351 TRIBUNAL CANTONAL 25 AP13.024727-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 26 al. 1 et 2, 30 LEP; 59, 64b al. 1 et 2 CP; 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 décembre 2013 par D.________ contre le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n°AP13.024727-TDE. Elle considère : En fait : A.a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné D.________, né le 18 février 1946, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une
c) Le 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines a transmis au Juge d'application des peines le dossier concernant l'examen de la libération conditionnelle de D.. Ce dernier a été interné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) depuis le 6 mars 1996. Il a toutefois été transféré aux Etablissements de Thorberg entre 2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril 2008 et au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010. Il se trouve actuellement aux EPO. B.a) Par décision du 24 janvier 2012, le Collège des juges d’application des peines du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle à D. et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen portant sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel. b) D.________ a formé recours contre cette décision en ce qu’elle portait sur le changement de mesure, indiquant dans son mémoire de recours que le refus de la libération conditionnelle n’était pas contesté. Il a également invoqué un déni de justice au vu de la lenteur des autorités inférieures.
3 - c) Par arrêt du 21 février 2012, l’autorité de céans a partiellement admis ce recours quant au déni de justice et a confirmé la décision de l’autorité intimée relativement au changement de mesure. La question de la libération conditionnelle n’a nullement été discutée dans cette décision. d) D.________ a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 27 juillet 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause devant l’autorité de céans pour décision dans le sens des considérants. e) Par arrêt du 31 août 2012, l’autorité de céans a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il examine si les conditions d’une mesure institutionnelle étaient réunies et s’il y avait lieu de modifier la mesure en conséquence. f) Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le maintien de la mesure d’internement et a refusé d’accorder la libération conditionnelle dudit internement. g) D.________ a formé recours contre ce jugement, en contestant la pertinence de l’examen mené par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois sur le changement de mesure. Il n’est pas revenu sur la question de la libération conditionnelle. h) Par arrêt du 17 avril 2013, l’autorité de céans a admis le recours et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. i) Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a derechef prononcé le maintien de la mesure d’internement et a refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle dudit internement.
4 - C.a) Le 31 octobre 2013, D.________ a déposé devant le Collège des juges d’application des peines une demande de nouvel examen de la libération conditionnelle de sa mesure d’internement. b) Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Juge d’application des peines a constaté que l’examen de la libération conditionnelle de la mesure d’internement dont fait l’objet D.________ était prématurée (I) et a rendu cette décision sans frais (II). D.Par acte du 28 décembre 2013, D.________, par son défenseur, l’avocat Baptiste Viredaz, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au collège des juges d’application des peines pour examen immédiat de sa libération conditionnelle de la mesure d’internement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au Collège des juges d’application des peines pour examen, dès le 26 février 2013, de sa libération conditionnelle de la mesure d’internement. Plus subsidiairement, il a conclu à la nullité du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au Collège des juges d’application des peines pour nouvelle décision. En outre, il a requis la désignation comme défenseur d’office de Me Baptiste Viredaz pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit :
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) Le recourant reproche au Juge d’application des peines d’avoir violé son droit à un examen annuel de sa libération conditionnelle. b) Aux termes de l’art. 64b al. 1 let. a CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (cf. art. 64a al. 1 CP). Selon l’art. 64b al. 2 CP, l’autorité compétente prend cette décision en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP (let. b), l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP (let. c) et l’audition de l’auteur (let. d). Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP) (art. 26 al. 1 let. a LEP); lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le Collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).
6 - Aux termes de l’art. 30 al. 3 LEP, dans le cas où un internement a été ordonné à l'endroit d'un condamné, le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour confirmer l'internement au moment où le condamné sera vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine (art. 64 al. 3 CP) (let. a), pour ordonner un traitement institutionnel au moment où le condamné sera vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine (art. 64 al. 3 CP) (let. b) et pour ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement (art. 65 CP) (let. c). c) En l’espèce, le recourant démontre, pièces à l’appui (P. 8/2), que le dernier examen de sa libération conditionnelle a eu lieu le 24 janvier 2012 et que le recours déposé contre ce prononcé ne concernait pas le refus de la libération conditionnelle, mais uniquement le refus d’examiner une modification de la mesure prononcée au sens de l’art. 59 CP. Ces deux problématiques sont différentes. De plus, ni l’arrêt de la Chambre des recours pénale intervenu le 21 février 2012, ni l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2012, ni encore l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 août 2012 ne disent le contraire. Si le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a mentionné dans son dispositif qu’il refusait la libération conditionnelle c’est parce qu’il croyait, à tort, que cette question était encore discutée par le recourant, ce qui n’était à l’évidence pas le cas. Il ne s’est d’ailleurs pas là agi d’un nouvel examen de la question, mais d’une décision de pure forme. Le Tribunal ne disposait en effet pas des éléments nécessaires au règlement de cette question, soit notamment d’un rapport de l’établissement de détention récent et d’un avis à jour de la Commission de dangerosité à jour (art. 64b al. 2 CP). Au demeurant, cette autorité n’avait pas la compétence de statuer sur une éventuelle libération conditionnelle de la mesure d’internement, puisque c’est à l’autorité d’application des peines que revient cette compétence.
7 - Force est dès lors de constater que cela fait près de deux ans que la question de la libération conditionnelle de la mesure du recourant n’a pas été examinée au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et al. 2 CP. D.________ a donc raison de se plaindre d’une violation de son droit à un examen annuel de sa libération conditionnelle. Enfin, c’est à juste titre que le recourant conclut à l’annulation du prononcé entrepris. En effet, ce dernier a été rendu par le Juge d’application des peines seul alors que lorsqu’il est question de la libération conditionnelle d’une mesure d’internement, la seule autorité compétente est le collège des juges d’application des peines (cf. c. 2b in fine supra). 3.L’avocat Baptiste Viredaz, qui avait été désigné comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure (CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). 4.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée au Collège des Juges d’application des peines pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est admis. II.Le prononcé du 23 décembre 2013 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de D.________ par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour D.________), -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : -Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/843/AVI/df), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :