351 TRIBUNAL CANTONAL 735 AP14.005903-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2015 par L.________ contre la décision rendue le 26 octobre 2015 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP14.005903-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant suisse, L.________ est né le [...]. b) Le 11 décembre 2009, L.________ a été condamné par la Cour d’assise du Département du Doubs, en France, à 7 ans d’emprisonnement pour viol commis sur la personne d’une mineure de 15
2 - ans et agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Il a été incarcéré ce même jour en France. Cette condamnation était notamment fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique, établi le 16 avril 2007 par le Dresse [...], dont les conclusions étaient les suivantes : « 1° L'examen psychiatrique d'L.________ n'a pas montré chez lui une pathologie bien individualisée, que ce soit névrotique, psychotique ou psychopathique. Par contre, on note des traits de personnalité pervers (le déni en tant que moyen prévalent de défense psychique, clivage de la personnalité, projection des sentiments ou des actes qu'il refuse de chez lui sur autrui, refus de l'altérité, absence d'empathie avec la souffrance d'autrui) ; 2° L'infraction qui lui est reprochée peut être mise en relation avec de telles anomalies ; 3° Sa dangerosité est en rapport avec ses traits de personnalité pervers et le retentissement habituel sur la sexualité (agressions sexuelles) ; 4° Il est accessible à une sanction pénale ; 5° Sa curabilité et sa ré adaptabilité [sic] sont très problématiques étant donné la prévalence du déni dans sa vie psychique ; 6° Il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du Code pénal ; 7° Une injonction de soins dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire n'est pas opportune et ne serait que purement formelle ». c) Par jugement d’exequatur prononcé le 16 juin 2011 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, cette sanction a été commuée en 7 ans de peine privative de liberté et déclarée exécutoire en Suisse. L.________ avait en effet sollicité la possibilité de poursuivre l’exécution de sa peine dans son pays d’origine, la Suisse. Le 5 octobre 2011, L.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). d) Le 18 juin 2013, L.________ a saisi l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) d'une demande de libération conditionnelle, faisant
3 - état de remises de peine qu'il avait obtenues pendant son incarcération en France et dont l'administration pénitentiaire suisse n’avait pas tenu compte dans ses calculs, ce qu'il contestait. En effet, s'il avait purgé l'intégralité de sa sanction en France, la libération au terme de la peine aurait dû intervenir le 11 septembre 2015. En en faisant abstraction, cette échéance se trouvait reportée au 11 décembre 2016. Dans le même contexte, en tenant compte de la remise de peine de dix-sept mois obtenue en France, les deux tiers de la peine, ouvrant l'examen de la libération conditionnelle, étaient atteints le 12 mai 2013, tandis qu'en en faisant abstraction, ils n'étaient atteints que le 12 août 2014. Le 8 août 2013, l'OEP a transmis cette requête au Collège des juges d'application des peines, avec une proposition de refus fondé sur l’art. 86 al. 4 CP au motif qu’L.________ ne présentait aucune circonstance particulière justifiant la libération conditionnelle à mi-peine. Ce refus a été confirmé par le Collège des juges d’application des peines par décision du 15 janvier 2014. e) Le 24 mars 2014, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle d’L.________ aux deux tiers de la peine, terme fixé au 12 août 2014, la fin de la peine intervenant à la date du 11 décembre 2016. Dans le même temps, l'OEP a en outre saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'un changement de sanction au sens de l'art. 65 al. 1 CP, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP étant envisagée. L'Office a motivé cette double recommandation en ces termes : « Dans son avis du 20 novembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté que la situation du prénommé était préoccupante, voire inquiétante en raison du fait que l'expertise psychiatrique avait mis en évidence une personnalité présentant des traits pervers et l'intéressé n'ayant jamais accepté de reconnaître la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, ni consenti à examiner les composantes de déviances sexuelles et de distorsion relationnelle et
4 - affective de son organisation personnelle. Dite commission a aussi estimé que le prénommé ne remplissait pas les conditions permettant d'envisager une quelconque ouverture et a préconisé la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique qui aurait à préciser les éléments diagnostiques et pronostiques des troubles psychopathologiques de l'intéressé, la dangerosité en résultant et, le cas échéant, les possibilités de soins ou de contrôle social à même de prévenir de futures récidives. A cet égard, précédemment, la Cheffe du secteur d'évaluation criminologique des EPO n'a pas été en mesure de soumettre L.________ à des échelles d'évaluation du risque de récidive, au vu de son absence de collaboration. Elle a aussi estimé que tout élargissement du régime du prénommé devrait être exclu en l'état. Dans son rapport du 27 janvier 2014, la Direction des EPO a préavisé négativement à l'élargissement anticipé de l'intéressé, dans la mesure où, selon elle, une libération conditionnelle ne saurait intervenir avant d'être en possession des résultats de l'expertise préconisée par la CIC afin de bénéficier de cet éclairage d’importance. Au vu du caractère inquiétant de la situation d’L.________ mis en avant par la CIC, l'autorité de céans estime qu'en l'état, seul un pronostic défavorable peut être émis quant au comportement futur de ce condamné et propose au Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines de refuser au prénommé la libération conditionnelle. Par ailleurs, l'Office d'exécution des peines estime qu'il convient de saisir le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'examiner la possibilité de mettre en œuvre une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP en lieu et place de l'exécution du solde de la peine. A cet égard, l'OEP, partagent [sic] pleinement l'avis de la CIC, estime que seule la réalisation d'une nouvelle évaluation psychiatrique permettrait de mesurer l'évolution effective du prénommé depuis celle effectuée en avril 2007 par un praticien français et d'apprécier si les conditions requises par l'art. 65 ch. 1 CP sont réunies ».
5 - f) L.________ a été entendu par le président du Collège des juges d'application des peines le 20 mai 2014. Comme il l'avait fait lors de l'instruction de son procès, le condamné s'est érigé en victime, soutenant n’avoir fait que répondre aux provocations d'une jeune fille de 15 ans qui le harcelait, C., laquelle était au demeurant parfaitement capable de comprendre les tenants et les aboutissants des contacts sexuels qu'elle recherchait. Il a contesté les faits avec la deuxième victime, P., se disant victime d'un coup monté entre elle et C., qui étaient ensemble à l’école. Il a précisé que des soirs de beuverie, il était arrivé ce qui était arrivé, ensuite de quoi, c'était devenu une « affaire de gros sous ». Invité ensuite à se positionner par rapport à la problématique psychiatrique qu'il paraissait présenter à dires d'experts, il a contesté énergiquement souffrir d'une quelconque maladie à ce niveau. En particulier, il a déclaré qu’il ne s'était pas reconnu derrière la notion de « traits de personnalité pervers » retenue. Se portant candidat à la libération conditionnelle, il a dit envisager de retourner au plus vite auprès de son épouse, souffrant d’un cancer, qui réclamait sa présence, ainsi que de mener à bien certains projets qu'il avait avec son beau-fils. g) Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ayant été saisi d'une proposition de changement de sanction, au sens de l'art. 65 CP. Le Collège des Juges d’application des peines a suspendu la procédure d’examen de la libération conditionnelle concernant L., avec son accord, dans l'attente des conclusions à la fois de l'expertise psychiatrique qui devait être mise en œuvre dans le cadre de la procédure parallèle menée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et de l'examen auquel devait se livrer ce dernier au sujet du changement de sanction. h) L.________ a contesté la compétence du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour connaître de sa situation, considérant que seule l’autorité de jugement en France était fondée à apprécier l’éventuel changement de sanction. Il a refusé de collaborer à l’actualisation de son expertise psychiatrique dans le cadre de cette
6 - procédure, au motif qu’il ne se considérait pas comme une personne dangereuse (P. 14). Dans un avis du 6 juillet 2015, l'Office fédéral de la justice (ci- après : OFJ) a exprimé des réserves quant à la possibilité qui était offerte aux tribunaux suisses de connaître d'une situation de changement de sanction alors que la peine originelle avait été prononcée par une juridiction étrangère. Dans ce même avis, l'OFJ a par ailleurs estimé que, dans le cas d’L., il n'était pas contraire au droit de ne pas le mettre au bénéfice, après son transfèrement en Suisse, des remises de peine qu'il avait obtenues en France. Par prononcé du 10 août 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a mis un terme à la procédure, après avoir constaté qu'il n'était pas compétent pour prononcer un changement de sanction concernant L.. i) A la suite de ce prononcé, la procédure d’examen de la libération conditionnelle d’L.________ a été reprise le 14 août 2015. Le 4 août 2015, le Ministère public central a confirmé son préavis négatif du 13 novembre 2014 au sujet de l’octroi de la libération conditionnelle à L., dans lequel il se ralliait aux arguments développés par I'OEP dans son préavis négatif du 24 mars 2014, se référant à l’avis du CIC ainsi qu’à l’audition de l’intéressé devant le Juge d’application des peines qui avait révélé des mécanismes constatés par différents intervenants tels que l'absence d'empathie pour ses victimes, le renversement de la relation auteur-victime et son refus d'une quelconque prise en charge ciblée sur sa problématique. Dans un courrier du 2 octobre 2015, le conseil d'L. a conclu à ce que son client soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle.
7 - B.Par décision du 26 octobre 2015, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à L.________ (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II). Se fondant notamment sur l’expertise psychiatrique réalisée en avril 2007, dont les conclusions paraissaient toujours d’actualité, le Collège des Juges d’application des peines a retenu que le condamné présentait un risque de récidive élevé et que dans la mesure où il n’était accessible à aucune prise en charge sur le plan psychothérapeutique, son maintien en détention jusqu’au terme de la sanction comportait l’avantage de l’empêcher de s’en prendre à nouveau sexuellement à des mineures pendant encore un peu plus d’une année. Il a en outre considéré que l’intérêt à protéger l’intégrité sexuelle des mineurs était supérieur à l’intérêt personnel du condamné à recouvrer la liberté. C.Par acte du 6 novembre 2015, L.________ a interjeté un recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée afin de pouvoir retrouver son épouse malade. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonnée à l’endroit de la dite personne condamnée, le collège des juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant reproche au Collège des Juges d’application des peines d’avoir violé le principe de la célérité, en raison du fait qu’il pouvait bénéficier de la libération conditionnelle à partir du 12 août 2014. Il invoque son comportement irréprochable tout au long de sa détention et se réfère au rapport établi par la direction des EPO en janvier 2014 pour justifier l’octroi de la libération conditionnelle. Il relève que les faits qui lui étaient reprochés remontent à 2004, que son casier judiciaire était vierge avant cette condamnation et qu’il ne présenterait aucun risque de récidive en matière sexuelle en raison de son âge, soit 76 ans. Il soutient enfin que le Collège des Juges d’application des peines ne pouvait pas se baser sur
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.3L.________ a subi les deux tiers de sa peine au 12 août 2014. La première condition de l’art. 86 al. 1 CP est donc depuis lors réalisée. L’examen de la libération conditionnelle d’L.________ a effectivement dû être suspendu, en accord avec ce dernier, en raison de la saisine du Tribunal d’arrondissement de Lausanne au sujet de l’éventuelle modification de la sanction qui impliquait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du condamné. Ce dernier n’a ensuite pas collaboré à la procédure, en refusant en particulier de se soumettre à des évaluations psychiques. En parallèle, l’Office fédéral de la justice a exprimé des réserves quant à la compétence des tribunaux suisses pour connaître d’une situation de changement de sanction alors que la peine avait été prononcée par une juridiction étrangère. Au final, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a renoncé à poursuivre cette procédure de changement de sanction. L’ensemble de ces événements a de toute évidence ralenti la procédure d’examen de la libération conditionnelle.
11 - Cela n’a néanmoins aucune incidence sur la décision à prendre, soit l’octroi ou le refus de la libération conditoinnelle. En ce qui concerne la condition du bon comportement du recourant en détention, celle-ci peut être considérée comme remplie puisque le rapport du Service pénitentiaire des EPO du 29 octobre 2013 fait état d’un comportement exempt de tout reproche, même s’il relève qu’il arrive à L.________ de tenir des propos un peu agressifs. Il reste ainsi à examiner la dernière condition posée par l’art. 86 al. 1 CP, relative au pronostic quant au comportement futur d’L.. Il est vrai que le casier judiciaire de l’intéressé ne mentionne aucune condamnation avant celle de 2009 et qu’il est à l’heure actuelle âgé de 76 ans. Il y a néanmoins lieu de rappeler qu’L. avait déjà un certain âge, soit 61 ans, respectivement 65 ans, lorsqu’il a commis les agressions sexuelles pour lesquelles il a été condamné. Son âge actuel ne saurait dès lors être considéré comme un élément de nature à exclure toute récidive, ce d’autant moins que l’ensemble des rapports au dossier sont unanimement défavorables à ce sujet. En particulier, le CIC a relevé la situation préoccupante, voire inquiétante du condamné, se référant à l’expertise psychiatrique de 2007 qui avait mis en évidence une personnalité présentant des traits pervers, l’intéressé n’acceptant pas de reconnaître la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et ne consentant pas à examiner les composantes de déviance sexuelle et de distorsion relationnelle et affective de son organisation personnelle. Il est vrai que le rapport d’expertise psychiatrique date de 2007 et n’a pas été réactualisé. Néanmoins le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’il a refusé à plusieurs reprises la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ainsi que toute évaluation du risque de récidive, en raison notamment du fait qu’il ne se considérait pas comme une personne dangereuse. Dans sa décision, le Collège des Juges d’application des peines ne s’est d’ailleurs pas uniquement fondé sur l’expertise psychiatrique française de 2007, mais bien sur l’ensemble des rapports
12 - produits au dossier pour poser un pronostic dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle à L.. Au vu de ce qui précède, le pronostic au sujet du comportement futur d’L. ne peut être que défavorable. C’est ainsi à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à L.________.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20.
Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 octobre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’L., par 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique d’L. se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Daniel Kramer, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines (réf. : PPL/80636/AVI/ipe), -Etablissements de la plaine de l’Orbe,
14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :