351 TRIBUNAL CANTONAL 213 AP13.022897-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP; 2 al. 1 et 2, 13 Rad1 La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2014 par Z.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 21 février 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.022897-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de 300 fr.,
2 - convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement dans le délai imparti, pour violation des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire. b) Par courrier du 23 juillet 2013, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a indiqué à l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) que Z.________ remplissait les conditions d’octroi du régime des arrêts domiciliaires. Elle a précisé que le prénommé avait pris connaissance des règles inhérentes à ce régime de détention et qu’il serait tenu de maintenir des contacts réguliers avec le conseiller de probation, de porter un émetteur à la cheville, de s’assurer de la connexion permanente du récepteur à la ligne téléphonique de son domicile, de respecter le programme horaire inhérent à la surveillance électronique et de rester sur le territoire suisse durant l’exécution de la peine sauf autorisation spécifique du Service pénitentiaire. c) Par décision du 29 juillet 2013, l’OEP a autorisé Z.________ à exécuter dès le 2 septembre 2013 les nonante jours de peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, les conditions de l’art. 2 al. 1 et 2 Rad1 (Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6) étant remplies. Il a rendu l’intéressé attentif au fait que tout manquement de sa part pourrait entraîner l’interruption de ce mode particulier d’exécution de peine. d) Dans un courrier adressé le 18 septembre 2013 à Z., la FVP a relevé que le 14 septembre 2013, à 18h19, le système de surveillance électronique avait indiqué que ce dernier avait retiré son bracelet électronique. Malgré de nombreuses tentatives de contact, elle n’avait pas réussi à le joindre. Selon les différents échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec son épouse, il semblait que Z. avait quitté la Suisse en raison d’importantes difficultés psychologiques. Selon la FVP, cette attitude révélait une rupture caractérisée des liens de confiance indispensable au maintien du cadre de l’exécution de peine par Z.________
3 - sous ce régime. Elle a ainsi ordonné la suspension des arrêts domiciliaires dès le 14 septembre 2013 pour faute grave (cf. art. 13 al. 1, 1 re phrase, Rad1). e) Par décision du 3 octobre 2013, l’OEP a interrompu l’exécution de la peine privative de liberté prononcé à l’endroit de Z.________ sous le régime des arrêts domiciliaires, avec effet rétroactif au 14 septembre 2013, et ordonné qu’il exécute le solde de sa peine dans un établissement pénitentiaire. En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a précisé qu’à la demande de l’intéressé, la Dresse X., médecin- traitant généraliste, lui avait fait parvenir en date du 20 septembre 2013 un rapport relatif aux difficultés personnelles que Z. rencontrait et qui l’avaient conduit à quitter le territoire suisse pour se rendre en Tunisie auprès de sa famille. Par courrier du 29 septembre 2013, l’épouse de Z.________ avait également expliqué que le départ de son mari à l’étranger découlait d’une volonté de ce dernier de prendre du recul et de soigner ses crises d’angoisses. Bien que sensible aux éléments mis en évidence dans les courriers du médecin et de l’épouse de l’intéressé, l’OEP a considéré que le comportement de Z.________ constituait un grave manquement aux conditions nécessaires inhérentes au régime des arrêts domiciliaires. B.a) Le 29 octobre 2013, Z.________ a recouru contre la décision de l’OEP, en concluant à l’effet suspensif du recours et à l’annulation de la décision attaquée. En substance, le recourant a exposé que certains troubles dont il souffrait, en particulier des troubles anxieux, des crises d’angoisse, de l’agoraphobie ainsi que de la claustrophobie, ne lui permettraient pas d’exécuter une peine privative de liberté au sein d’une institution carcérale. Il a ajouté que ses troubles s’étaient amplifiés durant
4 - l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime des arrêts domiciliaires, troubles qui l’avaient conduit à se comporter de manière irrationnelle, soit à enlever son bracelet électronique et à quitter la Suisse. A l’appui de son recours, Z.________ a produit un certificat médical du 26 octobre 2013 de la Dresse X., duquel il ressort que ce dernier ne présentait pas d’antécédents, ni de tendance à l’agressivité, ni de dangerosité à l’encontre d’autrui et qu’il était revenu en Suisse de sa propre initiative. Cette praticienne a ajouté que Z. avait profité de son séjour en Tunisie pour prendre du recul et qu’il avait pris conscience que son état psychique nécessitait une prise en charge psychothérapeutique, car il présentait des troubles anxieux chroniques, invalidants, depuis près de dix ans, exacerbés semblait-il par une expérience professionnelle traumatogène pour lui, et souffrait de claustrophobie ainsi que d’agoraphobie. Selon son médecin, une incarcération constituerait, selon un très haut degré de probabilité, un facteur de décompensation psychique rapide, de telle sorte que la Dresse X.________ soutenait la demande de son patient tendant à ajourner l’exécution de sa peine, le temps qu’il puisse traiter ses troubles, étant donné que même une peine sous forme d’arrêts domiciliaires avait engendré un état de totale panique et de désarroi chez l’intéressé. Le recourant a également produit une attestation du 28 octobre 2013 du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...] à [...]. La Dresse M.________ et la psychologue T.________ y indiquaient que l’intéressé bénéficiait d’un suivi hebdomadaire depuis le 28 octobre 2013. Pour des raisons médicales, elles estimaient que la peine de prison prévue devait être retardée, dès lors qu’elles souhaitaient évaluer la capacité de Z.________ à supporter une telle mesure et éventuellement instaurer un traitement adéquat, sans quoi elles craignaient une péjoration de son état de santé et la nécessité d’une hospitalisation. Enfin, l’épouse de Z.________ a exposé, dans une déclaration écrite du 28 octobre 2013, que son mari n’avait pas voulu s’enfuir ou se soustraire à l’exécution de sa peine par son séjour en Tunisie, qu’il n’avait
