351
TRIBUNAL CANTONAL
191
AP14.000172-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2014 par F.________ contre
l’ordonnance rendue le 26 février 2014 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP14.000172-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
constaté que F.________ s’était rendu coupable de crime manqué de viol,
de viol, ainsi que de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;
-
2 -
RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans,
sous déduction de 512 jours de détention déjà subie (II), a révoqué le
sursis qui lui avait été octroyé le 2 juillet 2009 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 6 jours
de détention déjà subie (III), et a ordonné la poursuite du traitement
psychothérapeutique ambulatoire des addictions ordonné le 29 janvier
2010 (V).
F.________ exécute ses condamnations depuis le 29 novembre
2012 et a atteint les deux tiers de ses peines le 7 mars 2014. Le terme de
sa détention est fixé au 10 juillet 2015.
B.a) Par jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
condamné F.________ pour tentative de viol, dommages à la propriété et
contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous
déduction de 269 jours de détention préventive. Il a en outre ordonné que
l’intéressé soit soumis à un traitement.
Dans le cadre de cette procédure, F.________ a été soumis à
une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 janvier 2010, les
experts ont posé le diagnostic d’autres troubles spécifiques et du
comportement chez l’adulte, de séquelles de trouble envahissant du
développement sans précision, d’une dépendance à l’alcool et au
cannabis, abstinent en milieu protégé, et d’un retard mental moyen. Ils
ont considéré que le trouble envahissant du développement sans précision
était un trouble grave de l’enfance, caractérisé par des altérations
qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de
communication, et qu’il laissait des séquelles sur la structure et le
caractère de l’adulte, ce qui justifiait le diagnostic d’autres troubles
spécifiques et du comportement. Selon les experts, le risque de récidive
pour des faits de même nature que ceux déjà commis était important,
mais pouvait être diminué après l’incarcération. De plus, un encadrement
-
3 -
et un traitement de la dépendance à l’alcool diminueraient probablement
un tel risque.
b) Un plan d’exécution de la sanction a été élaboré en
novembre 2013. Les chargés d'évaluation ont indiqué que F.________
présentait une dangerosité importante et que le risque de récidive était
élevé en raison notamment du déni de ses délits, assorti d’une tendance
récurrente à ne les justifier que par la consommation d’alcool, ainsi que
par l’absence de perception et de remise en question des anomalies de
son comportement psycho-relationnel. S’agissant de la progression de
l’exécution de la sanction, les criminologues prévoyaient un maintien au
pénitencier, puis, dès le mois de mai 2014, un passage à la Colonie, en
secteur fermé.
c) Dans son rapport du 6 décembre 2013, le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) a indiqué que
F.________ bénéficiait, depuis son arrivée aux Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), d’une prise en charge thérapeutique
par une psychologue adjointe et un médecin associé. Les objectifs du
traitement étaient d’aider le prénommé à se remettre en question de
manière authentique et à réfléchir sur ses délits, en tenant compte de ses
limites intellectuelles et de ses difficultés d’élaboration. Selon les
thérapeutes, le travail effectué permettait un début de remise en
question.
d) Dans son avis du 24 décembre 2013, la Commission
interdisciplinaire consultative (ci-après: CIC) a constaté que l’intéressé
présentait une inadaptation sociale majeure, se manifestant par des
conduites sexuelles déviantes et violentes, une polyaddiction et une
incompréhension foncière des règles élémentaires de la vie en société.
Ces lacunes cognitives et émotionnelles, ainsi que les passages à l’acte
impulsifs, se rapportaient à des anomalies structurelles de la personnalité,
présentes depuis l’enfance et relevant d’une organisation de nature
psychotique. La CIC a relevé chez F.________ de sérieuses perturbations
psychiques profondément inscrites, la persistance d’une déficience du
-
4 -
contrôle des comportements pouvant amener à une escalade de
violences, en particulier sexuelles, et la capacité encore quasi inexistante
d’examiner son propre fonctionnement, de sorte qu’elle estimait que le
prénommé relevait davantage d’un traitement institutionnel que de la
seule prise en charge de son addiction.
C.a) Dans son rapport du 22 novembre 2013, la Direction des
EPO a indiqué que F.________ avait un comportement adéquat envers le
personnel de surveillance, qu’il n’avait pas de problèmes avec les autres
détenus et qu’il fournissait un travail de qualité. Si l’intéressé avait fait
l’objet d’une sanction disciplinaire le 11 octobre 2012 pour inobservation
des règlements, alors qu’il était à la Prison de la Croisée, cela ne s’était
toutefois pas reproduit. La direction a préavisé en défaveur de
l’élargissement anticipé du prénommé, mettant en avant notamment
l’absence totale de reconnaissance de ses délits, une minimisation de son
potentiel de dangerosité, ainsi qu’un risque de récidive élevé.
b) Dans son avis du 6 janvier 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
F.________ et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en vue
d’une éventuelle saisine de l’autorité de jugement au sens de l’art. 65 al. 1
CP.
L’OEP a d’abord rappelé que par jugement du 27 avril 2010,
dans le cadre d’une précédente incarcération, la libération conditionnelle
avait déjà été refusée à F.________, en raison d’un amendement insuffisant,
de l’absence de perspective de réinsertion, ainsi que d’un risque élevé de
récidive. Force était de constater que le pronostic négatif énoncé à
l’époque s’était malheureusement vérifié au vu de la nouvelle
condamnation du prénommé pour des infractions commises pour certaines
moins de trois mois après sa sortie définitive de détention, récidive
spéciale au demeurant en matière sexuelle. Il n’y avait donc aucune
évolution pour ce qui avait trait à la reconnaissance de ses actes,
l’intéressé s’estimant même être la proie des femmes qu’il avait
agressées, inversant les rôles « bourreau-victime », et expliquant ses
-
5 -
problèmes avec la justice par des consommations d’alcool rendant les
policiers moins indulgents à son égard. Il fallait en outre tenir compte du
déni de F.________ concernant sa problématique de dépendance à l’alcool,
que celui-ci ne voyait pas comme un élément sur lequel il devait travailler,
notamment en vue de diminuer un risque de réitération d’actes
répréhensibles. Au vu de ce qui précède, ainsi que du refus du prénommé
de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi, l’OEP a
considéré le pronostic relatif au comportement futur du prénommé comme
défavorable, le risque de récidive d’infractions de même nature étant très
important. Il a également soutenu que la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise serait ainsi opportune, afin d’examiner l’ensemble de la situation
psychopathologique et criminologique de F., et en particulier sa
capacité, qui semblait s’amorcer, à s’engager avec le SMPP dans un
processus de changement personnel durable. Enfin, l’OEP a estimé que la
mise en oeuvre d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en
lieu et place de l’exécution du solde des peines, permettant une prise en
charge plus stricte et durable, paraissait judicieuse.
c) Lors de son audition du 12 février 2014 par la Juge
d’application des peines, F. a d’abord soutenu être une victime. Il
a ensuite déclaré que sa peine était méritée, qu’il était coupable, qu’il
éprouvait des regrets, qu’il avait fait quelque chose de grave et qu’il ne
recommencerait plus. Le prénommé a indiqué avoir un entretien avec un
psychiatre environ toutes les trois semaines. Il a ajouté qu’à sa sortie de
prison, s’il y était obligé, il poursuivrait son traitement, mais estimait ne
pas en avoir besoin, précisant que ce n’était pas un médecin qui l’aiderait
à arrêter de boire, qu’il était seul à pouvoir le décider et qu’il l’avait
décidé. Il s’est dit conscient que s’il n’arrêtait pas de boire, il
recommencerait à commettre des infractions. A la question de savoir quels
étaient ses projets à sa sortie de prison, F.________ a répondu qu’il
prévoyait de quitter la Suisse et d’aller au Portugal ou ailleurs. Au terme
de son audition, le prénommé a répété qu’il était innocent et victime, tout
en ajoutant qu’il était désolé pour ce qui s’était passé, qu’il ne
recommencerait plus et qu’il souhaitait une dernière chance.
-
6 -
d) Par acte du 13 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération
conditionnelle de F.________ et a soutenu qu’une nouvelle expertise devait
être mise en œuvre.
D.Par ordonnance du 26 février 2014, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I), a saisi le
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de
l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à
l’endroit de F.________ (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge
de l’Etat (III).
