351 TRIBUNAL CANTONAL 137 AP13.026307-SDE L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Juge : M.K R I E G E R Greffier :M.Quach
Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 février 2014 par l’avocat M.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.026307-SDE. Il considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 6 janvier 2014, la Juge d’application des peines a désigné l’avocat M.________ en qualité de défenseur d’office
2 - d’O.________ avec effet immédiat (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 75 fr., suivaient le sort de la cause (II). B.Par ordonnance du 5 février 2014, la Juge d’application des peines a notamment arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ à 369 fr. 40, étant précisé qu’elle a omis de faire figurer cette décision dans le dispositif de l’ordonnance. A l’appui de cette décision, elle s’est bornée à se référer à la note d'honoraires du 4 février 2014, par laquelle l’avocat M.________ avait cependant demandé l’allocation d’une indemnité d’un montant total de 1'001 fr. 20. C.Par acte du 6 février 2014, l’avocat M.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à ce qu’il lui soit accordé une indemnité d’office de 804 francs. Par acte du 14 février 2014, la Juge d'application des peines s'est déterminée sur le recours. Par acte du même jour, le ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]; art. 135 al. 2 et 3 CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi
3 - cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres Juge unique CREP 7 janvier 2014/7).
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). 2.2En l'espèce, la Juge d’application des peines a réduit la note d'honoraires du recourant de 631 fr. 80 (1'001 fr. 20 – 369 fr. 40). Elle n'a donc alloué qu’un peu plus d’un tiers du montant réclamé, sans indiquer les raisons de la réduction. Elle a ainsi failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office. Un tel vice peut
4 - toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 déjà cité c. 2b). Dans ses déterminations du 14 février 2014, la Juge d'application des peines a en bref indiqué qu'avaient seules été prises en considération les opérations de l'avocat M.________ qui étaient postérieures à la date de sa désignation en qualité de défenseur d’office. Il ressort en effet de la note d'honoraires du 4 février 2014 que les opérations alléguées sont pour la plupart antérieures à l'ordonnance du 6 janvier 2014, qui a désigné l'avocat M.________ en qualité de défenseur d'office avec effet immédiat. Ces opérations ne sauraient fonder une prétention à une indemnité. Les opérations postérieures à la désignation correspondent à un total de temps de travail de 70 minutes. Il convient d’ajouter aux honoraires un montant de 120 fr. correspondant au forfait de vacation admis par la jurisprudence cantonale, étant rappelé qu'il vaut pour tout le canton et qu'il couvre aussi bien les kilomètres que le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 déjà cité c. 2b et les références citées). Il sera également tenu compte des débours allégués (13 fr.). En définitive, l'indemnité d'office allouée à l'avocat M.________ doit être arrêtée à 370 fr. 45 selon le calcul suivant, étant rappelé qu'aussi bien l'indemnité forfaitaire de vacation que les débours sont en principe soumis à la TVA, contrairement à ce que semble retenir la Juge d’application des peines dans ses déterminations :
70 min à 180 fr. / h210 fr.
une indemnité forfaitaire de vacation 120 fr.
débours13 fr.
TVA 27 fr. 45 Total370 fr. 45
5 - 2.3Comme elle constituait une décision, la fixation du montant de cette indemnité aurait dû figurer dans le dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 déjà cité c. 2c). 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que l’indemnité due à l'avocat M.________ en sa qualité de défenseur d’office est arrêtée à 370 fr. 45, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Compte tenu de l’admission partielle du recours et de la motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée, les frais d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 5 novembre 2013/678; Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 déjà cité c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée au montant arrondi de 98 francs, TVA et débours compris, qui correspond à une indemnité réduite de moitié pour tenir compte de l’issue de la cause. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens qu'elle est complétée par l'ajout du chiffre suivant : « IIbis. arrête l'indemnité due à l’avocat M.________ en sa qualité de défenseur d’office d'O.________ à 370 fr. 45 (trois
6 - cent septante francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. » III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 98 fr. (nonante-huit francs) est alloué à l’avocat M.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/937447/AVI/PEJ), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :