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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.023903-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 62, 62c, 95 al. 5 CP ; 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs contre le jugement rendu le 29
novembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP13.023903-SDE concernant Z.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
b) Par jugement du 22 septembre 2010, le Juge d’application
des peines a libéré conditionnellement Z.________ de l’exécution de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 20 octobre 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il a fixé le délai d’épreuve imparti au condamné à dix-huit mois et a
subordonné l’octroi de l’élargissement anticipé à la condition que le
prénommé se soumette à des contrôles réguliers d’abstinence aux
stupéfiants et à l’alcool pendant toute la durée du délai d’épreuve. Il a
également ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique ambulatoire
entrepris auprès du Dr T.________.
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c) Par jugement du 20 avril 2012, le Juge d’application des
peines a prolongé, pour une durée de dix-huit mois, à compter du 22 mars
2012, le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée
au condamné, et ordonné une assistance de probation en maintenant les
autres conditions assortissant l’élargissement anticipé.
d) L’Office d’exécution des peines (OEP) a confié les contrôles
d’abstinence à l’alcool à l’Unité socio-éducative (USE) et la poursuite du
suivi psychothérapeutique et les contrôles réguliers d’abstinence aux
stupéfiants au Dr X.________ et à la Dresse P..
Le 14 mars 2013, l’OEP a mis en garde Z., dont le
comportement, en particulier ses nombreux entretiens manqués, était de
nature à entamer la confiance accordée par les autorités judiciaires, et l’a
sommé de se rendre à tous ses rendez-vous et de maintenir son
abstinence.
Le 7 octobre 2013, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a
rapporté que les troubles psychiques de l’intéressé avaient eu des
conséquences sur sa prise en charge thérapeutique, qu’il ne s’était pas
présenté à sept rendez-vous sur les quatorze qui lui avaient été fixés, qu’il
avait demandé deux hospitalisations volontaires en raison de ses
difficultés à se contrôler dans le cadre d’une vie de couple orageuse, et
qu’il reconnaissait une consommation massive d’alcool tous les jours et de
cocaïne une ou deux fois par mois.
La FVP a dès lors jugé opportun la poursuite du traitement
psychothérapeutique et la prolongation de l’assistance de probation.
Le 18 septembre 2013, le Dr X.________ a informé l’OEP que
Z.________ avait tenté plusieurs fois d’arrêter de consommer drogues et
alcool, ce qui avait déterminé des gestes auto- et hétéroagressifs, avec un
sentiment de persécution. Il a considéré, vu l’état psychique fragile et
variable de l’intéressé, que le suivi ambulatoire était une condition
nécessaire pour le traitement de substitution dont il bénéficiait.
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Le 24 septembre 2013, l’USE a demandé à l’OEP de la relever
du mandat confié au mois de novembre 2012, pour le motif que Z.________
ne s’était présenté qu’à trois entretiens, qu’il en avait manqué cinq et
qu’aucun test sanguin n’avait pu être effectué, de sorte qu’il lui était
difficile de prendre position quant à la consommation d’alcool de
l’intéressé.
e) Le 22 novembre 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant à la prolongation du délai d’épreuve de
la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
pour une durée de douze mois, aux mêmes conditions qu’elle avait
initialement été accordée.
A l’audience du Juge d’application des peines du 26 novembre
2013, Z.________ a expliqué qu’il avait entrepris une thérapie à l’ [...] au
cours de l’été 2013 et qu’il avait fait deux cures de sevrage ; il a reconnu
qu’il avait manqué des rendez-vous avec la FVP ou avec sa thérapeute. Le
condamné est conscient de la nécessité d’une psychothérapie, qu’il
entend d’ailleurs poursuivre, mais que contrôler sa consommation d’alcool
est inutile puisqu’il ne la reconnaît pas.
B.Par jugement du 29 novembre 2013, le Juge d’application des
peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à
l’endroit de Z.________ par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 octobre 2009 (I), a
communiqué le jugement à l’autorité tutélaire compétente (II) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que la
requête de l’autorité d’exécution tendant à la prolongation du délai
d’épreuve était tardive, dès lors que ledit délai, prolongé le 20 avril 2012,
était arrivé à échéance le 22 septembre 2013, mettant d’ailleurs en doute
les effets d’une telle prolongation. Il a ajouté que la mesure thérapeutique
institutionnelle s’était soldée par un échec et qu’aucune autre mesure
n’était susceptible de la remplacer.
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C.Par acte du 10 décembre 2013, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a interjeté recours contre
ce jugement en concluant à sa réforme, aux chiffres I et II de son
dispositif, en ce sens qu’est ordonnée la réintégration de Z.________ dans
la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions
prononcée à son endroit le 20 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Ni le Juge d’application des peines ni Z.________ ne se sont
déterminés dans le délai imparti à cet effet selon l’art. 390 al. 2 CPP, le
prénommé n’ayant pas réclamé l’envoi contenant l’avis l’invitant à se
prononcer sur le recours du Ministère public.
E n d r o i t :
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prévue à l’art. 59 (let. a), de un à trois ans en cas de libération
conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (let. b).
La lettre de la loi n’impose donc pas expressément, bien que
cela soit souhaitable, que la requête de l’autorité d’exécution soit
présentée avant l’échéance du délai d’épreuve de la libération
conditionnelle. Dans le cas où la décision ordonnant la prolongation de ce
délai est rendue après l’échéance de celui-ci, la seule conséquence est
que le nouveau délai commence à courir au moment où la décision est
notifiée et non, avec effet rétroactif, à l’échéance du délai prolongé (Heer,
in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 37 ad art. 62 CP, pp. 1372-73).
Le fait que la requête de l’OEP soit postérieure à l’échéance du
délai d’épreuve ne fait donc pas obstacle à sa prolongation.
3.Le Ministère public conteste le constat du Juge d’application
des peines selon lequel la mesure thérapeutique institutionnelle est un
échec, au sens de l’art. 62c al. 1 let. a CP.
a) Aux termes de l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure
thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution ou sa
poursuite paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général
énoncé à l'art. 56 al. 6 CP qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne
sont plus remplies doit être levée.
Selon la jurisprudence, l'exécution d'une mesure thérapeutique
institutionnelle est vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let a CP
lorsqu'elle est définitivement inopérante; une simple crise de l'intéressé
ne suffit pas (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1). Il ne doit exister, de
manière définitive, plus aucune perspective d'obtenir les résultats
attendus en poursuivant la mesure (Roth/Thalmann, in: Commentaire
romand, Roth et Moreillon (éd.), Bâle 2009, nn 1 à 4 ad art. 62c CP).
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b) En l’espèce, dans son jugement du 22 septembre 2010, le
Juge d’application des peines a constaté que, malgré les difficultés
éprouvées dans un premier temps par Z.________ pour se conformer aux
règles de la Fondation [...] où il avait été placé, il était ensuite bien
« entré » dans sa thérapie et s’était montré assidu. Il a relevé qu’il était
suivi par un groupe pluridisciplinaire venant en aide aux personnes
souffrant de troubles psychiques et éprouvant des difficultés à s’intégrer
dans le monde du travail. Il a ajouté que l’intéressé reconnaissait sa
fragilité, qu’il était prêt à poursuivre son traitement ambulatoire auprès du
Dr T.________, qu’il acceptait de se soumettre à des contrôles d’abstinence
aux drogues et à l’alcool et que le soutien thérapeutique apporté par ce
médecin l’aidait à mieux se connaître et à maîtriser ses émotions. Le Juge
d’application des peines, suivant la proposition de l’OEP, qui se fondait sur
l’avis de la Fondation [...] et à laquelle le Ministère public s’était rallié, a
donc considéré que les conditions de la libération conditionnelle étaient
réalisées.
Le condamné a donc évolué favorablement tant que la mesure
thérapeutique institutionnelle, confiée à la Fondation [...], était effective.
Cette mesure était donc efficace. Ce n’est qu’à la suite de sa libération
conditionnelle que la situation semble s’être de nouveau détériorée. Cela
ne remet toutefois pas en cause l’efficacité de la mesure elle-même
lorsqu’elle était effective. Elle ne pouvait donc pas être levée au motif
qu’elle était vouée à l’échec.
4.Le Ministère public conclut à la réintégration du condamné
dans la mesure thérapeutique institutionnelle, en application de l’art. 95
al. 5 CP.
a) Selon l’art. 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 62a al.
6 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les
règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite
ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité
compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans
les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut
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prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée,
lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier
les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al.
4 CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou
ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il
est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions.
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la
situation du condamné s'est détériorée pour une raison quelconque
pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine
semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (TF
6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1 ; Message du 21 septembre 1998
concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss,
spéc. p. 1938).
La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un
risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3
CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de
l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une
situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à
retomber dans la délinquance (TF 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1
précité, et les références citées ; TF 6B_273/2011 du 17 août 2011 c. 4.1
et les références citées).
b) En l’espèce, la question de la réintégration dans la mesure
se pose effectivement, dès lors que Z.________ n’a que très partiellement
respecté les règles de conduite auxquelles sa libération conditionnelle
était subordonnée. On rappelle en effet que l’intéressé a manqué la moitié
de ses rendez-vous avec l’autorité chargée de l’assistance de probation et
plusieurs entretiens avec le thérapeute chargé de son suivi ambulatoire. Il
faut toutefois observer qu’aucun des intervenants qui ont eu à s’occuper
de Z.________ n’ont préconisé sa réintégration dans la mesure
thérapeutique institutionnelle. En revanche, le Dr X.________, dans son
rapport du 18 septembre 2013, a jugé nécessaire que l’intéressé
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poursuive son traitement psychiatrique ambulatoire. Le rapport de la FVP
du 7 octobre 2013 va dans le même, tout en soulignant l’opportunité de
prolonger l’assistance de probation. Se fondant sur ces deux avis, et
relevant que l’intéressé était capable de demander de l’aide
(hospitalisation ou séjour institutionnel) pour prévenir une éventuelle crise
de décompensation, et qu’aucune condamnation nouvelle ne figurait à son
casier judiciaire, l’autorité d’exécution a proposé la prolongation du délai
d’épreuve pour une durée de douze mois.
Le comportement de Z.________ durant le délai d’épreuve, bien
qu’il ne soit pas exempt de critiques, n’est pas le signe d’une diminution
sensible des perspectives d’amendement (ATF 118 IV 330 c. 3d ; JT 1995
IV 34). Les conditions d’une réintégration dans la mesure au sens de l’art.
95 al. 5 CP ne sont donc pas réunies. En revanche, il y a lieu d’ordonner
une nouvelle prolongation d’un an du délai d’épreuve, aux mêmes
conditions qu’actuellement, en application de l’art. 62 al. 4 let. b CP, étant
précisé que le délai maximal de prolongation prévu à l’art. 62 al. 5 CP est
encore respecté.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement du 29 novembre 2013 réformé en ce sens que le délai d’épreuve
assortissant la libération conditionnelle accordée à Z.________ par le
jugement du Juge d’application des peines du 22 septembre 2010 est
prolongé pour une durée d’une année aux mêmes conditions que celles
fixées par ce jugement et celui rendu le 20 avril 2012.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 29 novembre 2013 est réformé, aux chiffres II
et III de son dispositif, en ce sens que le délai d’épreuve
assortissant la libération conditionnelle accordée à Z.________
par le jugement du Juge d’application des peines du 22
septembre 2010 est prolongé pour une durée d’une année aux
mêmes conditions que celles fixées par ce jugement et celui
rendu le 20 avril 2012.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-M. Z.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1