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TRIBUNAL CANTONAL
213
AP13.022897-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP; 2 al. 1 et 2, 13 Rad1
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2014 par Z.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 21 février 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP13.022897-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 7 mars 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine
privative de liberté de nonante jours et à une amende de 300 fr.,
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convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement dans le délai imparti, pour violation des règles de la circulation
routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis de conduire.
b) Par courrier du 23 juillet 2013, la Fondation vaudoise de
probation (ci-après : FVP) a indiqué à l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) que Z.________ remplissait les conditions d’octroi du régime
des arrêts domiciliaires. Elle a précisé que le prénommé avait pris
connaissance des règles inhérentes à ce régime de détention et qu’il
serait tenu de maintenir des contacts réguliers avec le conseiller de
probation, de porter un émetteur à la cheville, de s’assurer de la
connexion permanente du récepteur à la ligne téléphonique de son
domicile, de respecter le programme horaire inhérent à la surveillance
électronique et de rester sur le territoire suisse durant l’exécution de la
peine sauf autorisation spécifique du Service pénitentiaire.
c) Par décision du 29 juillet 2013, l’OEP a autorisé Z.________ à
exécuter dès le 2 septembre 2013 les nonante jours de peine privative de
liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, les conditions de l’art. 2 al. 1
et 2 Rad1 (Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines
privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6)
étant remplies. Il a rendu l’intéressé attentif au fait que tout manquement
de sa part pourrait entraîner l’interruption de ce mode particulier
d’exécution de peine.
d) Dans un courrier adressé le 18 septembre 2013 à
Z., la FVP a relevé que le 14 septembre 2013, à 18h19, le système
de surveillance électronique avait indiqué que ce dernier avait retiré son
bracelet électronique. Malgré de nombreuses tentatives de contact, elle
n’avait pas réussi à le joindre. Selon les différents échanges téléphoniques
qu’elle avait eus avec son épouse, il semblait que Z. avait quitté la
Suisse en raison d’importantes difficultés psychologiques. Selon la FVP,
cette attitude révélait une rupture caractérisée des liens de confiance
indispensable au maintien du cadre de l’exécution de peine par Z.________
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sous ce régime. Elle a ainsi ordonné la suspension des arrêts domiciliaires
dès le 14 septembre 2013 pour faute grave (cf. art. 13 al. 1, 1
re
phrase,
Rad1).
e) Par décision du 3 octobre 2013, l’OEP a interrompu
l’exécution de la peine privative de liberté prononcé à l’endroit de
Z.________ sous le régime des arrêts domiciliaires, avec effet rétroactif au
14 septembre 2013, et ordonné qu’il exécute le solde de sa peine dans un
établissement pénitentiaire.
En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a
précisé qu’à la demande de l’intéressé, la Dresse X., médecin-
traitant généraliste, lui avait fait parvenir en date du 20 septembre 2013
un rapport relatif aux difficultés personnelles que Z. rencontrait et
qui l’avaient conduit à quitter le territoire suisse pour se rendre en Tunisie
auprès de sa famille. Par courrier du 29 septembre 2013, l’épouse de
Z.________ avait également expliqué que le départ de son mari à l’étranger
découlait d’une volonté de ce dernier de prendre du recul et de soigner
ses crises d’angoisses.
Bien que sensible aux éléments mis en évidence dans les
courriers du médecin et de l’épouse de l’intéressé, l’OEP a considéré que
le comportement de Z.________ constituait un grave manquement aux
conditions nécessaires inhérentes au régime des arrêts domiciliaires.
B.a) Le 29 octobre 2013, Z.________ a recouru contre la décision
de l’OEP, en concluant à l’effet suspensif du recours et à l’annulation de la
décision attaquée.
En substance, le recourant a exposé que certains troubles dont
il souffrait, en particulier des troubles anxieux, des crises d’angoisse, de
l’agoraphobie ainsi que de la claustrophobie, ne lui permettraient pas
d’exécuter une peine privative de liberté au sein d’une institution
carcérale. Il a ajouté que ses troubles s’étaient amplifiés durant
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l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime des arrêts
domiciliaires, troubles qui l’avaient conduit à se comporter de manière
irrationnelle, soit à enlever son bracelet électronique et à quitter la Suisse.
A l’appui de son recours, Z.________ a produit un certificat
médical du 26 octobre 2013 de la Dresse X., duquel il ressort que
ce dernier ne présentait pas d’antécédents, ni de tendance à l’agressivité,
ni de dangerosité à l’encontre d’autrui et qu’il était revenu en Suisse de sa
propre initiative. Cette praticienne a ajouté que Z. avait profité de
son séjour en Tunisie pour prendre du recul et qu’il avait pris conscience
que son état psychique nécessitait une prise en charge
psychothérapeutique, car il présentait des troubles anxieux chroniques,
invalidants, depuis près de dix ans, exacerbés semblait-il par une
expérience professionnelle traumatogène pour lui, et souffrait de
claustrophobie ainsi que d’agoraphobie. Selon son médecin, une
incarcération constituerait, selon un très haut degré de probabilité, un
facteur de décompensation psychique rapide, de telle sorte que la Dresse
X.________ soutenait la demande de son patient tendant à ajourner
l’exécution de sa peine, le temps qu’il puisse traiter ses troubles, étant
donné que même une peine sous forme d’arrêts domiciliaires avait
engendré un état de totale panique et de désarroi chez l’intéressé.
Le recourant a également produit une attestation du 28
octobre 2013 du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...] à [...].
La Dresse M.________ et la psychologue T.________ y indiquaient que
l’intéressé bénéficiait d’un suivi hebdomadaire depuis le 28 octobre 2013.
Pour des raisons médicales, elles estimaient que la peine de prison prévue
devait être retardée, dès lors qu’elles souhaitaient évaluer la capacité de
Z.________ à supporter une telle mesure et éventuellement instaurer un
traitement adéquat, sans quoi elles craignaient une péjoration de son état
de santé et la nécessité d’une hospitalisation.
Enfin, l’épouse de Z.________ a exposé, dans une déclaration
écrite du 28 octobre 2013, que son mari n’avait pas voulu s’enfuir ou se
soustraire à l’exécution de sa peine par son séjour en Tunisie, qu’il n’avait
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pas supporté de se sentir enfermé et qu’il avait avant tout voulu épargner
sa famille, aller se soigner et revenir en Suisse purger sa peine. Elle a
expliqué que leurs enfants avaient souffert de l’absence de son mari, car il
avait l’habitude de s’occuper de la cuisine, du ménage, de garder la fille
cadette et d’aider l’aînée pour ses devoirs scolaires. Enfin, elle a indiqué
que son mari n’était pas violent ou agressif et qu’il avait la volonté ferme
de soigner ses troubles.
b) Par déterminations du 11 novembre 2013, l’OEP a conclu au
rejet du recours. Il a précisé que le comportement de Z.________ constituait
un grave manquement et que celui-ci n’était plus digne de la confiance
requise, de sorte que seule une interruption du régime des arrêts
domiciliaires, sans avertissement préalable conformément à l’art. 13 al. 3
Rad1, s’imposait. Par ailleurs, l’OEP a exposé que les éléments à l’appui du
recours n’étaient pas pertinents pour justifier de tels manquements. Il
appartenait en effet à l’intéressé de s’adresser à l’OEP afin qu’il
transmette son dossier au Juge d’application des peines en vue de
l’examen de la question d’une éventuelle interruption de peine, s’il
estimait ne pas pouvoir poursuivre l’exécution de sa peine privative de
liberté pour des motifs de santé. Au lieu de cela, Z.________ avait choisi de
s’enfuir, démontrant ainsi qu’il n’était pas digne de la confiance requise. Il
lui appartenait d’en assumer désormais les conséquences.
c) Par déterminations du 10 décembre 2013, Z.________ a
expliqué qu’il avait tenté de joindre son agent de probation ensuite de la
crise qui aurait engendré son départ en Tunisie, en vain, car sa crise serait
survenue durant une période de jours fériés. Malgré tous ces efforts pour
mener une vie normale avec un travail, il n’était pas parvenu à surmonter
ses crises d’angoisses, qui l’avaient conduit à enlever son bracelet
électronique et à quitter la Suisse pour se rendre en Tunisie. Le prénommé
a en outre produit un nouveau certificat du Centre de psychiatrie et de
psychothérapie des [...] daté du 10 décembre 2013.
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d) Par prononcé sur recours administratif du 21 février 2014,
le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé le 29 octobre
2013 par Z..
C.a) Par acte du 11 mars 2014, Z. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant à l’effet suspensif du recours, à l’annulation du prononcé
attaqué et de la décision de l’OEP du 3 octobre 2013 et à ce qu’il puisse
poursuivre le solde de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires.
b) Par ordonnance du 12 mars 2014, le Président de la Cour de
céans a suspendu la réintégration du recourant dans un établissement
pénitentiaire en vue de l’exécution du solde de sa peine jusqu’à ce que la
Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des
peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé dans les dix
jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile et devant l'autorité compétente.
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2.a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire
peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de
son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en
œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les
conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le
deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à
condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage
commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit
équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le
condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation
ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de
probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de
la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de
conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au
programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de
peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
En vertu de l’art. 13 Rad1, si le condamné ne respecte pas les
conditions fixées ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution des
arrêts domiciliaires, la Fondation vaudoise de probation peut ordonner leur
suspension. Elle en informe immédiatement le Service pénitentiaire qui
peut décider de leur interruption. L'interruption met un terme définitif aux
arrêts domiciliaires. En revanche, après la période de suspension, ceux-ci
peuvent être repris (al. 1). Le Service pénitentiaire adresse au préalable
un avertissement au condamné (al. 2). L'interruption peut être décidée,
dans les cas graves, sans avertissement préalable (al. 3). La suspension et
l'interruption des arrêts domiciliaires peuvent également être ordonnées
pour des raisons non directement imputables au condamné (al. 4).
b) En l’espèce, le 14 septembre 2013, le recourant a enlevé
son bracelet électronique puis est parti en Tunisie. Il n’a averti personne,
sa famille ayant uniquement été informée par un mot laissé à son
domicile. La FVP n’avait toujours pas de ses nouvelles le 18 septembre
2013, soit quatre jours après son départ. Le recourant avait pourtant été
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rendu attentif aux règles inhérentes au régime des arrêts domiciliaires et
les avait acceptées. Il savait ainsi qu’en quittant le territoire suisse sans
autorisation du Service pénitentiaire, il violait ses obligations. Il s’agit dès
lors incontestablement d’une faute grave que les certificats médicaux et
attestations produits par le recourant ne suffisent pas à justifier. A cet
égard, les certificats médicaux font état de troubles psychologiques qui
pourraient être de nature à faire obstacle à une incarcération, mais qui
devraient être invoqués à l’appui d’une demande d’ajournement de
l’exécution de la peine (art. 92 CP). En l’espèce, ils ne justifient en rien le
comportement adopté par le recourant le 14 septembre 2013.
Partant, c’est à juste titre que l’OEP a interrompu l’exécution
de la peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, ce
qui a mis un terme définitif aux arrêts domiciliaires (art. 13 al. 1 Rad1), et
le prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des
peines ne prête pas le flanc à la critique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du Juge d'application des peines du 21 février 2014 confirmé, la décision
de l’OEP du 3 octobre 2013 étant dès lors exécutoire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 21 février 2014 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/98942/AVI/BD),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1