351 TRIBUNAL CANTONAL 431 AP14.000493-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Ordonnance du 24 juin 2014
Composition : M.A B R E C H T , président Greffière:MmeMirus
Art. 132, 388 CPP Le Président de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours et sur la requête d’effet suspensif présentées le 23 juin 2014 par L.________ dans la cause n° AP14.000493- CPB. Il considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine privative de liberté
2 - de quatre mois. Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2013. Par ordre d’exécution de peine du 4 juillet 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé le prénommé de se présenter aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), le 21 janvier 2014, en vue d’exécuter la peine privative de liberté de quatre mois sous le régime ordinaire. b) Par courrier du 28 décembre 2013, L.________ a sollicité l’aménagement de sa peine, avec la prise en compte de son poste de travail à 100% pour une durée indéterminée. Par décision du 8 janvier 2014, l’OEP a refusé d’octroyer à L.________ le régime des arrêts domiciliaires et a levé d’office l’effet suspensif d’un éventuel recours. Par décision du 17 janvier 2014, l’OEP a refusé d’octroyer à L.________ le régime de la semi-détention et a levé l’effet suspensif d’un éventuel recours. L.________ a interjeté deux recours contre ces décisions auprès du Juge d’application des peines, qui a restitué l’effet suspensif. B.Par prononcé du 20 juin 2014, le Juge d’application des peines a rejeté les recours déposés par L.________ (I), a confirmé les deux décisions attaquées (II), a mis les frais du prononcé à la charge de L.________ (III), a constaté qu’une avance de frais par 450 fr. avait été versée par L.________ (IV) et a dit que le prononcé était exécutoire (V). C.Par courrier du 23 juin 2014 adressé à la Chambre des recours pénale, L.________ a indiqué qu’il allait prochainement déposer un recours contre le prononcé du 20 juin 2014. De ce fait, il a sollicité la désignation d’un avocat d’office pour l’aider à rédiger ce recours, en alléguant son indigence et en faisant valoir la complexité de l’affaire. Il a en outre requis l’effet suspensif au futur recours.
3 - E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP).
b) Aux termes de l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment nommer un défenseur d’office (let. c). c) Conformément à l’art. 387 CPP, le recours n’a pas d’effet suspensif. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut cependant, d’office ou à la requête du recourant, ordonner l’effet suspensif. 2.a) La procédure de recours contre les décisions du juge d’application des peines étant régie par le CPP (cf. c. 1a supra), la requête de L.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux termes de cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al.
4 - 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105). b) En l’espèce, dans la mesure où L.________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, l’affaire peut être qualifiée de peu de gravité. Au surplus, il n’apparaît pas que la cause présente, au stade de l’exécution de peine, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prénommé ne pourrait pas surmonter seul. Il s’agit pour l’essentiel de déterminer si celui-ci remplit les conditions d’octroi du régime des arrêts domiciliaires, respectivement de la semi-détention. Quant aux preuves que l’intéressé pourrait avoir à offrir, un certain bon sens doit suffire pour agir utilement. L.________ est donc en mesure d’assurer seul sa défense, d’autant plus qu’il est familier des procédures judiciaires. Dans ces conditions, l'assistance d'un mandataire n’apparaît pas nécessaire, de sorte que la requête de L.________ sur ce point doit être rejetée, sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition de l’indigence.
5 - 3.S’agissant de la requête d’effet suspensif, elle doit également être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable dès lors qu’aucun recours n’a encore été déposé. En effet, la Chambre des recours pénale est en mesure de statuer sur un éventuel recours de L.________ avant qu’un nouvel ordre d’exécution de peine ne lui soit adressé par l’OEP, la date précédemment fixée au 21 janvier 2014 en vue de l’exécution de la peine du prénommé étant échue.
LTF). La greffière :