351 TRIBUNAL CANTONAL 343 AP13.023439-DBT L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 mai 2014
Présidence de M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMatile
Art. 38 LEP; 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par P.________ contre la décision rendue le 31 mars 2014 par le Collège des Juges d'application des peines en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de M.________ dans la cause n° AP13.023439-DBT. Il considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a, notamment, déclaré M.________ coupable d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 2
avril 2014 (I); a dit que le délai d'épreuve serait de durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (II); a dit que la présente décision serait définitive et exécutoire une fois le délai de recours expiré sans avoir été utilisé (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
3 - En ce qui concerne les frais, les motifs de la décision du Collège des
4 - juges d'application des peines, contiennent un chiffre 6, libellé en ces termes: "La présente décision faisant l'objet d'un examen d'office, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ceux-ci comprennent l'indemnité allouée au conseil d'office de M., qui sera arrêtée, au vu [de la] liste des opérations qu'il a produite, de la difficulté toute relative de la cause, étant précisé que la défense a été assurée par un avocat confirmé, et de la durée du mandat, à CHF 2'462.95 (deux mille quatre cent soixante-deux francs et nonante-cinq centimes), dont CHF 182.45 (cent huitante deux francs et quarante-cinq centimes) de TVA." La décision qui précède est exécutoire en ce qui concerne les chiffres I et II du dispositif depuis le 11 avril 2014. C.Par acte du 10 avril 2014, l'avocat P. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du Collège des juges d'application des peines précitée, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est octroyée est fixée à 3'558 fr. 05, débours et TVA compris. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). De même, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
5 - d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (art. 38 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]). Dans ce cas, la procédure est aussi régie par les art. 393 ss du CPP. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du collège des juges d'application des peines fixant l'indemnité de l'avocat P.________ dans le cadre de la défense des intérêts de M.________ lors de l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle. Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (cf. Juge unique CREP 7 janvier 2014/7; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).
6 - En l'occurrence le montant réclamé par le recourant s'élève à 3'558 fr. 05 et celui qui lui a été accordé par décision du 31 mars 2014 à 2'462 fr. 95. La valeur litigieuse est ainsi de 1'095 fr. 10, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
7 - L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l'espèce, le recourant reproche au Collège des juges d'application des peines d'avoir réduit son indemnité d'un tiers, sans aucune motivation, malgré le dépôt d'un liste détaillée de toutes les opérations effectuées, avec le temps correspondant qui leur a été consacré, par groupes d'opérations concernées. c) Il résulte de l'ordonnance du 7 janvier 2014 désignant Me P.________ comme défenseur d'office de M.________ dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle, que cette désignation a pris effet au 12 novembre 2014. Toutes les opérations figurant dans la liste produite par Me P.________ sont ainsi susceptibles d'être prises en compte. Le temps consacré à l'audience du 4 mars 2014 (cf. P. 17) et aux conférences avec le client ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les 3 heures 50 retenues pour rédiger deux lettres de 4 pages chacune, sans recherches juridiques particulières, constituent une durée excessive. Ces deux lettres pouvaient facilement être rédigées en moins de deux heures, leur relecture et leur correction étant d'ailleurs comprises dans la durée usuelle d'une telle écriture. Pour le surplus, la liste des opérations de Me P.________ fait état de "recherches juridiques" non seulement sous le poste "Ecriture" mais aussi sous celui "Etude du dossier", sans que ces recherches ne soient au demeurant individualisées dans leur durée. Le poste "Etude du dossier" ne comporte pas moins que 4 heures 10 de travail. Or, si la peine
8 - prononcée à l'encontre de M.________ par le jugement du Tribunal pénal fédéral du 15 novembre 2011 était en soi importante, la question de la libération conditionnelle éventuelle du condamné ne comportait aucune difficulté, la lecture des préavis et la connaissance de l'art. 86 CP étant à cet égard suffisantes pour cerner la problématique à résoudre. Aucune particularité juridique n'est au demeurant à relever dans la décision litigieuse, de sorte que retenir 2 heures pour l'étude du dossier est suffisant. S'agissant du poste "Lettre", plusieurs correspondances ont été envoyées à la même date, tant à l'Office d'exécution des peines qu'au juge d'application des peines ou au client, ce dernier étant même une fois le destinataire de deux lettres le même jour. Faute de précision, il est vraisemblable qu'il s'agit dans plusieurs cas uniquement de la transmission au client d'une copie de la lettre adressée à l'autorité. 20 lettres ou 3 heures 26 consacrées à la rédaction de celles-ci est excessif. Quoi qu'il en soit, ces courriers sont à mettre en relief avec les divers téléphones adressés au client, qui permettaient également au conseil de le renseigner de vive voix. Dans cette optique, les téléphones, qui représentent un temps global de 1 heure 20, seront admis tels quels, étant précisé que cette admission se relève généreuse, puisque l'on constate également qu'une conférence téléphonique a déjà été comptabilisée sous le poste "Conférence". En définitive, c'est un total de 11 heures au maximum qui étaient utiles au mandat de défense d'office litigieux, ce qui représente un total de 1'980 fr., hors TVA. En ajoutant à cette somme les débours réclamés, par 300 fr. 50, et la TVA, par 182 fr. 45, cela correspond au montant alloué par le Collège des juges d'application des peines, par 2'462 fr. 95, qui s'avère ainsi tout à fait justifié. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et la décision du 31 mars 2014 du Collège des juges d'application des peines, en tant qu’elle fixe l’indemnité due au recourant, confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision fixant à 2'462 fr. 95 (deux mille quatre cent soixante-deux francs et nonante-cinq centimes) l'indemnité due à Me P.________ en sa qualité de défenseur d'office de M.________ est confirmée. III. Les frais de la présente procédure, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P.________,
Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, -M. le Procureur fédéral suppléant, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/44269/AVI/VRI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :