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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.024297-SDE/ERA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
M.Meylan et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 59, 65 al. 1 CP ; 363 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2014 par
F.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° AP13.024297-SDE/ERA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 7 février 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Côte a condamné F.________ à trois ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 406 jours de détention avant
jugement, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pour actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
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résistance et a ordonné un traitement au sens de l’art. 63 CP consistant en
une prise en charge psychothérapeutique relative au problème de sa
dépendance alcoolique et un suivi ambulatoire en lien avec le trouble de la
préférence sexuelle de type pédophilique, précisant que ce traitement
durerait aussi longtemps que les médecins concernés l’estimeraient
nécessaire.
b) Dans le cadre de l’instruction qui a conduit au jugement
précité, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans son rapport du
3 juillet 2012, le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale à
Cery a retenu le diagnostic de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance
actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de
pédophilie. Les experts ont retenu une responsabilité très légèrement
diminuée au moment des actes illicites dans le sens que la capacité
volitive de l’intéressé semblait avoir été quelque peu altérée sous
l’affluence de l’alcool, mais la représentation du caractère illicite de ses
actes déviants apparaissait entière. S’agissant du risque de récidive, les
experts ont retenu qu’il n’était pas négligeable en présence d’une
déviance sexuelle de type pédophilique existante depuis de nombreuses
années, d’une capacité de réflexion et d’introspection limitée qui rendait
tout suivi psychothérapeutique aléatoire. Les experts ont souligné que si
l’expertisé connaissait une rechute alcoolique, le risque de réitération
d’actes de même nature serait alors important. Malgré tout, les experts
ont estimé qu’un suivi psychothérapeutique adapté en ambulatoire était
concevable même si les capacités d’élaboration et de réflexion limitées
pouvaient rendre ce suivi malaisé voire aléatoire.
c) F.________ a été détenu à la Prison de la Croisée dès le
30 décembre 2011 avant d’être transféré en exécution de peine aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe le 12 mars 2013, où il se trouve
toujours.
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L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le
traitement ambulatoire de F.________ auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP).
B.a) Le 18 juin 2013, l’OEP a avalisé la proposition de plan
d’exécution de la sanction (PES) établi par le Service pénitentiaire des
Etablissements de la plaine de l’Orbe concernant F.. Il en ressort
notamment que le condamné présentait une reconnaissance très partielle
ainsi qu’une forte minimisation de la gravité de ses passages à l’acte.
Concernant ses victimes, le condamné a expliqué que « c’est mal fait pour
elles » mais qu’à ce jour elles devaient avoir oublié et pensait « qu’elles ne
seront pas choquées à vie ». Il a réfuté toute possibilité qu’un trouble
pédophilique lui soit attribué et expliqué ses passages à l’acte par son
intoxication à l’alcool au moment des faits. Selon le PES, F. est
dans le déni quant à sa problématique de dépendance à l’alcool. Ainsi, ce
dernier a estimé que celle-ci était résolue et qu’une fois libéré, il serait en
mesure de stopper sa consommation avant d’atteindre l’ivresse. Il
surestimait ses capacités à lutter contre sa dépendance, tenant des
propos tels que « c’est une question de volonté, je peux m’en passer
quand je veux ». S’agissant du risque de récidive, le détenu l’a totalement
exclu, estimant avoir été « assez puni » et expliquant qu’une fois libéré, ce
sera « à lui de gérer et de ne pas refaire le fou ». Il comptait bien
recommencer à boire de l’alcool « sans se saouler » lorsqu’il serait libéré.
Le PES conclut que, si F.________ présentait un bon
comportement en détention, il projetait, à sa libération, de réintégrer le
même mode de vie que lors de la commission de ses délits. Or, l’alcool
joue un rôle facilitateur dans les passages à l’acte, ceux-ci étant
déterminés par la déviance sexuelle de type pédophilique dont souffre
l’intéressé. Le PES fixe comme objectif d’observer l’intéressé dans un
cadre autre que celui protégé de la prison et propose de le mettre au
bénéfice de conduites sociales tous les deux mois avant d’envisager une
éventuelle libération conditionnelle.
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b) Dans ses séances des 24 et 25 juin 2013, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté qu’aucun
processus thérapeutique ne s’était concrètement engagé pour répondre
aux exigences de la mesure de traitement ambulatoire ordonnée en
faveur de F.________ portant autant sur son addiction à l’alcool que sa
perversion sexuelle et que le SMPP indiquait que les possibilités de
l’intéressé d’y accéder n’étaient encore qu’en phase d’exploration.
Compte tenu de l’incertitude régnant sur les possibilités réelles de mettre
en œuvre chez le condamné cette obligation de soin, ainsi que du degré
élevé du risque de réitération délictuelle, la CIC a indiqué vouloir disposer
d’une nouvelle expertise, destinée à lever les ambiguïtés et à éclairer les
dimensions thérapeutique, addictologique et criminologique de la situation
de l’intéressé, notamment du point de vue sécuritaire.
c) Conformément au PES avalisé le 18 juin 2013, F.________ a
bénéficié d’une conduite le 20 août 2013, de 13h à 17h. Il s’est promené à
[...] et [...], avec deux accompagnantes.
d) Dans son rapport du 14 août 2013, la Direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe a émis un préavis favorable à la
libération conditionnelle de F.________ dès le jour où son suivi
thérapeutique aura été mis en place, mais au plus tôt le 28 décembre
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f) Dans sa saisine du 14 novembre 2013, l’OEP a proposé au
Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à
F.________ et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique afin
d’apprécier l’opportunité d’un changement de sanction (art. 65 CP). Cet
office a relevé à l’appui de sa proposition que tout amendement était
difficilement concevable pour l’intéressé qui minimisait ses graves
agissements délictuels et qui, selon l’évaluation criminologique contenue
dans le PES, était en déni complet sur les conséquences traumatisantes de
ses actes pédophiliques. Selon cet office, il était consternant de constater
que F.________ expliquait ses passages à l’acte par une simple
consommation abusive d’alcool, étant précisé que l’intéressé était dans le
déni sur sa problématique de dépendance à l’alcool. Partant, il y avait lieu
de considérer que le pronostic du comportement futur de l’intéressé en
vue d’un élargissement anticipé ne pouvait être en l’état que défavorable,
le risque de récidive d’infractions de même nature étant manifeste.
Relevant enfin que le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal
correctionnel de la Côte ne produisait guère les effets escomptés, il a dit
partager l’avis de la CIC, selon laquelle la réalisation d’une nouvelle
évaluation psychiatrique permettrait de mesurer l’évolution effective de
l’intéressé depuis celle effectuée en juillet 2012 et d’apprécier si les
conditions requises par l’art. 65 al. 1 CP étaient réunies, et a relevé la
nécessité de mettre en place une prise en charge plus stricte.
Le 21 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a conclu au refus de la libération conditionnelle de F.________
et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
g) Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ et a saisi le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte en vue de l’examen
du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de
F.________. Dans son ordonnance, ce magistrat a constaté que les projets
de l’intéressé pour sa sortie de prison étaient extrêmement flous puisque,
s’il affirmait qu’il pourrait loger chez sa sœur, il n’avait encore entrepris
aucune démarche en vue de retrouver un emploi, de sorte que la
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libération ne semblait pas avoir été préparée. Il a relevé qu’hormis une
conduite au mois d’août de l’année 2013, le condamné n’avait bénéficié
d’aucune forme d’assouplissement de régime d’exécution depuis son
incarcération. Il a donc considéré que les éléments nécessaires au
pronostic relatif à son comportement futur faisaient défaut. Au surplus,
même si l’intéressé s’était soumis au traitement ambulatoire ordonné, il
ne semblait pas en avoir tiré un quelconque bénéfice et on ne pouvait que
douter du réel investissement du condamné dans son suivi même s’il se
déclarait disposé à le poursuivre dans l’hypothèse où une telle condition
lui était imposée. Au vu de la gravité des actes ayant abouti au jugement
du 7 février 2013, la question de l’adéquation du traitement afin de
prévenir une éventuelle récidive devait être examinée.
h) Dans le cadre de la procédure d'examen de changement de
sanction dont il a été saisi, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte a confié un nouveau mandat d'expertise à la Dresse R..
Celle-ci a déposé son rapport le 23 juin 2014. Elle l’a explicité et en a
confirmé les conclusions lors de l’audience du Tribunal correctionnel du
11 novembre 2014.
L’experte a posé les diagnostics de trouble de la préférence
sexuelle et de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent
en milieu protégé. Il s’agit selon elle d’une appréciation diagnostique
légèrement différente de celle figurant dans la première expertise en ce
sens que le trouble de paraphilie existant est plus large. La sexualité
déviante de F. n’est pas orientée que sur les enfants mais aussi
vers la zoophilie et une homosexualité mal assumée. Ainsi, l’experte
précise que la sexualité de l’intéressé est tellement peu mature qu’il y a
un risque de passage à l’acte tant par rapport à des enfants que par
rapport à des animaux. L’expertisé souffre d’une grave déviance sexuelle
et les actes commis par le passé sur les enfants sont en relation avec ce
trouble.
L’experte constate que F.________ a bénéficié d’un suivi
psychothérapeutique de plus d’une année auprès du Dr Z.________ et de la
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psychologue W.________ à raison d’un entretien tous les 15 jours, suivi qui
n’est pas efficient et dont l’intéressé ne comprend d’ailleurs ni le sens ni le
but. Selon l’experte, la thérapie suivie en prison a quelque peu amélioré la
capacité de l’expertisé de décrire ses fantasmes, ce qui peut être
considéré comme une toute petite évolution. Malgré cela, l’experte
partage les doutes des thérapeutes quant à l’accessibilité de l’expertisé à
une remise en question en profondeur de son fonctionnement dans la
mesure où l’intéressé n’a pas les compétences psychiques d’introspection
et d’élaboration nécessaires à une psychothérapie associative et
élaborative d’orientation psychanalytique. Selon cette spécialiste, il
faudrait se tourner vers une thérapie psychoéducative, soit une thérapie
beaucoup plus basique, adaptée aux moyens de F.________ et visant à lui
apprendre à différencier ce qu’est une sexualité mature entre adultes de
ce qui est illicite. Selon l’experte, l’intéressé a tendance à taire ou à
minimiser toute forme d’attirance sexuelle envers les deux fillettes
abusées, transformant la connotation de ses gestes déplacés en simples
caresses, non pas sur le sexe mais sur le corps, non pas pour parvenir à
une satisfaction sexuelle, mais pour consoler les pleurs des enfants.
Interrogé sur ce travestissement de la réalité, il devient confus, mais peut
accepter l’hypothèse d’un sentiment de honte qui le pousse à atténuer la
gravité de ses actes. Bien qu’il verbalise avoir commis des délits, il semble
ne pas prendre réellement conscience de leur gravité, même s’il a intégré
l’interdit social. Il estime être un bon père, aimer les enfants là où d’autres
les négligent.
Selon l’experte, le but de la thérapie psychoéducative est de
permettre à l’intéressé de comprendre et d’intégrer ce qu’est une
sexualité licite. Elle a déclaré que, selon elle, il était possible dans le cas
présent d’atteindre ce but. Une vraie évolution sur l’immaturité de la
sexualité de F., avec comme corollaire une diminution de la
dangerosité, pouvait être espérée. Selon elle, il était difficile de dire la
rapidité d’évolution de l’intéressé mais elle pense qu’il y en a une.
En parallèle à cette thérapie psychoéducative, l’experte est
d’avis que F. doit bénéficier d’un contrôle social serré afin qu’il
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reste bien en contact avec la loi. Selon elle, l’expertisé a besoin d’un cadre
qui lui rappelle régulièrement ce qui est permis ou non. Il faut lui interdire
les contacts avec les mineurs ou avec les personnes incapables de
résistance et lui rappeler cette interdiction. L’expertisé n’a pas réellement
les moyens d’intégrer une position morale face à la victime au-delà de
l’intériorisation d’un interdit mais il est sensible à l’autorité et à la
sanction. Il est donc nécessaire que ce cadre soit constamment rappelé
par un représentant de la loi. Elle est d’avis que ce contrôle social serré
peut être assuré par la Fondation vaudoise de probation, l’un de ses
représentants devant voir très régulièrement F., soit une fois par
semaine, voire toutes les deux semaines.
Enfin, l’experte rappelle que l’alcool a un rôle important dans
la commission d’actes répréhensibles, de par son effet désinhibant,
limitant les capacités de l’intéressé à résister à ses pulsions déviantes.
Ainsi, elle préconise une interdiction de boire de l’alcool, avec la poursuite
des contrôles stricts d’abstinence.
Interpellée aux débats par le Ministère public et le Tribunal,
l’experte admet que F. représente un danger pour la société. Elle
est toutefois d’avis que la mise en place des trois axes prescrits (thérapie
psychoéducative, contrôle social serré et abstinence à l’alcool) peut se
faire en ambulatoire et est suffisante pour gérer les pulsions de l’intéressé,
étant précisé que le risque zéro n’existe pas. Selon elle, il faut mettre en
place les trois axes préconisés dès la sortie de prison, parallèlement et de
manière satisfaisante en terme de délai à défaut de quoi le risque de
récidive sera augmenté. Elle a également souligné l’importance que
F.________ reste strictement abstinent. Selon elle, la crainte de devoir
retourner en prison va aider l’intéressé à ne pas recommencer à boire.
Tout en admettant que ces trois axes pourraient également
être mis en place dans un cadre institutionnel, elle a écarté la possibilité
d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de
F.________, dès lors qu’il n’y a pas, selon elle, d’argument psychiatrique
pour justifier l’instauration d’une telle mesure. Elle a toutefois admis qu’un
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contrôle social plus serré dans le cadre d’une prison ou d’un autre espace
fermé serait de nature à diminuer encore plus le risque de récidive dans le
sens où on se rapprocherait d’un risque zéro en lien avec l’enfermement.
i) F.________ a également été entendu lors de l’audience de
jugement. Il a expliqué qu’il avait pour projet, à sa sortie de prison, de
résider à la [...]. Sa sœur, qui est elle-même surveillée par un foyer pour
un problème de consommation d’alcool, est en effet prête à l’accueillir
dans son appartement où il disposera d’une chambre. Il espère trouver
une place de berger à l’année et vivre ainsi à l’alpage durant l’été et chez
son patron en hiver. S’agissant de la gravité des actes perpétrés, il les a à
nouveau fortement minimisés, expliquant notamment qu’il n’avait pas
forcé ses victimes et qu’il ne s’agissait pas de viol car elles ne s’étaient
pas défendues. Il a dit comprendre que les enfants ne pouvaient pas se
défendre ou qu’ils n’osaient pas le faire et a donc reconnu que cela
pouvait être un « petit viol ». Il a souhaité avoir une sexualité normale et
dit être conscient qu’il y avait un travail qui devait être fait dans un cadre
particulier, mais que selon lui, il pouvait être fait à l’extérieur. Concernant
sa consommation d’alcool, il a pris l’engagement formel de ne plus boire.
C.Par jugement du 12 novembre 2014 (recte : 11 novembre
2014), dont le dispositif a été envoyé le même jour et la motivation le 24
novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a
levé le traitement au sens de l’art. 63 CP ordonné par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte en faveur de F.________ par
jugement du 7 février 2013 (I), a ordonné que F.________ soit soumis à un
traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, comportant à la fois une
thérapie psychoéducative, un contrôle social serré ainsi qu’un suivi strict
d’abstinence à l’alcool (II), a suspendu l’exécution du solde de la peine
prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à
l’encontre de F.________ par jugement du 7 février 2013 (III), a ordonné le
maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (IV), a
arrêté l’indemnité d’office due à Me de Luze, conseil d’office de F.________,
à 2'656 fr. 50, débours et TVA compris (V), a mis les frais par 11'932 fr. 85,
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montant qui comprend l’indemnité mentionnée sous chiffre V ci-dessus, à
la charge de F.________ (VI) et a dit que le remboursement de l’indemnité
mentionnée sous chiffre V ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la
situation économique de F.________ (VII).
D.Le 12 novembre 2014, F.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 18 décembre 2014, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du
dispositif en ce sens que le traitement au sens de l’art. 63 CP ordonné en
sa faveur par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par
jugement du 7 février 2013 est maintenu et subsidiairement à la réforme
du chiffre I en ce sens qu’un traitement psychoéducatif ambulatoire est
ordonné. Il a également conclu à l’annulation des chiffres II à VII du
jugement entrepris, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 24 décembre 2014, le Président de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a transmis le dossier de la cause à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence.
Par décision du 24 décembre 2014, l’OEP a notamment
ordonné le placement institutionnel de F.________ aux EPO, à Orbe, avec
effet rétroactif au 12 novembre 2014, avec la poursuite de la prise en
charge auprès du SMPP.
E n d r o i t :
1.1Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un
changement de sanction – notamment la transformation de la peine
privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle – au sens
de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures
indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à
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l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. 1282). En effet, une décision fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue
pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard, elle ne constitue donc pas
un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel
(cf. notamment Perrin, in: Kuhn/Jeanneret, [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler
Vianin, in: Kuhn/Jeanneret , op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art.
399 CPP). Seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte
(CREP 10 septembre 2013/548).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, F.________ a déposé en temps utile, soit dix jours
après la notification de la décision motivée, un recours intitulé à tort
appel, contre le jugement du 11 novembre 2014. Cet acte a été motivé
par écriture du 18 décembre 2014 de sorte qu’il n’y avait pas lieu
d’impartir au recourant le délai prévu par l’art. 385 al. 2 CPP. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté, par une partie
ayant qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées
par l'art. 385 al. 1 CPP.
2.Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une
peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les
conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59
à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge
compétent est celui qui a prononcé ou ordonné l’internement. L’exécution
du solde de la peine est suspendue.
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Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP ou encore un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le
juge se fonde sur une expertise. L'expert doit se déterminer sur la
nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que
l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la
jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et
n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en
écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien
établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet
2012 c. 3.1).
3.Le recourant sollicite en premier lieu la réalisation d'une
nouvelle expertise psychiatrique ainsi que l’audition de différents experts.
Fans le cadre de la procédure d'examen de changement de
sanction, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a requis
la réalisation d’une expertise qui a été rendue le 23 juin 2014. Cette
expertise est récente et complète. L’experte a en outre été entendue aux
débats de première instance.
Les mesures d’instruction requises par le recourant doivent par
conséquent être rejetées.
4.1Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné un
traitement institutionnel au lieu d’un traitement ambulatoire et de s’être
écartés de l’expertise psychiatrique rendue par la Dresse R.________,
violant ainsi le principe de la proportionnalité.
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4.2Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave
trouble mental, l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime
ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que
cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement
entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du
risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule
possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315
op. cit. c. 3.4.1; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.1).
Au lieu d'un traitement institutionnel, le juge ordonne un
traitement ambulatoire à la double condition que l'auteur ait commis un
acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce
traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
même état (art. 63 al. 1 CP).
4.3La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition
pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le
délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à
craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du
risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie
ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par
définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un
individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in
dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a p. 4 s.).
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4.4La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel
de la proportionnalité. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure
suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour
l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition
postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits
inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part,
l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais
qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les
atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la
liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant
dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre
d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée
autrement (cf. aussi ATF 118 IV 108 c. 2a et les références citées).
4.5En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un
grave trouble mental et qu’il a commis un crime ou un délit en relation
avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP). Seule demeure litigieuse la
question de savoir, comme le soutient le recourant, si un traitement
ambulatoire est suffisamment apte à prévenir le risque de récidive.
Dans son rapport du 23 juin 2014, la Dresse R.________ a
exposé que « bien que le risque de récidive existe, il ne doit pas être
considéré comme important ni imminent, ce pour autant que l’expertisé
ne consomme pas d’alcool et que soit maintenu autour de lui un cadre
légal interdicteur sous la forme d’un contrôle social et d’un suivi
psychoéducatif » (P. 20). Aux débats de première instance, elle a expliqué
qu’une réelle évolution de la sexualité du recourant était possible, avec
une diminution de sa dangerosité. Selon l’experte, il n’y a pas d’indication
psychiatrique à un traitement institutionnel dans la mesure où les trois
traitements préconisés en ambulatoire sont suffisants pour diminuer le
risque de récidive (cf. jgt., pp. 5 s.).
Or, les propos tenus par le recourant devant les premiers juges
sont alarmants (cf. jgt., pp. 10 s.). En effet, l’intéressé minimise fortement
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la gravité de ses actes en expliquant son passage à l’acte par une simple
consommation abusive d’alcool. Bien qu’il admette être « un peu
pédophile », il n'accepte pas sa grave déviance sexuelle, expliquant avoir
cajolé et caressé ses victimes et ne pas les avoir forcées. Il ne comprend
également pas que tout contact avec les mineurs ou avec les personnes
incapables de résistance lui est interdit, déclarant que « si un enfant
pleure au bord de la route, j’irai vers lui et lui demanderai ce qu’il a, où est
sa maman ». A l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que le
déni de ses pulsions sexuelles est très préoccupant.
En outre, pour diminuer le risque de réitération, l’experte a
préconisé un axe de traitement consistant en une abstinence totale
d’alcool. Le recourant s’est d’ailleurs engagé devant le Tribunal
correctionnel à ne plus boire d’alcool. Toutefois, ses intentions peuvent
sérieusement être mises en doute. Devant l’experte, il a déclaré qu’il
aurait aujourd’hui la capacité de boire raisonnablement, sans abus (P. 20,
p. 8). A cela s’ajoute qu’à sa sortie de prison, le recourant entend vivre
auprès de sa sœur qui souffre également de problèmes d’alcool. Ainsi, en
l’absence de projets concrets à l’extérieur et d’un cadre fort, il existe un
risque réel que la recourant recommence à boire, avec la conséquence
que, désinhibé, il pratique à nouveau cette sexualité dont il n’intègre pas
le caractère illicite.
Par ailleurs, la Dresse R.________ a expliqué aux débats que le
condamné représentait un danger pour la société et qu’une vraie évolution
sur l’immaturité de sa sexualité, avec comme corollaire une diminution de
la dangerosité, pouvait à terme seulement être espérée. De plus, depuis le
30 décembre 2011, date de son incarcération, le recourant n’a bénéficié
que d’une seule sortie. Tous les intervenants sont unanimes pour dire qu’il
existe un risque élevé de réitération délictuelle chez le recourant au vu
d’une forte minimisation de la gravité de ses passages à l’acte et d’une
surestimation de ses capacités à lutter contre sa dépendance à l’alcool.
Même si l’avis de l’experte d’instaurer trois axes de traitement est
partagé, il est manifeste que ce suivi doit être fait en milieu fermé et
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16 -
qu’une libération, même accompagnée d’un traitement ambulatoire strict,
est prématurée.
Au regard de ces éléments, la Cour de céans constate que le
prononcé d’un traitement institutionnel est la seule mesure apte à réduire
le risque de commission de nouvelles infractions. En effet, la nature et
l'importance du bien juridique menacé en l’espèce, à savoir l’intégrité
sexuelle des enfants, préconise d’imposer au condamné un cadre strict
éloigné de toutes tentations. L’experte a d’ailleurs elle-même reconnu
qu’un contrôle social plus serré dans le cadre d’une prison ou d’un autre
espace fermé serait de nature à diminuer encore plus le risque de
récidive. Le traitement ambulatoire ordonné le 7 février 2013 n’a en outre
pas produit les effets escomptés. Il faut dès lors admettre, avec les
premiers juges, qu’un traitement ambulatoire n’est pas suffisant pour
empêcher le recourant de récidiver. Ce dernier représente un danger pour
autrui, il a besoin de soin et d'une prise en charge dans un cadre strict. Le
choix d'un traitement institutionnel s'avère ainsi approprié.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900
fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 12 novembre 2014 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1