351 TRIBUNAL CANTONAL 328 AP14.006643-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP, art. 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.006643-CPB. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation et de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
2 - stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertie en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement, et a renoncé à révoquer un sursis accordé le 22 septembre 2009 par les Juges d’instruction de Genève. Par ordonnance pénale du 30 décembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de vol, de dommages à la propriété ainsi que d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement. Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de séjour illégal ainsi que d’activité lucrative sans autorisation, l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 30 décembre 2013. Hormis ces trois condamnations, qu’il purge actuellement, le casier judiciaire d’E.________ comporte trois autres inscriptions correspondant à des condamnations en 2009 et 2010 pour des infractions contre le patrimoine, à la LEtr et à la LStup. b) E.________ exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 30 décembre 2013 à la prison de la Croisée, à Orbe. Selon avis de détention du 25 avril 2014 (P. 5), il atteindra les deux tiers de ses peines le 28 mai 2014. c) Par décision du 9 janvier 2014, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse à l’encontre d’E.________, avec un délai dès sa sortie de prison pour quitter le territoire.
3 - d) Par rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 27 février 2014, la direction de la prison de la Croisée a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’E., pour autant que celui-ci puisse être renvoyé dans son pays d’origine. Elle a indiqué que le comportement d’E. en détention ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a également relevé que selon ses déclarations, E.________ reconnaissait avoir commis des vols pour subvenir à ses besoins, était conscient qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse et désirait réintégrer l’Algérie, où ses parents pouvaient l’accueillir. e) Le 31 mars 2014, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle d’E.________ dès le jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse. Il a indiqué que selon les informations que lui avait données le Service de la population, un laissez-passer pourrait être obtenu auprès des autorités algériennes en temps voulu, si bien que la mise en œuvre du renvoi de Suisse pourrait ainsi être assurée. f) Le 23 avril 2014, lors de son audition par la Juge d’application des peines, E.________ a nié être l’auteur du vol pour lequel il avait été condamné. Il a en outre indiqué qu’il avait changé d’avis s’agissant de ses projets à sa sortie de prison et qu’il avait désormais l’intention de se rendre en France pour trouver du travail, bien qu’il n’ait pas d’autorisation pour ce faire. Enfin, il a déclaré refuser d’être renvoyé en Algérie. B.Par ordonnance du 29 avril 2014, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance en cause à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 1 er mai 2014, remis à la poste le 5 mai 2014, E.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a en substance conclu à sa libération conditionnelle.
4 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
5 - Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en prison n’a pas été critiqué par la direction de l’établissement. Est dès lors seule litigieuse la question du pronostic de
6 - récidive, la première autorité ayant considéré que celui-ci était défavorable. Dans son acte de recours, le recourant expose avoir du mal à supporter la prison. Il explique être prêt à quitter la Suisse « dans un délai de 48 heures », mais refuse de retourner dans son pays en raison de « trucs personnels ». L’autorité de céans ne peut qu’adhérer aux motifs exposés par la Juge d’application des peines (ordonnance attaquée, c. 4g). En premier lieu, le recourant, multirécidiviste, persiste à contester sa condamnation pour vol. En deuxième lieu, comme on l’a vu, le détenu a confirmé dans son acte de recours qu’il n’avait nullement l’intention de rentrer dans son Etat d’origine, alors que celui-ci semble prêt à le recevoir et que le détenu ne prétend pas être au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour pour un Etat tiers, en particulier la France. Le fait que le recourant entende désormais se rendre dans ce pays à sa sortie de détention fait par conséquent naître de sérieuses craintes de récidive, puisque le détenu se retrouvera alors immédiatement dans la situation qui prévalait à l’époque de son incarcération, soit en situation irrégulière et sans ressources financières légales. En bref, force est de constater que le détenu ne fait preuve d’aucun amendement ni d’aucune prise de conscience et qu’il ne formule aucun projet qui lui permettrait de vivre désormais dans le respect des lois. En définitive, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
7 - des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/125502/AVI/JR), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la Population (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :