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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.004793-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 18 LPA-VD ; 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par M.________ contre
l’ordonnance rendue le 8 mai 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.004793-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.M.________, né en 1986, ressortissant suisse, exécutait sa peine
privative de liberté, jusqu’au 14 février 2014, au sein des Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO).
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Par décision du 14 février 2014, le Service pénitentiaire des
EPO a ordonné le transfert urgent de M.________ à l’établissement de
Pöschwies, à Regensdorf.
B.a) Par courrier du même jour, adressé à l’Office d’exécution
des peines (OEP), M.________ a contesté le transfert ordonné dans le cadre
de l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre, exposant en substance
sa situation et contestant les motifs d’un tel transfert.
Le 21 février 2014, l’OEP a transmis le courrier du condamné
du 14 février 2014 au Juge d’application des peines, comme objet de sa
compétence.
Par avis des 24 et 28 février 2014, le Juge d’application des
peines a requis de M.________ qu’il lui fasse parvenir, dans les délais
impartis, la décision qu’il contestait, sous peine d’irrecevabilité.
Par courriers des 26 février et 1
er
mars 2014, M.________ a une
nouvelle fois contesté les motifs de son transfert à l’établissement de
Pöschwies, demandant à retourner aux EPO, sans fournir la décision
attaquée.
Par courrier du 17 mars 2014 de son défenseur, M.________ a
transmis une copie de la décision attaquée au Juge d’application des
peines.
b) Dans le délai imparti au 31 mars 2014 par le Juge
d’application des peines, M.________ a complété son recours du 14 février
2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision du 14 février 2014 du Service pénitentiaire des EPO
en ce sens qu’il soit transféré aux Etablissements de Bellechasse, à
Sugiez, subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et au renvoi
de la cause au Service pénitentiaire pour nouvelle décision. L’intéressé a
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également demandé la désignation d’un défenseur d’office, depuis le 17
mars 2014, en la personne de Me [...].
c) Par ordonnance du 8 mai 2014, le Juge d’application des
peines a accordé l’assistance judiciaire à M.________ dans la mesure où il
est dispensé de fournir une avance de frais dans le cadre de la procédure
d’examen du recours administratif interjeté contre la décision du Service
pénitentiaire des EPO du 14 février 2014 (I), a refusé de lui désigner un
défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure (II) et a dit que
les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a
considéré en substance que l’intéressé apparaissait à même de se
défendre seul et que la cause n’était pas d’une difficulté telle qu’un
défenseur d’office doive être désigné.
C.Par acte du 19 mai 2014, M.________, par l’entremise de son
défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme du chiffre II de l’ordonnance du 8 mai 2014 en ce sens que
Me [...] soit désigné comme son avocat d’office dans le cadre de la
présente procédure, subsidiairement à l’annulation du chiffre II et au
renvoi de la cause au Juge d’application pour qu’il rende une nouvelle
décision.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et
le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les
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dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
b) Il ressort toutefois de la systématique de la loi que par
« décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège
des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours
selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le
fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III
(« Compétences et procédure » ; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge
d'application des peines » ; art. 26 ss) ou encore à son titre IV, chapitre II
(Décisions rendues sur recours par le Juge d’application des peines ; art.
36 LEP).
L’interprétation selon laquelle seules les décisions au fond du
Juge d’application des peines sont susceptibles de faire l’objet d’un
recours est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque
la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président,
mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues
dans le cadre de l'instruction (JT 2012 III 191 ; CREP 20 septembre
2013/558 c. 1). Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être
ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 365 CPP ; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP ; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall
2009, n. 4 ad art. 365 CPP), elle ne mentionne pas qu'un recours devrait
être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à
rendre sur le fond (JT 2012 III 191 c. 2a ; CREP 20 septembre 2013/558
précité c. 1 ; CREP 30 juillet 2012/455 c. 2a ; CREP 4 juillet 2013/389
c. 2a).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
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disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale » (cf. ATF 138 IV 193 ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 13 ad art. 393). Ce n’est en effet que si la décision rendue
avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice
irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un
recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 18 ad art. 393 et les références citées).
En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre
les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de
l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions
sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre
d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale.
c) En l’espèce, l’ordonnance du 8 mai 2014 rendue par le Juge
d’application des peines en tant qu’elle refuse la désignation d’un avocat
d’office au sens de l’art. 18 al. 1 LPA-VD est une décision relative à
l’instruction de la décision à rendre sur le fond, laquelle ne met pas fin à la
procédure. Partant, conformément aux principes qui viennent d’être
exposés, la voie du recours immédiat n’est pas ouverte ; cette décision –
incidente – n’est en effet pas de nature à causer un préjudice irréparable
au recourant, puisqu’il pourra, cas échéant, faire valoir ses griefs contre la
décision incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision
finale du Juge d’application des peines (cf. dans ce sens CREP 6 décembre
2013/776).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). A cet
égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit est sans
importance, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de
voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF
117 Ia 297 c. 2 ; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1 et les références
citées).
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Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à
tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal
cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Elie Elkaïm, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :