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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.027149-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Valentino
Art. 59 al. 2 et 3 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2014 par K.________ contre
l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP13.027149-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine de deux
ans d’emprisonnement, sous déduction de 512 jours de détention
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préventive, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de
vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, extorsion,
dommages à la propriété, recel, violation de domicile, actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation
simple des règles de la circulation, vol d’usage, circulation sans permis de
conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à
la loi sur les transports publics, et a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al.
2 aCP. A cet égard, le tribunal s’est référé expressément aux éléments
contenus dans les rapports d’expertise psychiatrique des 18 mai 2004 et
16 septembre 2005 du Dr [...], du Centre Thérapeutique de Jour pour
Adolescents, dont il ressort que K.________ présentait une schizophrénie de
type hébéphrénique d’évolution continue, un retard mental léger, une
personnalité dyssociale et des troubles des conduites de type mal
socialisé, ainsi qu’un risque de récidive très élevé.
b) En exécution du jugement du 4 mai 2006 précité, K.________
a été placé dès le 29 mai 2006 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe
(EPO). Il a intégré l’Unité psychiatrique dès le 1
er
juin 2006.
c) Par jugement du 20 novembre 2007, dans le cadre du
réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle
partie générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l’internement
prononcé à l’endroit de K., relevant que, selon les rapports établis
par la direction des EPO, aucun dialogue constructif n’avait pu être mis en
place avec l’intéressé jusqu’à ce jour et que son comportement avait
donné lieu à quatre procédures disciplinaires pour non-respect des règles,
insulte et arrogance envers le personnel ou refus d’entrer en cellule.
d) Dans le cadre du premier examen de sa libération
conditionnelle, qui a été refusée par prononcé du 12 novembre 2009 du
Collège des Juges d’application des peines, K. a été soumis à une
nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juillet 2009, les
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3 -
experts ont posé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique continue,
précisant que celle-ci se présentait sous une forme sévère au vu de la
persistance de la symptomatologie psychotique floride malgré un
traitement intense. Ils ont toutefois relevé que, même s’il restait
symptomatique sur le plan psychotique, l’expertisé ne présentait plus de
troubles majeurs du comportement depuis qu’il était dans un cadre stable,
structuré et au bénéfice d’un traitement continu et que cette atténuation
pouvait être mise sur le compte d’une diminution du niveau d’angoisse et
de la déstructuration psychique manifeste. Ils ont cependant précisé à cet
égard qu’en cas de confrontation à des situations de stress, la
déstructuration psychique était toujours susceptible de survenir et qu’elle
était susceptible de s’extérioriser en des comportements hétéro-agressifs.
S’agissant du risque de récidive, ils ont indiqué que celui-ci était
principalement lié à l’évolution de la pathologie schizophrénique et des
possibilités thérapeutiques qui pourraient être offertes. Enfin, les experts
ont préconisé la poursuite du traitement sur de nombreuses années, en
établissement carcéral ou, à terme, dans un établissement de mesures du
type Curabilis.
e) Un plan d’exécution de sanction (PES) a été élaboré le 13
avril 2010 aux EPO. Il ressort de ce document qu’après l’introduction d’un
nouveau médicament, le Leponex, une évolution positive sur le plan
psychique avait été constatée par l’équipe soignante, qui s’était traduite
par une amélioration du comportement de K.________ au sein de l’unité
psychiatrique. L’intéressé avait également amélioré son hygiène
personnelle et une certaine conscience de l’autre était apparue, en ce
sens que le condamné se montrait capable de s’intéresser à autrui en tant
que personne et non uniquement par intérêt. Sa capacité de se concentrer
sur une activité avait augmenté et le personnel soignant avait observé
une diminution des gestes hétéro-agressifs. En outre, K.________ semblait
prendre peu à peu conscience de la portée de la mesure d’internement
dont il faisait l’objet. Le Leponex avait toutefois dû être arrêté en raison de
ses effets sur le plan somatique. Le personnel de surveillance des EPO
signalait pour sa part, au contraire, une péjoration du comportement du
condamné. Sa prise de conscience des enjeux de son internement avait en
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effet rendu l’intéressé nerveux et tendu, celui-ci ayant d’ailleurs été
sanctionné à plusieurs reprises. Pour le surplus, K.________ restait
incapable de gérer son quotidien, y compris son hygiène personnelle et la
propreté de sa cellule, et il devait être constamment encadré à l’atelier ou
dans les activités sportives. S’agissant enfin de sa perception des
infractions retenues à sa charge, le PES mentionnait que le prénommé
niait les abus sexuels, qu’il minimisait ses actes et qu’il ne comprenait pas
pourquoi il avait été condamné aussi lourdement. Cela étant, aucune
étape évolutive n’avait été prévue et des objectifs d’ordre général avaient
été posés, tels que l’amélioration de l’hygiène, la poursuite du traitement
médical ou le maintien d’un bon comportement.
f) Une réactualisation de l’expertise psychiatrique du 16 juillet
2009 a été ordonnée en juin 2011 dans le cadre du réexamen de la
situation de K.________ par le Collège des juges d’application des peines,
après que celui-ci eut une nouvelle fois refusé au prénommé la libération
conditionnelle par prononcé du 17 août 2010. Le Prof. [...] et le Dr [...] ont
déposé leur rapport le 7 mars 2012, dans lequel ils ont confirmé le
diagnostic posé en 2009 et ont relevé la persistance d’une
symptomatologie positive marquée, des hallucinations, des idées
délirantes et un vécu persécutoire. Selon eux, les symptômes négatifs de
la schizophrénie entraînaient un important apragmatisme, qui entravait les
activités de la vie quotidienne comme le maintien de l’hygiène ou de
l’ordre dans la cellule, ainsi que des troubles cognitifs se manifestant par
des difficultés de compréhension même devant des situations de faible
niveau de complexité. Les experts ont indiqué que si le traitement par
Leponex avait dû être interrompu en raison de l’apparition d’effets
secondaires somatiques graves, cette tentative de nouveau traitement
avait à tout le moins démontré que la symptomatologie de l’intéressé,
résistante aux traitements neuroleptiques classiques, pouvait être
améliorée. En définitive, ils ont estimé que tout élargissement de cadre
devrait toutefois se faire de manière très progressive et par étapes, dans
un milieu suffisamment sécurisé. Enfin, ils ont considéré qu’en l’absence
de traitement et de cadre structurant, le risque de récidive était élevé.
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g) Un bilan de phase 1 du PES a été établi le 31 mai 2012, à la
suite d’une rencontre interdisciplinaire tenue le 8 mai 2012. Il y a été
constaté que K.________ présentait une humeur fluctuante et des difficultés
à gérer ses frustrations, si bien qu’il devait souvent être recadré par le
personnel de surveillance, voire sanctionné, et qu’il était en outre très peu
autonome dans les actes de la vie quotidienne, de sorte qu’il devait être
stimulé et assisté constamment. Sur le plan criminologique, les
intervenants ont retenu qu’un risque de récidive restait présent et que le
maintien d’un cadre structuré et sécurisé était en l’état le plus adapté à la
situation du condamné, relevant en particulier que ce dernier élaborait des
projets de vie qui ne tenaient pas compte de sa maladie mentale et qu’il
manquait de soutien de la part de sa famille. En définitive, la chargée
d’évaluation a indiqué, au vu de l’absence de sanction disciplinaire et de
geste hétéro-agressif, que l’évolution de K.________ était globalement
favorable et que celui-ci avait respecté, dans la mesure de ses capacités,
les objectifs et conditions posés dans son plan d’exécution. La mise en
place de conduites socio-thérapeutiques à l’interne des EPO a dès lors été
proposée comme deuxième phase du PES. Cette proposition a été avalisée
le 15 juin 2012 par l’OEP.
h) Par arrêt du 12 février 2013, réformant le jugement rendu
le 21 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a ordonné
la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Elle a retenu que le risque de
récidive pouvait être réduit de façon importante grâce à un traitement
dans un cadre structurant, même si le traitement adéquat n’avait pas
encore été trouvé, qu’il convenait également de tenir compte des efforts
fournis par l’intéressé, soulignés tant par les experts psychiatres que par
la Commission interdisciplinaire consultative concemant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), et qu’il pouvait être
utile de récompenser de tels efforts pour permettre la poursuite de la
bonne évolution observée ou à tout le moins éviter l’effet de
découragement qu’un statu quo risquait d’entraîner. La Cour de céans a
en outre constaté, reprenant les conclusions des experts psychiatres, que
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le suivi devrait continuer à être important et serré au vu de la
symptomatologie du condamné et que le risque de récidive demeurait
élevé, si bien que, dans un premier temps, il apparaissait indiqué que la
mesure thérapeutique soit exécutée dans un établissement pénitentiaire,
en application de l’art. 59 al. 3, 2
e
phr., CP. La Cour a rappelé que si les
conditions d’une libération conditionnelle n’étaient pas réunies dans les
cinq ans, la mesure pourrait être prolongée pour une nouvelle période de
cinq ans et que si la mesure ne produisait pas les effets attendus,
l’internement pourrait être prononcé aux conditions de l’art. 62c al. 4 CP.
i) Le 3 avril 2013, le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaire (SMPP) a adressé un rapport à la CIC, dans lequel il était
exposé que K.________ bénéficiait d’une prise en charge psychiatrique
intégrée au sein de l’Unité psychiatrique, qui consistait en des entretiens
médicaux "toutes les quatre à six semaines de façon formelle et toutes les
semaines de façon informelle", d’un soutien intensif pluridisciplinaire pour
l’aider aux activités de la vie quotidienne, d’ateliers d’ergothérapie et
d’une médication psychotrope. Tout en qualifiant l’alliance thérapeutique
de bonne, le SMPP a relevé que la médication n’apportait pas tous les
effets escomptés, puisque le patient présentait toujours une
symptomatologie "importante, productive autant que négative, ainsi
qu’une désorganisation importante et des troubles cognitifs", de sorte que
l’objectif posé était le maintien des acquis et la poursuite du travail de
réinsertion psychosociale. Dans ce contexte, il a été précisé qu’un séjour à
la Prison de la Tuilière et les conduites internes avaient permis "de révéler
des ressources qui ne semblaient pas présentes" chez le condamné,
notamment en ce qui concerne la capacité d’adaptation, la gestion des
angoisses et la capacité d’éprouver des émotions positives.
j) Il est ressorti du bilan de phase 2 du 19 avril 2013 que si
K.________ avait globalement respecté les objectifs et conditions posés,
notamment en ce qui concerne sa collaboration avec le SMPP et son
comportement général, il n’avait toutefois montré aucune évolution du
point de vue de son autonomie, ni sur le plan criminologique. Il a été
précisé que le maintien du condamné à l’Unité psychiatrique risquait
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d’amener une péjoration de son état, en l’absence de perspective
d’avenir, si bien qu’un placement en hôpital psychiatrique aurait
l’avantage de favoriser sa stabilité psychique tout en lui offrant la
possibilité de rechercher un établissement médico-social adapté à sa
problématique, et que dans l’attente d’une discussion à ce sujet avec le
SMPP et les autorités, le maintien au pénitencier était proposé comme
troisième étape du PES. Cette proposition a été avalisée le 22 avril 2013
par l’OEP.
k) Dans son rapport du 22 avril 2013 à l’intention de la CIC, la
Direction des EPO a constaté que K.________ n’avait pas fait l’objet de
nouvelles sanctions disciplinaires depuis février 2011, que tous les tests
toxicologiques effectués s’étaient révélés négatifs et que dans le cadre
des conduites internes organisées dès août 2012 afin de familiariser
progressivement le condamné avec un autre environnement, notamment
par la pratique d’une activité sportive, ce dernier avait su faire preuve
d’une bonne capacité d’adaptation et avait pu exprimer sa satisfaction. En
conclusion, la Direction des EPO a exposé "qu’il serait important de
permettre à M. K.________ de sortir de prison et de continuer l’exécution de
la mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement de soins
psychiatriques".
l) La CIC a réexaminé la situation de K.________ lors de sa
séance des 22 et 23 avril 2013. Elle a relevé en particulier le maintien de
la bonne collaboration du condamné avec le SMPP et de l’apaisement de
son comportement en détention depuis deux ans. En outre, le prononcé
d’une mesure thérapeutique institutionnelle permettait d’envisager, à
terme, un placement en établissement spécialisé dans la prise en charge
des malades psychiatriques chroniques. La CIC a par conséquent souscrit
à la proposition contenue dans le bilan de PES du 19 avril 2013 tendant au
passage du condamné en milieu psychiatrique.
m) Par décision du 15 mai 2013, l’OEP a ordonné le placement
institutionnel de K.________ aux EPO, avec effet rétroactif au 12 février
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n) Dans le bilan de phase 3 du PES du 13 août 2013, il a été
constaté que si K.________ avait maintenu sa bonne collaboration avec le
SMPP, ainsi qu’un comportement adéquat au sein de l’Unité psychiatrique,
il avait toutefois été contrôlé positif au THC le 25 avril 2013, ce qui lui
avait valu un avertissement, qu’il avait eu, depuis le changement de
mesure, des comportements plus agressifs et intimidants, que des progrès
avaient été remarqués sur le plan de l’autonomisation, mais qu’un travail
restait à réaliser, notamment en matière d’hygiène, et qu’aucune
progression n’avait été relevée sur le plan criminologique. Il a ensuite été
précisé que l’intéressé avait toujours de la peine à répondre aux questions
ou donnait des réponses contradictoires, en particulier s’agissant de son
futur, et que son discours était inconsistant, ce qui ne permettait pas
d’obtenir des données fiables quant à son vécu émotionnel. Cela étant, les
intervenants ont considéré que l’évolution du condamné depuis la
précédente évaluation était globalement favorable, en rappelant que tout
élargissement de cadre devrait se faire de manière progressive et dans un
milieu sécurisé. Ils ont ainsi proposé deux nouvelles phases de
progression, à savoir un nouveau séjour provisoire, d’une durée à
déterminer en fonction des besoins du condamné, à l’Unité psychiatrique
de la Prison de la Tuilière puis, deux mois après le retour de l’intéressé
aux EPO, la mise en place de conduites socio-thérapeutiques à l’extérieur,
le but étant, d’une part, d’observer le comportement de l’intéressé dans
un cadre différent et, d’autre part, d’évaluer ses capacités d’adaptation,
ainsi que les risques de fuite et de récidive.
Le transfert provisoire de K.________ à la Prison de la Tuilière
s’est déroulé du 1
er
octobre au 4 novembre 2013.
o) Invité à donner son avis sur l’éventuelle libération
conditionnelle de K.________, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles a indiqué, par courrier du 25 novembre 2013, qu’un tel
élargissement paraissait prématuré et que dans la mesure où l’intéressé
venait à peine d’obtenir la transformation de son internement en mesure
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thérapeutique institutionnelle, il convenait de pouvoir observer son
comportement dans ce nouveau contexte.
p) Dans son rapport du 27 novembre 2013, la Direction des
EPO a relevé que K.________ avait toujours besoin d’un encadrement
constant, en particulier du point de vue de l’hygiène, dont les bases
n’étaient toujours pas acquises, qu’il avait peur d’interagir avec son
entourage et qu’il ne parvenait pas à tenir un dialogue cohérent, éléments
qui rendaient sa prise en charge particulièrement pénible. Pour le surplus,
elle a souligné qu’aucune nouvelle sanction disciplinaire n’avait été
infligée depuis avril 2013 (en lien avec le contrôle positif au THC déjà
mentionné). Se fondant par ailleurs sur la progression prévue dans le PES
et le dernier avis de la CIC, la Direction des EPO a établi un préavis
défavorable à la libération conditionnelle du condamné, tout en rappelant
qu’elle considérait que son maintien en détention lui serait préjudiciable et
qu’il convenait de le placer dans un établissement médico-social adapté à
sa problématique ou dans un hôpital psychiatrique.
q) Dans son rapport du 12 décembre 2013, le SMPP, par le
médecin responsable de la prise en charge de K.________ lors de son séjour
à la Prison de la Tuilière, a relevé que le prénommé avait reproduit le
même comportement adaptatif qu’aux EPO et a qualifié l’intéressé de
"peu mobilisable" dans le sens d’un gain supplémentaire d’autonomie,
"puisqu’il s’accommode finalement avec l’espace qui lui est imposé sans
poser de problème comportemental, si ce n’est la persistance du
relâchement de ses capacités à préserver une hygiène acceptable".
Ba) Le 20 décembre 2013, dans le cadre de l’examen annuel de
la libération conditionnelle de K., l’OEP a saisi le Juge d’application
des peines d’une proposition tendant au refus d’un tel élargissement (P.
3).
b) Le 4 février 2014, ,K., qui avait entre-temps fait
l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir agressé, en début d’année
2014, un agent de détention en lui assénant plusieurs coups de poing au
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10 -
motif qu’il voulait être placé en "DA" ou retourner à la Prison de la Tuilière,
a été entendu par le Juge d’application des peines (P. 9). Réitérant le
souhait de retourner à la Prison de la Tuilière, il a déclaré qu’il était
conscient de sa maladie et qu’il allait mieux, tout en précisant qu’il
entendait des voix et en soutenant que son identité et son passeport
avaient été changés et qu’il n’avait "rien fait pour aller en prison", le
dossier en mains des autorités n’étant pas le sien.
c) Par courrier du 11 février 2014 (P. 11), le Ministère public,
se ralliant à l’avis de l’OEP du 20 décembre 2013, a préavisé
négativement à la libération conditionnelle de K..
d) Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur
d'office, déterminé par courrier du 24 février 2014 (P. 13) et a requis que
la mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP soit
modifiée en une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59
al. 2 CP.
C.a) Par ordonnance du 10 avril 2014, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à K. la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 12 février 2013 par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a laissé les frais à la
charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, le premier juge a relevé que compte
tenu, notamment, du trouble psychiatrique sévère dont souffre le
prénommé, dont le comportement était largement tributaire de la solidité
de son encadrement, du fait que des débordements hétéro-agressifs
pouvaient survenir à tout moment, notamment dans des périodes de
stress, auxquels sa maladie le rendait particulièrement sensible, et de son
incapacité à gérer seul son hygiène corporelle, une libération
conditionnelle était, en l’état, prématurée, le condamné n’ayant pas
encore acquis le degré d’autonomie nécessaire pour pouvoir vivre
décemment et gérer sa maladie seul. Par ailleurs, le premier juge a
considéré que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens
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11 -
de l’art. 59 al. 3 CP au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens de l’art. 59 al. 2 CP n’était, en l’était, pas non plus envisageable,
dès lors que l’encadrement dont bénéficiait actuellement K.________ était
indispensable au maintien de son fragile équilibre mental et à la
contention de son agressivité et qu’aucune évolution significative n’avait
pu être constatée depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 12
février 2013.
b) Par acte du 15 avril 2014, K.________, par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mesure de traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 al. 3 CP soit modifiée en une mesure de traitement institutionnel
au sens de l’art. 59 al. 2 CP et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Celui-ci est par ailleurs compétent, en tant que juge de
l’exécution des peines et des mesures, pour lever une mesure
thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 28 al. 4 let. g
LEP; art. 62c al. 6 CP), ce qui comprend notamment la modification d’une
mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP en une
mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 2 CP (CREP 31
mai 2013/336 c. 3c).
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12 -
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, une mesure thérapeutique
institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec.
Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui
prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être
levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF 6B_771/2010 du 18
avril 2011 c. 1.1).
Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre
autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de
commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de
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13 -
profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP; ATF 134 IV
315 c. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement
du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit
lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à
prévenir la commission de nouvelles infractions. En effet, au contraire de
l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure
thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par
une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 précité,
c. 1.1.3; ATF 137 IV 201 c. 1.3). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas
au juge un pouvoir d'appréciation, il n'y a pas lieu pour l’autorité de
recours d'examiner si l'autorité précédente a abusé de son pouvoir
d'appréciation, mais uniquement si elle a correctement interprété et
appliqué au cas concret la norme invoquée (TF 6B_771/2010 précité, c.
1.2.2).
b) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
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conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que
le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits
en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation
de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas
de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements
selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (TF 6B_804/2011 précité, c. 1.1.4; ATF 137 IV
201 précité, c. 1.4).
c) En l’espèce, K.________ sollicite que la mesure de traitement
institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP soit modifiée en une mesure de
traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 2 CP, étant rappelé que la
différence entre ces deux mesures réside dans le fait que, dans le premier
cas, le traitement s’effectue dans une établissement fermé.
A l’appui de son moyen, le recourant soutient que tous les
rapports arrivent à la conclusion que son maintien en détention ne peut
que péjorer la situation (recours, p. 9). Cette affirmation n’est pas tout à
fait exacte, dans la mesure où tous les intervenants sont d’avis que, pour
l’instant, un tel changement de mesure n’est pas recommandé. S’il est
vrai que depuis l’arrêt de la Cour de céans du 12 février 2013 ordonnant la
levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, le prénommé a respecté les
conditions posées par le bilan de phase 1 du PES mis en place le 31 mai
2012, et que, comme cela ressort de la page 5 du bilan de phase 2 du 19
avril 2013, la chargée d’évaluation a relevé que le maintien du condamné
à l’Unité psychiatrique de EPO risquait d’amener une péjoration de son
état de santé, il a toutefois été précisé que cela valait "pour tout projet sur
le long terme" et que dans l’attente d’une discussion à ce sujet avec le
SMPP et les autorités, il convenait de maintenir l’intéressé au pénitencier,
ce qui a été le cas. Le recourant se réfère ensuite au rapport du 3 avril
2013 du SMPP. Ce rapport a certes relevé que le traitement
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médicamenteux n’apportait pas tous les effets escomptés, mais cela ne
signifie pas encore qu’un tel traitement n’a plus de chances de succès; au
contraire, il était précisé qu’aucun débordement agressif grave n’avait été
rapporté et qu’il convenait de concentrer le travail pluridisciplinaire sur "le
maintien des acquis et la poursuite du travail de réinsertion psycho-
sociale". Par ailleurs, tout en relevant que le passage de l’intéressé à
l’Unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière – transfert qui n’a au
demeurant porté que sur une période de quatre semaines – avait permis
d’apprécier les capacités d’adaptation du condamné et que les conduites
internes sur le site des EPO s’étaient bien déroulées, le SMPP a retenu, en
conclusion, que ce travail de réhabilitation permettait de développer "les
bases nécessaires aux activités de la vie quotidienne", que le récent
passage d’une mesure d’internement à une mesure thérapeutique
constituait un "changement radical du cadre légal offr[ant] la possibilité de
construire un projet de soins en dehors du milieu carcéral", qui pourrait
"être source de nouvelles inquiétudes susceptibles de déstabiliser le
patient après tant d’années sans véritable processus évolutif", et qu’il
était important "de bien accompagner la période de transition". Par avis
du 30 avril 2013, la CIC, se ralliant à la proposition du passage de
K.________ en milieu psychiatrique – également formulée par la Direction
des EPO dans son rapport du 22 avril 2013 – a relevé que cette mesure
pourrait trouver son application "à terme" et que cette orientation
permettrait d’accompagner le condamné "sur la durée" dans un processus
de réinsertion, processus qui ne pourrait être que "très progressif et
partiel". Sur la base de ces divers rapports, l’OEP a, par décision du 15 mai
2013, ordonné le placement institutionnel de K.________ aux EPO, avec
effet rétroactif au 12 février 2013, au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Ensuite, il ressort du bilan de phase 3 du 13 août 2013, qui fait
état chez K.________ de comportements plus agressifs et intimidants
depuis le précédent bilan, que selon les intervenants ayant participé à la
rencontre interdisciplinaire du 2 juillet 2013, "tout élargissement de cadre
devra[it] se faire de manière progressive et dans un milieu sécurisé". Deux
nouvelles phases de progression ont été proposées, à savoir un nouveau
séjour provisoire, d’une durée à déterminer en fonction des besoins du
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condamné, à l’Unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière puis, deux
mois après le retour de l’intéressé aux EPO, la mise en place de conduites
socio-thérapeutiques à l’extérieur. Le transfert provisoire du prénommé à
la Prison de la Tuilière, qui a eu lieu du 1
er
octobre au 4 novembre 2013,
s’est bien déroulé. Par courrier du 25 novembre 2013, l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles a indiqué qu’un tel élargissement
paraissait prématuré et que dans la mesure où le condamné venait à
peine d’obtenir la transformation de son internement en mesure
thérapeutique institutionnelle, il convenait de pouvoir observer son
comportement dans ce nouveau contexte. Enfin, se fondant sur la
progression prévue dans le PES et le dernier avis de la CIC, la Direction
des EPO a établi un préavis défavorable à la libération conditionnelle du
condamné, tout en rappelant qu’elle considérait que son maintien en
détention lui serait préjudiciable et qu’il convenait de le placer dans un
établissement médico-social adapté à sa problématique ou dans un hôpital
psychiatrique.
Ainsi, si, comme le recourant le fait valoir au terme de son
recours (p. 12), "tous les rapports préconisent qu[’il] soit placé dans un
milieu psychiatrique", les divers intervenants s’accordent toutefois à dire
qu’un tel changement de mesure est, en l’état, prématuré et que
l’intéressé doit poursuivre dans ses bonnes dispositions en vue d’un
élargissement de la mesure, élargissement qui ne pourra être envisagé
que dans un encadrement strict. Cette appréciation est d’autant plus
fondée que le recourant a, encore récemment, fait l’objet d’une sanction
disciplinaire pour avoir agressé, en début d’année 2014, un agent de
détention en lui assénant plusieurs coups de poing.
Au surplus, compte tenu des progrès constatés notamment
dans le bilan de phase 3 du 13 août 2013, on ne peut affirmer que la
mesure ne se justifie plus; le comportement parfois intimidant, voire
même agressif de l’intéressé – mis en évidence dans ce même bilan – fait
partie des signes cliniques de la maladie, de sorte qu’il ne justifie pas à lui
seul la levée de la mesure (cf. sur ce point Roth/Thalmann, in:
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Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3
ad art. 62c CP).
Enfin, la durée de la poursuite de la mesure thérapeutique
institutionnelle ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de l'art.
59 al. 4, seconde phrase in fine, CP. Un passage de la mesure de l’al. 3 à
l’al. 2 de l’art. 59 CP devra être envisagé sérieusement lorsque la situation
sera suffisamment stabilisée, la levée de l’internement au profit d’une
mesure thérapeutique institutionnelle n’étant encore que récente.
Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a refusé de
lever la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP
au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59
al. 2 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 avril 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour K.________),
-Mme [...], curatrice, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
Section protection de l’adulte,
-Ministère public central,
-
19 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/43603/AVI/VRI),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1