5 - pas supporté de se sentir enfermé et qu’il avait avant tout voulu épargner sa famille, aller se soigner et revenir en Suisse purger sa peine. Elle a expliqué que leurs enfants avaient souffert de l’absence de son mari, car il avait l’habitude de s’occuper de la cuisine, du ménage, de garder la fille cadette et d’aider l’aînée pour ses devoirs scolaires. Enfin, elle a indiqué que son mari n’était pas violent ou agressif et qu’il avait la volonté ferme de soigner ses troubles. b) Par déterminations du 11 novembre 2013, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le comportement de Z.________ constituait un grave manquement et que celui-ci n’était plus digne de la confiance requise, de sorte que seule une interruption du régime des arrêts domiciliaires, sans avertissement préalable conformément à l’art. 13 al. 3 Rad1, s’imposait. Par ailleurs, l’OEP a exposé que les éléments à l’appui du recours n’étaient pas pertinents pour justifier de tels manquements. Il appartenait en effet à l’intéressé de s’adresser à l’OEP afin qu’il transmette son dossier au Juge d’application des peines en vue de l’examen de la question d’une éventuelle interruption de peine, s’il estimait ne pas pouvoir poursuivre l’exécution de sa peine privative de liberté pour des motifs de santé. Au lieu de cela, Z.________ avait choisi de s’enfuir, démontrant ainsi qu’il n’était pas digne de la confiance requise. Il lui appartenait d’en assumer désormais les conséquences. c) Par déterminations du 10 décembre 2013, Z.________ a expliqué qu’il avait tenté de joindre son agent de probation ensuite de la crise qui aurait engendré son départ en Tunisie, en vain, car sa crise serait survenue durant une période de jours fériés. Malgré tous ces efforts pour mener une vie normale avec un travail, il n’était pas parvenu à surmonter ses crises d’angoisses, qui l’avaient conduit à enlever son bracelet électronique et à quitter la Suisse pour se rendre en Tunisie. Le prénommé a en outre produit un nouveau certificat du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...] daté du 10 décembre 2013.
6 - d) Par prononcé sur recours administratif du 21 février 2014, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé le 29 octobre 2013 par Z.. C.a) Par acte du 11 mars 2014, Z. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à l’effet suspensif du recours, à l’annulation du prononcé attaqué et de la décision de l’OEP du 3 octobre 2013 et à ce qu’il puisse poursuivre le solde de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. b) Par ordonnance du 12 mars 2014, le Président de la Cour de céans a suspendu la réintégration du recourant dans un établissement pénitentiaire en vue de l’exécution du solde de sa peine jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. E n d r o i t : 1.a) L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé dans les dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et devant l'autorité compétente.
7 - 2.a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. En vertu de l’art. 13 Rad1, si le condamné ne respecte pas les conditions fixées ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution des arrêts domiciliaires, la Fondation vaudoise de probation peut ordonner leur suspension. Elle en informe immédiatement le Service pénitentiaire qui peut décider de leur interruption. L'interruption met un terme définitif aux arrêts domiciliaires. En revanche, après la période de suspension, ceux-ci peuvent être repris (al. 1). Le Service pénitentiaire adresse au préalable un avertissement au condamné (al. 2). L'interruption peut être décidée, dans les cas graves, sans avertissement préalable (al. 3). La suspension et l'interruption des arrêts domiciliaires peuvent également être ordonnées pour des raisons non directement imputables au condamné (al. 4). b) En l’espèce, le 14 septembre 2013, le recourant a enlevé son bracelet électronique puis est parti en Tunisie. Il n’a averti personne, sa famille ayant uniquement été informée par un mot laissé à son domicile. La FVP n’avait toujours pas de ses nouvelles le 18 septembre 2013, soit quatre jours après son départ. Le recourant avait pourtant été
8 - rendu attentif aux règles inhérentes au régime des arrêts domiciliaires et les avait acceptées. Il savait ainsi qu’en quittant le territoire suisse sans autorisation du Service pénitentiaire, il violait ses obligations. Il s’agit dès lors incontestablement d’une faute grave que les certificats médicaux et attestations produits par le recourant ne suffisent pas à justifier. A cet égard, les certificats médicaux font état de troubles psychologiques qui pourraient être de nature à faire obstacle à une incarcération, mais qui devraient être invoqués à l’appui d’une demande d’ajournement de l’exécution de la peine (art. 92 CP). En l’espèce, ils ne justifient en rien le comportement adopté par le recourant le 14 septembre 2013. Partant, c’est à juste titre que l’OEP a interrompu l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, ce qui a mis un terme définitif aux arrêts domiciliaires (art. 13 al. 1 Rad1), et le prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des peines ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines du 21 février 2014 confirmé, la décision de l’OEP du 3 octobre 2013 étant dès lors exécutoire. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 21 février 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/98942/AVI/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :