351 TRIBUNAL CANTONAL 775 AP13.024727-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 3, 5 et 7 CEDH; 38 LEP; 64b CP; 393ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par Q.________ contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP13.024727-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné Q.________, né le 18 février 1946, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de
2 - 336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l'internement de Q., en raison de son état mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit dudit internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II). b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de Q.. Par arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement. c) Dans le rapport établi le 1 er juillet 2013 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML), l’expert a retenu le diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité mixte. Il a relevé qu’en ce qui concernait la personnalité de Q.________, des traits dyssociaux et paranoïaques, ainsi que narcissiques, étaient toujours clairement présents et observables même au cours d’un unique entretien. L’expert a ajouté que la motivation de l’expertisé à suivre une thérapie était toujours faible. La raison de ce manque de motivation était en rapport avec des éléments de réalité que l’on ne pouvait pas totalement écarter, mais également en rapport avec l’incapacité profonde de l’expertisé d’admettre qu’il souffrait de troubles psychiques graves et qu’en raison de ceux-ci, quel que soit son âge et la durée de sa détention, il présentait un risque de récidive de comportements antisociaux très important. L’expert a encore précisé que les possibilités de voir l’état psychique de l’expertisé évoluer de façon à ce que le risque de récidive diminue étaient entravées par la nature de la pathologie même de l’expertisé, touchant tant sa sexualité que sa personnalité, qui était de nature très modifiable quelle que soit la thérapie entreprise, et par le fait de la faible motivation de l‘expertisé qui faisait craindre qu’il ne puisse jamais réaliser les efforts suffisants pour permettre cette évolution. Concernant la perspective de la mise en place d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, l’expert a relevé que cette dernière
3 - n’était pas de nature à garantir une évolution favorable du condamné; elle viserait uniquement à donner une chance à l’expertisé de s’engager dans un processus de remise en question et de thérapie pouvant permettre cette évolution. L’expert a toutefois précisé que le maintien de l’expertisé dans sa situation actuelle d’internement ne pourrait probablement jamais permettre l’évolution favorable du condamné. Finalement, il a retenu qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ne pouvait pas être considéré comme apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que Q.________ commette de nouvelles infractions. d) Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a derechef prononcé le maintien de la mesure d’internement et a refusé d’accorder à Q.________ la libération conditionnelle dudit internement. B.a) Le 31 octobre 2013, Q.________ a déposé devant le Collège des juges d’application des peines une demande de nouvel examen de la libération conditionnelle de sa mesure d’internement. Par prononcé du 23 décembre 2013, le Juge d’application des peines a constaté que l’examen de la libération conditionnelle de la mesure d’internement dont faisait l’objet Q.________ était prématuré. Par arrêt du 13 janvier 2014 rendu ensuite du recours formé par l’intéressé, la Chambre des recours pénale a annulé le prononcé du 23 décembre 2013 et a renvoyé la cause au Collège des juges application des peines pour qu’il statue sur la libération conditionnelle du condamné. Elle a constaté que cela faisait près de deux ans que la question de la libération conditionnelle de la mesure n’avait pas été examinée et que Q.________ se plaignait dès lors à juste titre d’une violation de son droit à un examen annuel de sa libération conditionnelle. Une procédure d’examen de la libération conditionnelle a ainsi été ouverte par le Collège des juges d’application des peines.
4 - b) Dans un rapport du 18 février 2014, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) a indiqué que le condamné refusait de collaborer avec les personnes intervenant dans sa prise en charge, qu’il n’avait effectué aucune remise en question et qu’il reproduisait toujours les mêmes schémas que lors de ses précédents séjours dans d’autres établissements carcéraux, à savoir qu’il exerçait une influence néfaste sur certains codétenus, surtout sur les plus jeunes. La direction des EPO a donc préavisé négativement à la libération conditionnelle de Q.. Dans un avis du 14 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle de l’internement à Q.. Il a en effet relevé qu’au vu de l’importance du bien juridiquement protégé ainsi que du risque de récidive très important relevé dans le rapport du 1 er juillet 2013 du CURML, la libération conditionnelle ne pouvait qu’être amplement prématurée. Dans un avis du 6 mai 2014, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a fait part de sa prise de connaissance des conclusions du rapport établi le 11 juillet 2013 par le CURML. Elle a constaté que devant cette prise en compte de l’inanité quasi certaine de tout traitement, largement confirmée tout au long du parcours de Q., ainsi que devant l’absence de collaboration et d’évolution décrite par la direction des EPO, elle souscrivait à la préconisation qui y était formulée d’organiser le transfert de l’intéressé dans un autre établissement carcéral. c) Le 22 mai 2014, Q. a été entendu par le Président du Collège des juges d’application des peines. Il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de discuter de libération conditionnelle dès lors que sa détention était illégale depuis les premiers jours. Il a encore indiqué qu’il était exclu qu’il fasse une thérapie en prison. Il a encore expliqué qu’il touchait une
5 - rente AVS et qu’il avait mis en place une entreprise d’aromathérapie qui fonctionnait. Dans des déterminations du 20 juin 2014, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de Q.. Il a en substance relevé que tous les éléments les plus récents figurant au dossier démontraient que le condamné présentait un risque important de récidive d’actes pédophiles, d’autant plus que ce dernier refusait tout suivi psychothérapeutique. Par acte du 22 juillet 2014, Q. a relevé qu’il se trouvait actuellement privé de liberté depuis bientôt 20 ans, au motif d’une dangerosité jugée importante, et cela alors que la gravité des actes commis correspondait à une peine privative de liberté de quatre ans. Il a estimé que deux solutions pourraient être envisagées à l’heure actuelle, soit la levée de la mesure qu’il exécutait, dès lors que la sanction était désormais imposée sans cause, ou la libération conditionnelle, assortie si nécessaire de règles de conduite. Il a en outre requis qu’une juste indemnité lui soit allouée pour le tort causé, subsidiairement pour violation des art. 3 et 7 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). d) Par décision du 9 octobre 2014, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à Q.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II), a rejeté, pour autant qu’elles fussent recevables, les conclusions prises par Q.________ tendant à l’allocation d’indemnités pour tort moral et violation des art. 3 et 7 § 1 CEDH (III), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de Q.________ à 3'823 fr. 20 (IV) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, à la charge de l’Etat (V).
6 - C.Par acte du 20 octobre 2014, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, principalement à la levée immédiate de sa mesure d’internement, subsidiairement à la libération conditionnelle de son internement, les règles de conduite étant laissées à la discrétion de l’autorité saisie, et à l’allocation d’une juste indemnité pour le tort causé, et plus subsidiairement à l’allocation d’une indemnité pour violation des art. 3 et 7 § 1 CEDH. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.
3.1Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 7 § 1 2 e
phrase CEDH, qui prévoit qu’il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Selon le recourant, cette violation résulterait du fait qu’il y aurait eu une application rétroactive d’un droit plus sévère en 2007, lors de l’examen de son internement ordonné sous l’ancien droit. Les dispositions transitoires du Code pénal auraient d’ailleurs été critiquées par une partie de la doctrine.
4.1Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 3 CEDH, selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dès lors que sa détention s’apparenterait à une détention à perpétuité sans réelle possibilité de libération. Or, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’exécution d’une sanction privative de liberté incompressible poserait problème au regard de l’art. 3 CEDH lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle. 4.2En l’espèce, l’argumentation du recourant tombe à faux. En effet, l’art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut
9 - l’être (art. 64a al. 1 CP). L’examen de la nécessité de l’internement ou de la libération conditionnelle de l’internement est donc soumis à un contrôle judiciaire régulier, ce qui exclut une violation de l’art. 3 CEDH. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 octobre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Baptiste Viredaz, avocat (pour Q.________), -M. le Procureur général adjoint; et communiqué à : -M. le Président du Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/MES/843/AVI/BD), -Direction des Etablissements de Bellevue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :