plus être
considéré comme défavorable. En effet, dans ce cas, il existerait une
chance que les projets de l’intéressé, suffisamment concrets, favorisent
mieux sa réinsertion que l’exécution du solde de sa peine de 4 mois et 20
jours. Enfin, il n’est pas exclu qu’un refoulement en Guinée-Bissau, dont le
recourant prétend être ressortissant, soit possible.
Il s'ensuit que la libération conditionnelle d’E.________ doit lui
être octroyée, étant précisé qu’elle deviendra effective dès le moment où
le prénommé aura pu être remis aux autorités compétentes assumant son
départ du territoire suisse.
Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui
correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance du 15 avril 2014 est réformée en ce sens
qu’E.________ est libéré conditionnellement de l’exécution de
sa peine dès le moment où le prénommé aura pu être remis
aux autorités compétentes assumant son départ du territoire
suisse, un délai d’épreuve d’un an lui étant imparti dès sa
libération effective.
L’ordonnance du 15 avril 2014 est confirmée pour le surplus.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Blanc, avocat (pour E.),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/73909/AVI/ipe),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1