Le premier juge a d’abord relevé que les propos tenus par
F.________ lors de son audition témoignaient d’une absence totale
d’amendement. En effet, le prénommé persistait à répéter qu’il était une
victime et que c’était sous l’emprise de l’alcool qu’il avait commis toutes «
ces erreurs ». Il déclarait certes éprouver des regrets pour les actes
commis, mais il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait ou pas de
simples paroles. Ensuite, les projets de F.________ pour sa sortie de prison
étaient extrêmement flous, pour ne pas dire totalement inexistants,
puisque celui-ci affirmait vouloir partir au Portugal ou ailleurs, sans pour
autant être en mesure d’exposer les démarches qu’il aurait entreprises
pour s’établir dans l’un de ces pays. Enfin, même si l’intéressé s’était
soumis au traitement ambulatoire ordonné, il ne paraissait pas en avoir
saisi la nécessité et ne s’y était pas investi. Il se déclarait certes disposé à
le poursuivre dans l’hypothèse où une telle condition lui était imposée,
mais on ne pouvait que douter du réel engagement du condamné dans
son suivi. Cela étant et au vu de la gravité des actes ayant abouti au
jugement du 29 novembre 2012, la question de l’adéquation du traitement
afin de prévenir le risque d’une éventuelle récidive, jugé important par les
experts pour des faits de même nature, devait être examinée. Compte
tenu de ce qui précède, le Juge d’application des peines a retenu que le
pronostic était manifestement défavorable et que la libération
conditionnelle devait dès lors être refusée à F.________. Ce dernier aurait
cependant subi l’entier de sa condamnation le 10 juillet 2015 et
-
7 -
l’interrogation relative au risque de commission de nouveaux actes graves
serait vraisemblablement toujours d’actualité au moment de cette
échéance, de sorte qu’il y avait lieu d’envisager un changement de
mesure au sens de l’art. 65 CP. Une telle décision n’était cependant pas de
la compétence du Juge d’application des peines, mais de celle du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Celui-ci devait ainsi être
saisi afin de se prononcer sur l’opportunité d’ordonner, à l’endroit de
F., une mesure au sens de l’art. 59 CP, qui pourrait être seule
susceptible d’assurer, à long terme, une évolution favorable du condamné
et, partant, la réduction du risque de récidive qu’il présentait. Il
appartiendrait également au Tribunal d’arrondissement de décider de la
nécessité d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dont la mise
en oeuvre n’avait pas été jugée nécessaire en l’état, le pronostic étant
manifestement défavorable.
E.Par acte du 6 mars 2014, F. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à
ce que sa libération conditionnelle soit prononcée et, subsidiairement, à ce
qu’une décision sur la libération conditionnelle soit prise après qu’une
expertise psychiatrique aura été effectuée, la décision du 26 février 2014
étant annulée et le dossier de l’affaire renvoyé à l’autorité inférieure pour
qu’elle agisse dans ce sens et rende une nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
-
8 -
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
-
9 -
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 mars 2014. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
-
10 -
être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question
relative au pronostic.
A cet égard, force est d’admettre avec l’ensemble des
intervenants que le pronostic est clairement défavorable. En effet, le
condamné tient des propos ambivalents et inquiétants. Soit il prétend que
c’est lui la victime, soit, bien qu’il dise regretter la commission de ses
actes, il persiste encore aujourd’hui à les minimiser en soutenant que
ceux-ci seraient la conséquence de sa consommation d’alcool. En outre,
on ne peut que constater que les projets du recourant ne sont pas
réalistes. Il a expliqué vouloir se rendre au Portugal ou ailleurs, sans
toutefois entreprendre la moindre démarche dans ce sens. Autant
d’incertitudes sur l’avenir du recourant démontrent que s’il devait être
libéré conditionnellement, il se retrouverait à sa sortie de prison dans les
mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission des
infractions pour lesquelles il a été condamné. A cet égard, il convient
également de relever que l’intéressé a gravement récidivé peu après une
précédente incarcération consécutive à sa condamnation, par jugement du
29 janvier 2010, à une peine privative de liberté de 18 mois, notamment
pour tentative de viol.
Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant est
manifeste quant au risque de récidive important qu’il présente, sans qu’il
y ait besoin, à ce stade, d’ordonner une expertise psychiatrique, laquelle
pourra le cas échéant être mise en œuvre par le tribunal saisi en vue de
l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. C’est
donc à bon droit que la Juge d'application des peines a refusé d’accorder
la libération conditionnelle à F.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
-
11 -
L’ordonnance attaquée ne fixe pas l’indemnité due au
défenseur d’office dans son dispositif, mais se limite à mentionner dans
ses considérants que les frais laissés à la charge de l’Etat (dont le montant
n’est pas non plus fixé dans le dispositif) comprennent l’indemnité d’office
de 2'494 fr. 80. Or les frais de procédure, composés d’un émolument fixé
par page (art. 15 TFJP), ainsi que des débours tels que les frais imputables
à la défense d’office (art. 2 al. 1 et al. 2 ch. 1 TFJP), doivent être fixés dans
le dispositif des prononcés. Il y a dès lors lieu de réformer d’office le
prononcé en fixant les frais à 750 fr. (soit 4 pages de procès-verbal des
opérations et 6 pages de décision, à 75 fr. la page), plus l’indemnité au
défenseur d’office, par 2'494 fr. 80, soit au total à 3'244 fr. 80.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 février 2014 est réformée d’office au
chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. Laisse les frais de la présente décision, par 3'244 fr.
80 (trois mille deux cent quarante-quatre francs et huitante
centimes), à la charge de l’Etat, et dit que ces frais
-
12 -
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de
F., par 2'494 fr. 80 (deux mille quatre cent nonante-
quatre francs et huitante centimes).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la
procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Sutter, avocat (pour F.),
-Ministère public central;
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/70703/AVI/JR),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1